- Rapport du Conseil National Suisse, 1999, sur les "sectes" et mouvements
endoctrinants
National rat Conseil national Consiglio
nazionale Cussegl naziunal |
« Si la Confédération veut se préoccuper des gens de ce
pays et être portée par eux, elle doit savoir que pour beaucoup, l'engagement
religieux passe avant tout et quel qu'en soit le prix. Il faut garder cette
dimension à l'esprit, car elle fait partie de l'homme de notre époque. D'un
autre côté, l'Etat doit montrer que, tout en prenant les groupements religieux
au sérieux, il garde une attitude critique : l'Etat doit également savoir dire
non ! »
(Citation tirée des
auditions)
|
- «Sectes» ou mouvements endoctrinants en Suisse. La nécessité de l'action
de l'Etat ou: vers une politique fédérale en matière de «sectes»
Rapport de la Commission de gestion du Conseil national du 1er juillet
1999.
- Commission
de gestion
- CXH-3003
Berne
Langue originale du rapport: allemand Embargo: 2
juillet 1999, 9.30 heures
Résumé
I Mandat, organisation et procédure
I.1 Situation initiale I.2 Mandat de la Commission de gestion et limites I.3 Organisation et procédure I.4 Constatations de l'OPCA II Problématique actuelle
II.1 «Secte» : une notion floue II.2
«Sectes» : réalité et phénomène de marché d'une société
pluraliste II.3 Un état de la situation
II.4 Analyse de la commission
II.4.1 Remarque préliminaire II.4.2
Aperçu des structures et des caractéristiques
II.4.2.1 Composante dynamique II.4.2.2
Visions de l'univers et l'homme et leur « communication
» II.4.2.3 Endoctrinement en tant que critère
essentiel II.4.3 Problèmes généraux
II.4.3.1 Information insuffisante
II.4.3.2 Recherche et collaboration lacunaires
II.4.3.3 Problèmes liés à l'application des lois en
vigueur II.4.3.4 Limites du pouvoir de
l'Etat II.4.3.5 Prétendu « plein gré »
II.4.3.6 Responsabilité peu claire II.4.3.7
Peur et dépendance financière II.4.4.
Problèmes spécifiques des personnes directement
concernées
II.4.4.1 Exploitation II.4.4.2 Attachement excessif II.4.4.3 Mise en
danger de la santé II.4.4.4 Mise en danger du bien
de l'enfant II.4.4.5 Autres dangers, altération du
libre-arbitre II.4.5 Attitude des
autorités III Conclusions de
la commission et mesures possibles
III.1 Le travail de la commission en tant que
processus de prise de conscience III.2 Nécessité
de mesures politiques et chemin en direction d'une politique en matière de «
sectes »
III.2.1 Coordination : une tâche centrale de la
Confédération III.2.2 Mise sur pied d'un
service suisse d'information et de consultation III.2.3 Encouragement de la recherche et de la collaboration
III.2.4 Mesures de protection
III.2.4.1 Protection de l'enfant
III.2.4.2 Protection des consommateurs : réglementation
de l'assistance spirituelle à but lucratif III.2.4.3 Législation sanitaire III.2.5 Autres mesures IV Recommandations
V Suite de la procédure
Notes
Liste des personnes entendues
Liste des groupes entendus et de leurs
représentants
- Abréviations
-
Résumé La Commission de gestion (CdG) du Conseil
national s'est attelée à la question de savoir si les « sectes » et les
mouvements endoctrinants peuvent représenter un danger pour les individus, pour
l'Etat et pour la société. Elle s'est également demandée si, aujourd'hui, des
organismes publics et/ou privés se préoccupent des personnes involontairement
sujettes à des dépendances. Enfin, il s'agissait de répondre à la question
cruciale de savoir si l'Etat doit intervenir et, le cas échéant, quelles sont
les mesures qu'il doit prendre ou examiner.
La commission a répondu positivement à la question relative à l'intervention
de l'Etat. En même temps, elle constate que, d'une manière générale, les lois en
vigueur sont suffisantes pour lutter contre les dérives sectaires. Bien qu'elles
présentent quelques lacunes dans un certain nombre de domaines isolés, il est
surtout nécessaire d'agir au niveau de leur application.
Pour cette raison, la commission invite le Conseil fédéral à formuler une
politique en matière de «sectes», à instituer un service suisse d'information
et de consultation, à lancer une campagne d'information, à encourager une
recherche interdisciplinaire et à coordonner la collaboration entre les milieux
de la recherche et les organes d'information et de consultation.
