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Le charlatanisme médicale
et la loi

Y
a-t-il une définition du charlatanisme médical
? Que disent les lois ?
Le
terme de charlatan
vient de l'italien cialare - parler
avec emphase.
C'est, au XVe siècle,
le vendeur ambulant,
allant de foire en
foire, attirant les foules
autour de son estrade,
bonimenteur breveté,
vantant ses cures
merveil- leuses, ses
mystérieux élixirs, exploitant
de façon rationnelle
ou poétique l'éternel
gogo.
C'est au XXe
siècle, le tenancier d'institut
spécialisé ou de
clinique marginale, le
promoteur de méthodes
"plus simples" et
"meilleures" que les officielles,
le commerçant
exploitant de façon
industrielle la tradition
populaire. La définition
n'exclut pas que
l'artiste soit médecin.
Où
commence l'arnaque
et où finit l'acte médical
? Dès que l'on quitte
les certitudes de l'essai
contrôlé en double
insu, le tri devient
difficile. Un mode d'appréciation
courant consiste
à examiner la "bonne
foi" du proposant.
Ce critère est-il vraiment
pertinent ?
Le
charlatan médecin
et le médecin
devenu charlatan
Excluons
tout d'abord,
au bénéfice du
doute, un cas particulier: 'le novateur
incompris", toujours
prêt à aider la médecine
classique, à se soumettre à
ses contrôles (mais ayant toujours de
bonnes raisons de n'en rien faire). Il
relève de la proclamation de foi, de la
croyance, voire de la psychiatrie, mais
pas obligatoirement du charlata- nisme.
Consacrons-nous à ceux exploitant
la crédulité à l'aide de subterfuges
séculaires, que ce soit par
la force des choses (le médecin devenu
charlatan) ou par principe (le
charlatan médecin).
La
définition de ce dernier vient simplement: «le charlatan médecin est
l'homme hâbleur et orgueilleux, vivant
en marge de ses confrères et qui,
dans un esprit de lucre, met à la disposition
de la clientèle des méthodes
théra- peutiques simples dont il a
eu l'idée, à moins qu'il ne les ait empruntées
ailleurs, mais dont il n'a jamais
contrôlé scientifiquement ni l'action
pharmacodynamique. ni l'action
thérapeutique avec toute la rigueur
et le sérieux qu'exige la médecine.
Il exécute plus habituellement des
simulacres d'examens que de véritables
examens médicaux. lorsqu'il ne
s'abstient pas définitivement de se
plier aux exigences de la sémiologie
(1)». Rien ne le distingue du charlatan
non médecin si ce n'est un doctorat
d'Etat qui le met en principe
à l'abri de poursuites pour exercice
illégal de la médecine.
Le
médecin devenu charlatan, en revanche,
est un cas plus complexe. Le
médecin devenu charlatan a d'abord
été médecin, puis il a succombé,
sous le coup de divers facteurs:
- la
dégradation du colloque singulier: l'aide morale psychologique ayant
cédé le pas à la sanction strictement
thérapeutique;
- la
déqualification de l'omnipraticien
au profit du spécialiste;
- les
conséquences de la vulgarisation
médicale: «le malade est maintenant
de taille à discuter, sans se rendre
compte qu'il est incapable de vérifier
les sources ni l'exactitude de ses
informations. Il croit savoir et peut
critiquer, puisque les mêmes sources
l'abreuvent des erreurs et des
fautes de ceux qu'il consulte» (1).
- les comportements des patients, dans
lesquels on peut individualiser ceux
venant faire simplement confirmer
leurs choix, ceux réclamant la simple
signature d'un papier les remboursant
de leurs frais. et ceux attendant
de quoi satisfaire un appétit
intense pour le mystérieux de
préférence au rationnel.
Et
Léon Derobert de conclure (en 1974...): «Le médecin doit
choisir entre
soigner son malade et conserver
un client. Si la rigueur morale du médecin
n'est pas assez stricte pour refuser
(les demandes déraison- nables)
ou imposer la thérapeutique qui,
en conscience, est jugée utile, le médecin
est devenu charlatan, victime
de ce que nous appelerons le charlatanisme
journalistique, qui se faufile
et s'insinue jusque dans les revues
médicales» (1).
