Charlatanisme médical

Le charlatanisme médical et la loi

Revue Prescrire -Jean-Pierre Gribeauval - décembre 1992

Le charlatanisme médicale et la loi

Y a-t-il une définition du charlatanisme médical ? Que disent les lois ?

Le terme de charlatan vient de l'italien cialare - parler avec emphase. C'est, au XVe siècle, le vendeur ambulant, allant de foire en foire, attirant les foules autour de son estrade, bonimenteur breveté, vantant ses cures merveil- leuses, ses mystérieux élixirs, exploitant de façon rationnelle ou poétique l'éternel gogo.

C'est au XXe siècle, le tenancier d'institut spécialisé ou de clinique marginale, le promoteur de méthodes "plus simples" et "meilleures" que les officielles, le commerçant exploitant de façon industrielle la tradition populaire. La définition n'exclut pas que l'artiste soit médecin.

Où commence l'arnaque et où finit l'acte médical ? Dès que l'on quitte les certitudes de l'essai contrôlé en double insu, le tri devient difficile. Un mode d'appréciation courant consiste à examiner la "bonne foi" du proposant. Ce critère est-il vraiment pertinent ?

Le charlatan médecin et le médecin devenu charlatan

Excluons tout d'abord, au bénéfice du doute, un cas particulier: 'le novateur incompris", toujours prêt à aider la médecine classique, à se soumettre à ses contrôles (mais ayant toujours de bonnes raisons de n'en rien faire). Il relève de la proclamation de foi, de la croyance, voire de la psychiatrie, mais pas obligatoirement du charlata- nisme.

Consacrons-nous à ceux exploitant la crédulité à l'aide de subterfuges séculaires, que ce soit par la force des choses (le médecin devenu charlatan) ou par principe (le charlatan médecin).

La définition de ce dernier vient simplement: «le charlatan médecin est l'homme hâbleur et orgueilleux, vivant en marge de ses confrères et qui, dans un esprit de lucre, met à la disposition de la clientèle des méthodes théra- peutiques simples dont il a eu l'idée, à moins qu'il ne les ait empruntées ailleurs, mais dont il n'a jamais contrôlé scientifiquement ni l'action pharmacodynamique. ni l'action thérapeutique avec toute la rigueur et le sérieux qu'exige la médecine. Il exécute plus habituellement des simulacres d'examens que de véritables examens médicaux. lorsqu'il ne s'abstient pas définitivement de se plier aux exigences de la sémiologie (1)». Rien ne le distingue du charlatan non médecin si ce n'est un doctorat d'Etat qui le met en principe à l'abri de poursuites pour exercice illégal de la médecine.

Le médecin devenu charlatan, en revanche, est un cas plus complexe. Le médecin devenu charlatan a d'abord été médecin, puis il a succombé, sous le coup de divers facteurs:

  • la dégradation du colloque singulier: l'aide morale psychologique ayant cédé le pas à la sanction strictement thérapeutique;
  • la déqualification de l'omnipraticien au profit du spécialiste;
  • les conséquences de la vulgarisation médicale: «le malade est maintenant de taille à discuter, sans se rendre compte qu'il est incapable de vérifier les sources ni l'exactitude de ses informations. Il croit savoir et peut critiquer, puisque les mêmes sources l'abreuvent des erreurs et des fautes de ceux qu'il consulte» (1).
  • les comportements des patients, dans lesquels on peut individualiser ceux venant faire simplement confirmer leurs choix, ceux réclamant la simple signature d'un papier les remboursant de leurs frais. et ceux attendant de quoi satisfaire un appétit intense pour le mystérieux de préférence au rationnel.

Et Léon Derobert de conclure (en 1974...): «Le médecin doit choisir entre soigner son malade et conserver un client. Si la rigueur morale du médecin n'est pas assez stricte pour refuser (les demandes déraison- nables) ou imposer la thérapeutique qui, en conscience, est jugée utile, le médecin est devenu charlatan, victime de ce que nous appelerons le charlatanisme journalistique, qui se faufile et s'insinue jusque dans les revues médicales» (1).

Cette analyse a le mérite d'exister et de nourrir la réflexion. On peut la considérer partielle, partiale. relativement vétuste et incomplète. Incomplète, puisque l'auteur ne remarque pas qu'avant tâté du charlatanisme, le médecin. devenu charlatan peut s'apercevoir des intérêts de ce mode de pratique: simple, fructueux, attirant à coup sùr une clientèle déterminée. Sans risque, à condition de rester prudent.

    (1) Derobert L. "Droit médical, déontologie médicale"- Flammarion 1974. Léon Derobert est l'un des premiers et le principal commentateur de la déontologie médicale moderne.

Extrait du Code de déontologie médicale

Article 30:

«Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire re ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme leur est interdite».

