Association cultuelle
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La loi de Séparation
des Églises et de l'État en 1905 institua en France (amputée à l'époque de
l'Alsace et de la Lorraine ,
où cette loi ne s'applique pas) des associations cultuelles dites aussi
paroissiales ou parfois, dans certaines Églises, presbytérales,
voire aujourd'hui associations islamiques.
Ces associations sont des associations à but non lucratif selon
la loi de 1901, mais avec certaines
limitations : objet cultuel exclusivement (donc pas d'entraide ni d'enseignement), membres
seulement individuels (pas d'association membre), nombre minimum de membres,
etc., et certains avantages, notamment fiscaux.
Historique
La loi de 1905 rendait nécessaire ce type
d'associations pour assurer l'exercice des cultes autrefois du ressort
d'établissements publics (les Églises luthériennes et réformées et les Consistoires
israélites ) ou de l'Église catholique concordataire . Il fallait en effet
une entité à qui attribuer leurs biens, notamment immobiliers, et qui puisse
rétribuer leurs ministres.
Le catholicisme refusa d'appliquer la loi de 1905 (il créera plus tard des associations
diocésaines ). Le judaïsme garda ses structures passées. Les Églises protestantes
constituèrent donc la très grande majorité des associations cultuelles,
le modèle associatif présentant d'ailleurs des parallèles évidents avec leur
système d'organisation traditionnel.
L'être et la mission de ces Églises ne s'épuisent cependant pas dans lesdites
associations : elles ont dû constituer, en leur sein ou ensemble, d'autres
associations uniquement de loi de 1901 qui
leur permettent d'exercer notamment l'entraide et la Mission.
Régime juridique
Déclaration d'une association cultuelle
Toute association peut être déclarée en préfecture en tant qu'association cultuelle
conformément à la loi du 9 décembre 1905, la République ne reconnaissant aucun
culte. Le préfet pourra néanmoins engager
a posteriori une action en nullité auprès du tribunal de grande instance,
si l'association poursuit un objet illicite.
Valeur
juridique du terme cultuel
Cependant le terme cultuel n'emporte pas de valeur juridique au moment
de la déclaration de l'association. Comme l'a rappelé le ministre de
l'Intérieur (responsable du Bureau central des Cultes) aux préfets[1], ce n'est que lorsque l'administration lui accorde le
bénéfice d'avantages fiscaux[2], en tant qu'association cultuelle au sens
de la loi de 1905, que son caractère cultuel est ponctuellement reconnu.
Conditions
nécessaires
La jurisprudence administrative[3] a établi trois conditions à remplir pour
qu'une association puisse être considérée comme cultuelle au sens de la loi du 9
décembre 1905:
- Elle doit être consacrée à l'exercice d'un culte.
- Son objet doit être exclusivement cultuel. Il doit donc se limiter
aux activités suivantes: la célébration de cérémonies organisées en vue de
l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse,
de certains rites ou de certaines pratiques; l'acquisition, la location, la
construction, l'aména- gement et l'entretien des édifices servant au culte, ainsi
que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à
l'exercice du culte. Ainsi sont exclues les activités culturelles, éditoriales,
sociales ou humanitaires, qui doivent éventuellement faire l'objet d'une autre
association à but non lucratif (loi du 1er juillet
1901).
- Son objet statutaire comme son activité effective ne doivent pas porter
atteinte à l'ordre public. La circonstance qu'une association ait fait
l’objet de diverses condamnations pour des infractions graves et délibérées à la
législation peut s'opposer au bénéfice du statut d’association cultuelle aux
autres associations rattachées au même culte et exerçant leurs activités en
étroite liaison avec celle-là[4]. En revanche, la seule qualification de
"mouvement sectaire" donnée par des rapports parlementaires ne suffit pas à
justifier d'un quelconque trouble à l'ordre public[1].
Contrôle
préfectoral
Selon la nouvelle rédaction de l'article 910 du code civil[5], l'acceptation de dons et legs n'est plus soumise à une autorisation préalable par
arrêté préfectoral. Toute association cultuelle est autorisée à recevoir des
dons et legs, avec obligation de déclaration à l'autorité administrative, qui
conserve un pouvoir d'opposition a posteriori. Sont explicitement exclues
de ces dispositions les «associations ou fondations dont les activités ou
celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er
de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des
mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés
fondamentales».