Cette
analyse a le mérite d'exister et
de nourrir la réflexion. On peut la considérer
partielle, partiale. relativement
vétuste et incomplète. Incomplète,
puisque l'auteur ne remarque
pas qu'avant tâté du charlatanisme,
le médecin. devenu charlatan
peut s'apercevoir des intérêts
de ce mode de pratique: simple, fructueux,
attirant à coup sùr une clientèle
déterminée. Sans risque, à condition
de rester prudent.
(1)
Derobert L. "Droit médical, déontologie médicale"-
Flammarion 1974. Léon Derobert est l'un
des premiers et le principal commentateur de la
déontologie médicale moderne. ↑
| Extrait
du Code de déontologie médicale
Article
30:
«Les médecins ne peuvent proposer aux malades
ou à leur entourage, comme salutaire ou
sans danger, un remède ou un procédé
illusoire
re ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique
de charlatanisme leur est interdite».
Le
commentaire de l'Ordre national des médecins
(2):
«1.
Le médecin est libre de ses prescriptions
(art.9),
mais le malade ne doit pas être trompé,
et
l'article 30 met en garde les praticiens contre l'utilisation
imprudente de médications incertaines,
de procédés illusoires et les affirmations
abusives.
Il n'est pas admissible qu'un médecin s'écarte
dans ses propos d'une exactitude rigoureuse,
lorsqu'il propose un traitement.
L'expérimentation
clinique et l'essai de thérapeutiques
nouvelles sont soumis à des précautions
très précises, qui ont été
rappelées à propos
de l'article 19. La loyauté et la prudence s'imposent
en cette matière.
2.
D'une manière plus générale, l'article
30 condamnes
«toute pratique de charlatanisme».
Le
charlatanisme, c'est l'exploitation de la crédulité
publique. L'imagination des charlatans est
inépuisable.
C'est
pour protéger les malades contre les charlatans
que l'exercice de la médecine a été
réglementé,
depuis très longtemps: d'abord par
les examens et diplômes des Universités; puis
par la loi qui confère aux docteurs en médecine
le monopole de l'exercice médical; enfin
par le contrôle de l'Ordre des Médecins.
Il
est indigne d'un médecin de se livrer à
quelque
tromperie que ce soit et de quelque manière
que ce soit.
Parmi
celles qui peuvent tenter un praticien plus
"psychologue" que compétent, on a pu relever
les faits suivants:
- expliquer la maladie et le traitement par des considérations
scientifiques fantaisistes («épuation
du cerveau», «drainage des nerfs»,
«augmentation de la force vitale», «équilibration
des humeurs», «rénovation cellulaire», etc.);
- annoncer
sans raison que la maladie est très
grave, pour se donner l'air d'accomplir un «miracle»;
- donner
des consultations par correspondance
à partir d'un questionnaire, ou de l'examen
des cheveux, voire d'une photographie;
- prétendre soigner par des ondes ou des radiations
mystérieuses (par le «magnétisme»);
- se servir systématiquement d'ordonnances stéréotypées;
- se
présenter indûment comme l'inventeur d'une
«méthode nouvelle», etc.
3.
Le médecin ne doit pas se servir de «remèdes
secrets» qui ne figurent dans aucune pharmacopée
et dont la composition n'est pas connue,
pour exploiter le goût si répandu du mystère
comme on l'a vu faire en particulier, jadis
pour la tuberculose, plus récemment pour le
cancer.
L'article
R 5094 du Code de la Santé Publique,
concernant la pharmacie, interdit la vente
de médicaments ne portant pas le nom du
pharmacien producteur, ou ne portant pas le nom
et la dose des substances actives qui y sont
contenues».
(2)
- Ordre national des médecins "Commentaires du Code
de déontologie
médicale" 1987: 95-96 ↑
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Le
Code pénal ne
sanctionne pas le
charlatanisme médical
Le
Code pénal ne sanctionne
pas le charlatanisme,
mais il
retient le délit d'escroquerie,
l'exercice illégal
de la médecine
et l'atteinte à l'intégrité physique
de l'individu.