Le commentaire de l'Ordre national des médecins (2):

    «1. Le médecin est libre de ses prescriptions (art.9), mais le malade ne doit pas être trompé, et l'article 30 met en garde les praticiens contre l'utilisation imprudente de médications incertaines, de procédés illusoires et les affirmations abusives. Il n'est pas admissible qu'un médecin s'écarte dans ses propos d'une exactitude rigoureuse, lorsqu'il propose un traitement.

    L'expérimentation clinique et l'essai de thérapeutiques nouvelles sont soumis à des précautions très précises, qui ont été rappelées à propos de l'article 19. La loyauté et la prudence s'imposent en cette matière.

    2. D'une manière plus générale, l'article 30 condamnes «toute pratique de charlatanisme».

    Le charlatanisme, c'est l'exploitation de la crédulité publique. L'imagination des charlatans est inépuisable.

    C'est pour protéger les malades contre les charlatans que l'exercice de la médecine a été réglementé, depuis très longtemps: d'abord par les examens et diplômes des Universités; puis par la loi qui confère aux docteurs en médecine le monopole de l'exercice médical; enfin par le contrôle de l'Ordre des Médecins.

    Il est indigne d'un médecin de se livrer à quelque tromperie que ce soit et de quelque manière que ce soit.

    Parmi celles qui peuvent tenter un praticien plus "psychologue" que compétent, on a pu relever les faits suivants:

    • expliquer la maladie et le traitement par des considérations scientifiques fantaisistes («épuation du cerveau», «drainage des nerfs», «augmentation de la force vitale», «équilibration des humeurs», «rénovation cellulaire», etc.);
    • annoncer sans raison que la maladie est très grave, pour se donner l'air d'accomplir un «miracle»;
    • donner des consultations par correspondance à partir d'un questionnaire, ou de l'examen des cheveux, voire d'une photographie;
    • prétendre soigner par des ondes ou des radiations mystérieuses (par le «magnétisme»);
    • se servir systématiquement d'ordonnances stéréotypées;
    • se présenter indûment comme l'inventeur d'une «méthode nouvelle», etc.

    3. Le médecin ne doit pas se servir de «remèdes secrets» qui ne figurent dans aucune pharmacopée et dont la composition n'est pas connue, pour exploiter le goût si répandu du mystère comme on l'a vu faire en particulier, jadis pour la tuberculose, plus récemment pour le cancer.

    L'article R 5094 du Code de la Santé Publique, concernant la pharmacie, interdit la vente de médicaments ne portant pas le nom du pharmacien producteur, ou ne portant pas le nom et la dose des substances actives qui y sont contenues».

(2) - Ordre national des médecins "Commentaires du Code de déontologie médicale" 1987: 95-96

Le Code pénal ne sanctionne pas le charlatanisme médical

Le Code pénal ne sanctionne pas le charlatanisme, mais il retient le délit d'escroquerie, l'exercice illégal de la médecine et l'atteinte à l'intégrité physique de l'individu.

Délit d'escroquerie. Le Code pénal punit le délit d'escroquerie qui concerne (art. 405): «quiconque... employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance d'un succès, se sera fait remettre ou délivrer des fonds...». Les juges doivent spécifier en quoi consistent les manoeuvres frauduleuses «des charlatans et devins persuadant des dupes qu'ils ont le pouvoir de guérir certaines maladies», que l'acteur agisse de bonne ou de mauvaise foi, qu'il soit thaumaturge ou froid cynique, qu'il soit ou ne soit pas médecin, le Code pénal s'adressant à "quiconque".

L'article 313-2 du nouveau Code pénal précise que les peines seront renforcées si l'escroquerie s'exerce au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité «due à son âge, à une maladie, à une infirmité. àune déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente» - et est connue du malfaiteur. Toutefois, pour qu'un médecin tombe sous le coup de ces articles consacrés au délit d'escroquerie, il faut qu'il ait vraiment largement dépassé les limites de cette prudence évoquée plus haut, et qu'il ait sorti son activité discu- table de l'enceinte du cabinet à grand renfort de publicité.

Exercice illégal de la médecine. Le Code de la santé publique (art. L 372) réprime l'exercice illégal de la méde- cine, qui concerne «toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traite-ment de maladies ou d'affections chirurgicales... sans être titulaire des diplômes exigés pour l'exercice de la profession de médecin».

Le médecin peut être impliqué dans des poursuites visant à sanctionner l'exercice illégal de la médecine, dès lors que, par sa présence ou par sa par participation active, il s'en fait le complice. En dehors de ce cas d'espèce, le médecin répondant à la définition d'aptitude telle qu'elle ressort du Code de la santé publique (art. L 356) ne saurait être poursuivi pour le délit d'exercice illégal.