Il en va de même pour l'application des articles 200 et 238 bis du code
général des impôts, qui permet aux bienfaiteurs des associations cultuelles de
déduire un pourcentage déterminé de leurs versements dans une certaine limite de
leurs revenus.
Notes et
références
- ↑ a et b Circulaire du 20
décembre 1999 du ministère de l'Intérieur relative à la lutte contre les
agissements répréhensibles des mouvements sectaires [1]
[archive ].
- ↑ Article 1382 du code général des impôts
prévoyant l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties affectées
à l'exercice du culte appartenant aux associations cultuelles.
- ↑ Conseil d'État, Assemblée, avis du 24 octobre
1997, Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom;
Conseil d'État, Section du contentieux, arrêt du 23 juin 2000, Ministre de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie c/ Association locale pour le culte
des témoins de Jéhovah de Clamecy[2] [archive
].
- ↑ Conseil d’État, Section du contentieux, arrêt du
28 avril 2004, Association Cultuelle du
Vajra Triomphant

- ↑ Modifié notamment par l'ordonnance n° 2005-856
du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties
aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations
administra- tives incombant aux associations, et modification des obligations des
associations et fondations relatives à leurs comptes annuels.
Bibliographie
- Actes du colloque "Actualité des associations cultuelles: Faut-il modifier
la loi de séparation des Églises et de l'État ?" (Assemblée Nationale, 24
novembre 1995), Les Petites Affiches, 1er mai
1996, n° 53.
- Gilles BACHELIER, Conclusions du commissaire du gouvernement, Revue de
droit public et de la science politique en France et à l'étranger, 2000, n°
6, pp. 1839-1849.
- Sophie BOISSARD, "Conditions du refus du statut d'association cultuelle à
une association", Conclusions du commissaire du gouvernement, L'Actualité
juridique - Droit administratif, 2004, p.
1367.
- Alain BOYER et Michel BRISACIER, "Les associations cultuelles et les
congrégations", in "L'État et les Cultes", Administration, n°
161, octobre/décembre 1993, pp. 65-79.
- Alain BOYER, "L'administration préfectorale et les cultes", Annuaire
Droit et Religions, n° 1, 2005, pp.
13-19.
- Michel BRISACIER, "Le Conseil d'État précise les critères de l'Association
cultuelle", Administration, n° 177, 1997, pp.
91-93.
- Thierry DAUPS, "Ordre public et associations cultuelles", Annuaire
Droit et Religions, n° 1, 2005, pp.
129 - 147.
- Xavier DELSOL, Alain GARAY, Emmanuel TAWIL, Droit des cultes - Personnes,
activités, biens et structures, Éditions Juris associations, Lyon,
2005.
- Alain GARAY et Philippe GONI, Note de jurisprudence administrative, Revue
de droit public et de la science politique en France et à l'étranger, 2000,
n° 6, pp. 1825-1837.
- Gérard GONZALEZ, " Les témoins de Jéhovah peuvent-ils constituer des
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janvier-février 1998, pp. 61-73.
- Gérard GONZALEZ, "Les témoins de Jéhovah
peuvent constituer des associations cultuelles", Revue Trimestrielle des
Droits de l'Homme, n° 2001/48, pp.1208-1219.
- Mattias GUYOMAR et Pierre COLLIN, " Chronique générale de jurisprudence
administrative française - Contri- butions et taxes ", L'Actualité juridique -
Droit administratif, 20 juillet/20 août 2000, pp.
597-602, 671, 672.
- Ministère de l'Intérieur (direction des libertés publiques et des affaires
juridiques), circulaire du 20 décembre 1999 sur la "Lutte contre les agissement
répréhensibles des mouvements sectaires" (Int. 9900262C).
- Caroline LECLERC, "Le statut d'association cultuelle et les sectes",
Revue française de droit administratif, mai-juin 2005, pp.565-576.
- Hocine SADOK, "Sectes et associations cultuelles", Droit
administratif, novembre 1998, pp.
7-11.
Liens
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