Délit
d'escroquerie. Le Code pénal
punit le délit d'escroquerie qui concerne
(art. 405): «quiconque... employant
des manoeuvres frauduleuses
pour persuader de l'existence de
fausses entreprises, d'un pouvoir ou
d'un crédit imaginaire, ou pour faire
naître l'espérance d'un succès,
se
sera fait remettre ou délivrer des fonds...». Les juges doivent spécifier en
quoi consistent les manoeuvres frauduleuses
«des charlatans et devins
persuadant des dupes qu'ils ont le
pouvoir de guérir certaines maladies», que l'acteur agisse de bonne ou
de mauvaise foi, qu'il soit thaumaturge
ou froid cynique, qu'il soit ou
ne soit pas médecin, le Code pénal
s'adressant à "quiconque".
L'article
313-2 du nouveau Code pénal
précise que les peines seront renforcées
si l'escroquerie s'exerce au
préjudice d'une personne dont la particulière
vulnérabilité «due à son
âge,
à une maladie, à une infirmité.
àune
déficience physique ou psychique
ou à un état de grossesse est apparente»
- et est connue du malfaiteur.
Toutefois, pour qu'un médecin tombe
sous le coup de ces articles consacrés
au délit d'escroquerie, il faut
qu'il ait vraiment largement dépassé
les limites de cette prudence évoquée
plus haut, et qu'il ait sorti son
activité discu- table de l'enceinte du
cabinet à grand renfort de publicité.
Exercice
illégal de la médecine. Le
Code de la santé publique (art. L
372) réprime l'exercice illégal de la
méde- cine,
qui concerne «toute personne
qui prend part habituellement ou
par direction suivie, même en présence
d'un médecin, à l'établissement
d'un diagnostic ou au traite-ment
de maladies ou d'affections chirurgicales...
sans être titulaire des diplômes
exigés pour l'exercice de la profession
de médecin».
Le
médecin peut être impliqué dans
des poursuites visant à sanctionner
l'exercice illégal de la médecine,
dès lors que, par sa présence ou
par sa par participation active, il s'en fait
le complice. En dehors de ce cas d'espèce,
le médecin répondant à la définition
d'aptitude telle qu'elle ressort
du Code de la santé publique (art.
L 356) ne saurait être poursuivi pour
le délit d'exercice illégal.
Coups
et blessures. Toute atteinte
à l'intégrité physique de l'individu
est sanctionnée par la loi pénale,
qu'il s'agisse d'homicide ou de coups
ou de blessures. Il y a cependant
des hypothèses exceptionnelles où
les atteintes à l'intégrité physique
d'une
personne ne sont pas punissables,
plus à vrai dire par l'existence
d'une permission légale que du
fait du consentement de la victime.
La médecine et la chirurgie constituent
deux de ces hypothèses exceptionnelles.
La loi en autorise la pratique,
et les organise par toute une
réglementation. Mais
le praticien n'est pénalement irresponsable
(non susceptible d'être sanctionné),
en raison de ces atteintes,
qu'à la condition de se conformer
à cette réglementation. Il redevient
punissable si la médecine officielle
n'admet pas le but qu'il poursuit
ou les techniques qu'il emploie.
Encore faut-il, pour que le juge
intervienne. que les actes non admis
aient entraîné un préjudice et que
la victime ou ses avants droit aient
saisi la juridiction pénale. Les experts
commis auront alors à éclairer
le juge sur le caractère des faits incriminés,
qui pourront être «maladresse, imprudence, inattention. négligence
ou inobservation des règlements». Ce qui n'est pas, en soi, une définition
du charlatanisme médical.
Le
Code de déontologie médicale
est en revanche
très précis
A
l'écart, sauf accident
ou démesure, des
sanctions pénales,
le charlatan médecin
ou le médecin
devenu charlatan ont
plus à craindre de la juridiction disciplinaire
de l'Ordre des médecins (a)
a.
L'infraction pénale est un fait puni par la loi
et elle
peut être reprochée à son auteur.
quel qu'il soit, membre
de la société française. Le délit
disciplinaire
est un délit interne à un groupe social
déterniné.
Il diffère de l'infraction pénale à
trois égards: sa
source (le délit disciplinaire est tout fait
quelconque
portant atteinte aux intérêts collectifs
de ce groupe
social déterminé): son résultat (le délit
disciplinaire
ne perturbe qu'un ordre juridique particulier
au groupement considéré): sa sanction
(la mesure
disciplinaire est le plus soucent prononcée par
une
juridiction disciplinaire de type corporatif).