Coups et blessures. Toute atteinte à l'intégrité physique de l'individu est sanctionnée par la loi pénale, qu'il s'agisse d'homicide ou de coups ou de blessures. Il y a cependant des hypothèses exceptionnelles où les atteintes à l'intégrité physique d'une personne ne sont pas punissables, plus à vrai dire par l'existence d'une permission légale que du fait du consentement de la victime. La médecine et la chirurgie constituent deux de ces hypothèses exceptionnelles. La loi en autorise la pratique, et les organise par toute une réglementation. Mais le praticien n'est pénalement irresponsable (non susceptible d'être sanctionné), en raison de ces atteintes, qu'à la condition de se conformer à cette réglementation. Il redevient punissable si la médecine officielle n'admet pas le but qu'il poursuit ou les techniques qu'il emploie. Encore faut-il, pour que le juge intervienne. que les actes non admis aient entraîné un préjudice et que la victime ou ses avants droit aient saisi la juridiction pénale. Les experts commis auront alors à éclairer le juge sur le caractère des faits incriminés, qui pourront être «maladresse, imprudence, inattention. négligence ou inobservation des règlements». Ce qui n'est pas, en soi, une définition du charlatanisme médical.

Le Code de déontologie médicale est en revanche très précis

A l'écart, sauf accident ou démesure, des sanctions pénales, le charlatan médecin ou le médecin devenu charlatan ont plus à craindre de la juridiction disciplinaire de l'Ordre des médecins (a)

    a. L'infraction pénale est un fait puni par la loi et elle peut être reprochée à son auteur. quel qu'il soit, membre de la société française. Le délit disciplinaire est un délit interne à un groupe social déterniné. Il diffère de l'infraction pénale à trois égards: sa source (le délit disciplinaire est tout fait quelconque portant atteinte aux intérêts collectifs de ce groupe social déterminé): son résultat (le délit disciplinaire ne perturbe qu'un ordre juridique particulier au groupement considéré): sa sanction (la mesure disciplinaire est le plus soucent prononcée par une juridiction disciplinaire de type corporatif).

Les pratiques de charlatanisme médical sont expressément interdites par l'article 30 du Code de déontologie médicale: «Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme leur est interdite». Les commentaires de 1987 de l'Ordre national des médecins sont tout à fait explicites (voir en encadré).

Les pratiques de charlatanisme médical peuvent également se retrouver, de façon implicite, dans trois autres articles:

«Art. 18: le médecin doit s'inter-dire, dans les investigations ou les interventions qu'il pratique, comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, défaire courir aux malades un risque injustifié».

«Art. 19: l'emploi sur un malade d'une thérapeutique nouvelle ne peut être envisagé qu'après les études biolo- giques adéquates, sous une surveillance stricte et seulement si cette thérapeutique peut présenter pour la personne un intérêt direct».

«Art. 28: il est interdit au médecin sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives des remèdes. appareils ou tout produit présentés comme ayant un intérêt pour la santé. En toutes circonstances, il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés».

Il convient de souligner que la juridiction disciplinaire ne peut être saisie, en cas de charlatanisme comme pour tout délit disciplinaire, de façon limitative, que par un médecin, les autorités administratives ou le Procureur de la République. La répression du charlatanisme médical est par conséquent seule affaire de médecins, les malades n'ayant que peu de moyens de se manifester (b).

    b. Un non médecin ne peut saisir directement l'instance disciplinaire par le dépôt d une plainte. il doit passer par le Conseil départemental de l'ordre qui transmet à l'échelon régional où siège la juridiction.

Ils ne fournissent d'ailleurs pas la source la plus importante de plaintes contre les charlatans, mais pourraient se presser pour témoigner à décharge, tant il est vrai qu'un bon charlatan sait se faire apprécier.

Il n'y a pas de charlatanisme moderne

Il n'y a que des moyens modernes d'exercer des artifices vieux comme le monde. Moyens pouvant d'ailleurs être employés pertinemment par le plus moral des praticiens. Il semble donc qu'il y ait là des questions de degrés d'intentions et de cas de figure. Certes les méthodes scientifiques de démonstration, éclairant les choix et ration- nalisant les pratiques, permettent d'écarter, en règle générale, le non ou mal fondé. en termes de diagnostic comme de thérapeutique. Le Code de déontologie précise «remède ou procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé», «médicaments non autorisés».

Mais ces méthodes ont leurs limites et ne concernent pas l'administration de la justice. Le juge n'étant ni pharmacologue, ni clinicien, confie aux experts le soin de l'éclairer, tout en restant maitre de ses décisions. Il ne lui appartient pas de faire la distinction entre le placebo et la supercherie, le recours psychologique et l'illusion dangereuse, de savoir combien il faut mettre d'art dans la science et de science dans l'art.