Elle demande au Conseil fédéral d'harmoniser et de coordonner les activités
entre divers services administratifs, entre cantons (projets cantonaux), entre
la Confédération et les cantons et de s'engager en faveur d'une collaboration
transfrontalière. De plus, le Conseil fédéral doit également coordonner les
législations cantonales qui s'appliquent dans le domaine des mouvements
endoctrinants, notamment les législations sanitaires. Pour ce qui est de
l'exécution des lois, la commission invite le Conseil fédéral à s'engager tout
particulièrement en faveur de la protection de l'enfant. Elle a également
identifié des lacunes en matièrede protection des consommateurs qui nécessitent
une action de la part de l'Etat.
Les entités communément appelées «sectes», « nouveaux mouvements à
caractère religieux» ou «communautés d'esprit » [Psychogruppen] sont une réalité
qui se manifeste au-delà des barrières nationales et sociales, indépen-
damment
des classes d'âge, sociales, de revenu, de formation ou autres et qui se
manifeste dans le monde entier. Elles apparaissent dans les pays industrialisés
comme dans ceux dit en voie de développement.
Elles peuvent prendre des visages
différents - en partie de manière consciente - et leurs apparences et facettes
diverses rendent la reconnaissance de leurs formes plus difficile: il peut
s'agir de communautés chrétiennes fon- damentalistes, de nouvelles religions au
Japon, de cultes afro-brésiliens en Amérique du Sud, d'Eglises africaines
indépendantes, de communautés spirites, de divers phénomènes «cultiques», de
croyances extraterrestres, de cercles sataniques etc., mais également d'entités
peu organisées, sans structure, qui se rassemblent autour d'un « gourou » ou qui
prennent une apparence religieuse pour offrir leurs promesses de guérison et de
salut sur l'im- mense marché de l'ésotérisme qui est en pleine expansion.
Lorsqu'elles se trouvent en butte à la critique, elles se réclament de la
liberté de conscience et de croyance constitutionnellement garantie dans les
sociétés libérales et les Etats démocratiques.
Pour ce qui est du phénomène discuté par la Commission de gestion, il s'agit
en général de la naissance de grou- pements religieux (et pseudo-religieux) en
marge ou à l'écart des grandes traditions religieuses. Lorsque les médias,
nationaux et internationaux, traitent des sujets concernant ces mouvements ou
leurs adhérents, c'est presque toujours de manière négative, soit à cause
d'événements spectaculaires et tragiques tels que meurtres et/ou suicides
collectifs soit en abordant le destin tout aussi émouvant de certains anciens
adhérents. Manipu- lations psychologiques, dépendance du groupe, structures
internes totalitaires constituent la toile de fond de ces récits qui relatent
des préjudices concrets, de nature financière, sociale et psychologique, des
abus en matière d'emploi, de mise sous tutelle intellectuelle de certaines
victimes et, souvent, d'éloignement de la famille.
Les récits d'anciens adeptes
(et des membres de leur entourage), les rapports d'expertises psychologiques,
les rapports d'enquêtes gouvernementales et parlementaires conduites à
l'étranger prouvent depuis longtemps l'existence de telles pratiques. Alors que
l'on déplore des victimes, certains pères spirituels de tels mouvements gèrent
de véritables empires financiers érigés grâce à un savant dosage mélangeant
philosophies orientalistes et science des bénéfices. Pour cette rai son, la
présente étude ne s'intéresse expressément pas à certains groupements
particuliers ou aux contenus religieux, mais bien aux méthodes qui portent
atteinte aux libertés constitutionnelles et publiques. Cependant, il n'est pas
toujours possible de faire une séparation entre contenu et méthodes, par exemple
dans le cas de groupements dont les idées sont expressément ou de façon latente
racistes, antisémites, d'extrême droite ou fascisants, lesquelles sont, en vertu
de la norme pénale sur l'antiracisme, punissables.
Au cours de ses travaux, la commission a vécu un processus de prise de
conscience. Durant ses investigations historiques et ses examens du contexte
actuel, elle a été confrontée à une réalité importante: la Suisse est une
société multi-culturelle, multi-religieuse et imprégnée d'un très large
pluralisme religieux. Les convictions et les communautés religieuses qui ne
correspondent pas à l'image chrétienne relayée par les Eglises nationales et les
écoles ont toujours fait partie de notre culture et ont largement participé à
l'édification de notre pays, et pour certaines depuis plusieurs siècles. En font
partie les grandes religions du monde comme les mouvements chrétiens de nature
catholique et protestante, le judaïsme, l'islam, les églises libres,
traditionnelles et modernes, ou les convictions religieuses décriées (de temps à
autre exclues) souvent qualifiées de «dévotion populaire».