Les
pratiques de charlatanisme médical
sont expressément interdites par
l'article 30 du Code de déontologie
médicale: «Les médecins ne peuvent
proposer aux malades ou à leur entourage,
comme salutaire ou sans danger,
un remède ou un procédé illusoire
ou insuffisamment éprouvé. Toute
pratique de charlatanisme leur est
interdite». Les commentaires de 1987
de l'Ordre national des médecins
sont tout à fait explicites (voir en encadré).
Les
pratiques de charlatanisme médical
peuvent également se retrouver,
de façon implicite, dans trois
autres articles:
«Art. 18: le médecin doit s'inter-dire,
dans les investigations ou les interventions
qu'il pratique, comme dans
les thérapeutiques qu'il prescrit,
défaire courir aux malades un risque
injustifié».
«Art. 19: l'emploi sur un malade
d'une
thérapeutique nouvelle ne peut être
envisagé qu'après les études biolo-
giques
adéquates, sous une surveillance
stricte et seulement si cette thérapeutique
peut présenter pour la personne
un intérêt direct».
«Art. 28: il est interdit au médecin sauf
dérogations accordées dans les conditions
prévues par la loi, de distribuer
à des fins lucratives des remèdes.
appareils ou tout produit présentés
comme ayant un intérêt pour la
santé. En toutes circonstances, il leur
est interdit de délivrer des médicaments
non autorisés».
Il
convient de souligner que la juridiction
disciplinaire ne peut être saisie,
en cas de charlatanisme comme pour
tout délit disciplinaire, de façon
limitative, que par un médecin, les
autorités administratives ou le Procureur
de la République. La répression
du charlatanisme médical est
par conséquent seule affaire de médecins,
les malades n'ayant que peu
de moyens de se manifester (b).
b.
Un non médecin ne peut saisir directement l'instance
disciplinaire par le dépôt d une plainte.
il doit passer
par le Conseil départemental de l'ordre qui transmet
à l'échelon régional où
siège la juridiction.
Ils
ne fournissent d'ailleurs pas la source
la plus importante de plaintes
contre les charlatans, mais pourraient
se presser pour témoigner
à décharge, tant il est vrai qu'un bon charlatan sait se faire apprécier.
Il
n'y a pas de charlatanisme moderne
Il
n'y a que des moyens
modernes d'exercer
des artifices
vieux comme le monde.
Moyens pouvant
d'ailleurs être employés
pertinemment par le plus moral
des praticiens. Il semble donc qu'il
y ait là des questions de degrés d'intentions
et de cas de figure. Certes
les méthodes scientifiques de démonstration,
éclairant les choix et ration- nalisant
les pratiques, permettent
d'écarter, en règle générale,
le non
ou mal fondé. en termes de diagnostic
comme de thérapeutique. Le
Code de déontologie précise «remède ou procédé illusoire ou
insuffisamment
éprouvé», «médicaments
non autorisés».
Mais
ces méthodes ont leurs limites
et ne concernent pas l'administration
de la justice. Le juge n'étant
ni pharmacologue, ni clinicien,
confie aux experts le soin de l'éclairer,
tout en restant maitre de ses
décisions. Il ne lui appartient pas
de faire la distinction entre le placebo
et la supercherie, le recours psychologique
et l'illusion dangereuse,
de savoir combien il faut mettre
d'art dans la science et de science
dans l'art.
Il
n'est ni l'arbitre des querelles scientifiques,
ni le mesureur du sens moral
des médecins. Il applique la loi,
laquelle ne poursuit pas, comme tels,
les charlatans médecins ou les médecins
devenus charlatans.
Dans
le mouvement d'une série de travaux
parlementaires débutés à l'aube
du XXe siècle et demandés par les
associations et syndicats médicaux,
la société a confié à l'Ordre
des médecins
le soin de «veiller au maintien
des principes de moralité, de probité
et de dévouement indispensables à
l'exercice de la médecine, et à l'observation
par tous ses membres des devoirs
professionnels ainsi que des règles
édictées par le Code de déontologie» (Art. L 382 du Code de la santé publique).