Il n'est ni l'arbitre des querelles scientifiques, ni le mesureur du sens moral des médecins. Il applique la loi, laquelle ne poursuit pas, comme tels, les charlatans médecins ou les médecins devenus charlatans.

Dans le mouvement d'une série de travaux parlementaires débutés à l'aube du XXe siècle et demandés par les associations et syndicats médicaux, la société a confié à l'Ordre des médecins le soin de «veiller au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine, et à l'observation par tous ses membres des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie» (Art. L 382 du Code de la santé publique).

L'un des buts de l'entreprise tendait à moraliser les conditions d'exercice d'une profession devenue (déjà) plétho- rique, recourant à toutes les ficelles de la pratique commerciale (c).

    c. On lira à ce sujet, avec intérêt, deux chapitres de l'ouvrage de Pierre Darmon traitant de cette époque (chapitre 8 "Le charlatanisme et la réclame médicale", chapitre 9 "Les forbans de la médecine"): Darmon P. "La vie quotidienne du médecin parisien en 1900- Hachette 1988. 329 pages.

Pour la pratique, on retiendra

C'est au sein du corps médical lui-même que peuvent, que doivent avant tout se traiter les questions relatives au charlatanisme médical. Le Code pénal ne sanctionne pas le charlatanisme. La société a confié à l'Ordre des méde- cins la moralité de la profession. Le Code de déontologie définit précisément le charlatanisme médical et l'interdit explicitement. Et chaque médecin est en définitive confronté à sa propre responsabilité.

Cela étant, rien n'interdit aux responsables de l'Etat, à ceux des organismes financiers de la santé, à ceux des organisations professionnelles et syndicales, aux dirigeants des entreprises de presse professionnelle, aux ensei- gnants des facultés de médecine et à bien d'autres de méditer sur leurs propres responsabilités. Il est en effet de nombreux facteurs économiques et structurels pouvant faciliter ou prévenir les déviances morales.

Jean-Pierre GRIBEAUVAL - Droit médical (75)

Un cas extrême ?

Extrait d'un prospectus diffusé par le Dr Marcel Petiot
dans les boites aux lettres de son quartier (*)

«Vous êtes prié de noter que le cabinet médical tenu précédemment par le réputé docteur Valery, lauréat de la Faculté, sis au premier étage du 66 rue Caumartin, sera tenu désormais par:

    le docteur Marcel Petiot
    Diplômé de la Faculté de Paris en 1921
    Conseiller général de l'Yonne
    Ex-interne des hôpitaux et Asiles
    Médecin de l'Office Médical Permanent de la Seine

«Ce cabinet médical en plein Paris, vous offre toutes facilités d'accès (autobus, métro) Caumartin et Saint-Lazare. Il comprend un matériel des plus modernes et des plus perfectionnés avec rayons X - UV - UR; radiothérapie superficielle et profonde - subst. radio-actives - Laboratoire Calva et Fara, ionisation - Oryothérapie - diathermie (toutes fréquences) - ondes courtes à grande puissance, etc. Bistouri électrique, outillage chirurgical - Ozonothérapie - Aérothérapie, etc.».

«Promoteur en 1921-1923 d'une technique parvenant à la suppression de la douleur sans anesthésie et sans instrument Auteur d'ouvrages originaux sur les maladies nerveuses et sur les cures de désintoxication. Directeur de deux services de cliniques. Aidé par des collaborateurs choisis dans les différents secteurs de Paris et de banlieue et disposant d'ambulances et d'un outillage portatif appro-prié, le docteur Petiot assume les fonctions de médecin-chef de l'Office Médical Permanent. Les particuliers peuvent y avoir recours en toute liberté lors de l'absence de leur médecin habituel. Grâce à des moyens rapides de transport, le docteur, répondra promptement aux appels lancés à son téléphone: Pig. 77-11.

  • «Vous qui, parla suite de l'âge ou de fatigue nerveuse avez perdu la force vitale de la jeunesse...
  • «Vous qui cherchez à supprimer vos soucis en absorbant des drogues et qui voulez en perdre l'habitude...
  • «Vous, futures mamans, qui désirez vous éviter les douleurs de la parturition...
  • «Vous qui cherchez un remède introuvable...

Adressez-vous à un praticien qui, grâce à ses travaux et à son expérience, pourra vous venir en aide».

 

(*) Tiré de Varaut JM "L'abominable Dr Petiot" Ballard éditeur Paris 1974: 61-62.

 

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Source: la revue «PRESCRIRE» - décembre 1992 / tome 12, numéro 124

Pour les adeptes de «la biologie totale» la maladie n'existe pas ! (Science et Avenir - Septembre 2005)