L'un des buts de l'entreprise
tendait à moraliser les conditions
d'exercice d'une profession devenue
(déjà) plétho- rique, recourant à
toutes
les ficelles de la pratique commerciale
(c).
c.
On lira à ce sujet, avec intérêt,
deux chapitres de l'ouvrage
de Pierre Darmon traitant de cette époque
(chapitre 8 "Le charlatanisme et la réclame médicale",
chapitre 9 "Les forbans de la médecine"): Darmon P. "La vie quotidienne du médecin parisien
en 1900- Hachette 1988. 329 pages.
Pour
la pratique, on
retiendra
C'est
au sein du corps
médical lui-même
que peuvent, que
doivent avant tout
se traiter les questions
relatives au
charlatanisme médical. Le
Code pénal ne sanctionne pas le charlatanisme.
La société a confié à l'Ordre
des méde- cins la moralité de la
profession. Le Code de déontologie définit
précisément le charlatanisme médical
et l'interdit explicitement. Et chaque
médecin est en définitive confronté
à sa propre responsabilité.
Cela
étant, rien n'interdit aux responsables
de l'Etat, à ceux des organismes
financiers de la santé, à ceux des
organisations professionnelles et syndicales,
aux dirigeants des entreprises
de presse professionnelle, aux ensei- gnants
des facultés de médecine et
à bien d'autres de méditer sur leurs
propres responsabilités. Il est en
effet de nombreux facteurs économiques
et structurels pouvant faciliter
ou prévenir les déviances morales.
Jean-Pierre
GRIBEAUVAL - Droit
médical (75)
|
Un
cas extrême ?
- Extrait d'un prospectus diffusé par le Dr Marcel
Petiot
- dans les boites aux lettres de son quartier
(*)
«Vous êtes prié de noter que le cabinet
médical tenu précédemment par le
réputé docteur Valery, lauréat
de
la Faculté, sis au premier étage du 66
rue Caumartin, sera tenu désormais
par:
- le
docteur Marcel Petiot
- Diplômé
de la Faculté de Paris en 1921
- Conseiller
général de l'Yonne
- Ex-interne
des hôpitaux et Asiles
- Médecin
de l'Office Médical Permanent
de la Seine
«Ce cabinet médical en plein Paris, vous
offre toutes facilités d'accès (autobus,
métro) Caumartin et Saint-Lazare.
Il comprend un matériel des plus modernes
et des plus perfectionnés avec
rayons X - UV - UR; radiothérapie
superficielle et profonde - subst. radio-actives
- Laboratoire Calva et Fara,
ionisation - Oryothérapie - diathermie
(toutes fréquences) - ondes courtes
à grande puissance, etc. Bistouri
électrique, outillage chirurgical - Ozonothérapie
- Aérothérapie, etc.».
«Promoteur en 1921-1923 d'une technique
parvenant à la suppression de
la douleur sans anesthésie et sans instrument
Auteur d'ouvrages originaux
sur les maladies nerveuses et sur
les cures de désintoxication. Directeur
de deux services de cliniques. Aidé
par des collaborateurs choisis dans
les différents secteurs de Paris et
de banlieue et disposant d'ambulances
et d'un outillage portatif appro-prié,
le docteur Petiot assume les fonctions
de médecin-chef de l'Office Médical
Permanent. Les particuliers peuvent
y avoir recours en toute liberté
lors de l'absence de leur médecin
habituel. Grâce à des moyens rapides
de transport, le docteur, répondra
promptement aux appels lancés
à son téléphone: Pig. 77-11.
- «Vous qui, parla suite de l'âge ou de
fatigue nerveuse avez perdu la force
vitale de la jeunesse...
- «Vous qui cherchez à supprimer vos
soucis en absorbant des drogues et
qui voulez en perdre l'habitude...
- «Vous, futures mamans, qui désirez
vous éviter les douleurs de la parturition...
- «Vous qui cherchez un remède introuvable...
Adressez-vous
à un praticien qui, grâce
à ses travaux et à son expérience,
pourra vous venir en aide».
(*)
Tiré de Varaut JM "L'abominable Dr
Petiot" Ballard éditeur Paris 1974: 61-62.
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- Le
dossier complet au format pdf
- Cliquer
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Source:
la revue «PRESCRIRE» - décembre 1992 /
tome 12, numéro 124
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