Leurs adeptes ont
ces convictions pour appartenance religieuse et, du point de vue émotionnel et
politique, ils ont la Suisse pour patrie. Ils paient des impôts, effectuent
leur service militaire, acquièrent une formation et, en tant qu'employeurs et
employés, prennent une part active à notre économie et aux affaires de la
Confédération et des cantons. Ils aspirent à la reconnaissance de leur identité
religieuse qui doit être prise au sérieux. Pour cette raison l'Etat ne
parviendra pas à éviter de devoir aborder ces questions.
Au cours de ces dernières années, les politiciens étrangers (principalement
en Allemagne) ont entamé la discussion, ils ont pris clairement position et,
parfois, des décisions peu agréables. La France, la Suède et le Parlement
européen ont publié des rapports sur les « sectes ». Des campagnes d'information
ont été lancées en Autriche et en Allemagne. En revanche, la Suisse n'a pas
révélé sa position en matière de pratiques et de dérives sectaires, de nouveaux
mouvements à caractère religieux et de communautés d'esprit. Dans ce domaine, le
Conseil fédéral renvoie à la Constitution (liberté de conscience et de
croyance), au fédéralisme (les questions de croyance sont du ressort des
cantons) et à l'initiative privée.
Par conséquent, les autorités politiques et judiciaires font preuve de
retenue. A l'inverse, une partie de la presse, principalement en Suisse
alémanique, se préoccupe depuis des années de ce phénomène de manière engagée,
critique, parfois émotionnelle et agressive. Pour ce qui est de la presse
romande, elle est devenue consciente du caractère explosif de ce sujet, au plus
tard au moment des drames de l'Ordre du Temple
Solaire (OTS) d'octobre 1994, date à partir de laquelle elle lui accorde une
plus grande place.
Depuis lors, différentes choses ont également eu lieu au
niveau politique de certains cantons. Suite à une initiative du canton de
Genève, un groupe de travail intercantonal a entamé la mise sur pied d'un
service d'information et de documentation. Les cantons de Bâle-Ville et de
Genève ont élaboré des dispositions légales, voire les ont déjà mises en vigueur
et les cantons de Genève et du Tessin ont publié leurs propres rapports sur les
«sectes». Le canton de Vaud prévoit de donner aux gymnasiens de 3è année la
possibilité de suivre un cours à options en «histoire et science des religions».
La nécessité de trouver des réponses ne découle pas exclusivement des efforts
qui sont consentis à l'étranger et de l'activité de certains cantons. Elle
trouve également sa justification dans l'une des caractéristiques de la société
contemporaine: ce qui est marquant pour le pluralisme religieux de cette fin de
XXè siècle, c'est le fait que le paysage religieux (comme le paysage suisse) est
non seulement très large et extrêmement morcelé, mais qu'il est également soumis
à une évolution très rapide. A cela s'ajoute le fait que le passage à un autre
millénaire entraîne une atmosphère de fin du monde et rend les gens encore plus
enclins à succomber à des offres de salut et de guérison de toutes sortes.
De
l'avis de la commission, la problématique qui en découle a des effets sociaux et
politiques importants qui - contrairement à la pratique actuelle qui trouve ses
origines dans l'histoire - obligent l'Etat à prendre clairement position : il
reconnaît les grandes religions du monde comme les plus petites communautés
spirituelles tant qu'elles demeurent dans les limites acceptables par la société
et l'Etat et les traite en partenaires égaux. Il veille notam- ment à ce qu'elles
puissent profiter de la liberté de conscience et de croyance. Il n'agit pas
lorsque ces libertés fondamentales l'en empêchent mais intervient lorsque ces
mêmes libertés fondamentales de l'article 15, 4è alinéa de la nouvelle
Constitution leur interdit d'utiliser la contrainte : lorsque les droits de
groupes, de membres du groupe ou d'individus étrangers au groupe sont menacés ou
lésés, l'Etat doit intervenir de manière décidée.
Dans le cadre du pluralisme religieux qui imprègne la Suisse, l'Etat doit
entamer le débat social et indiquer clairement que les droits, universels, de
l'homme constituent le dénominateur commun et déterminant du bon fonctionnement
de notre société (et de l'action de l'Etat).
- C'est en assumant cette fonction que l'Etat demeure le véritable gardien de
la tolérance et qu'il joue le rôle clé qui est le sien dans l'évolution des
règles du jeu de l'Etat, de la société et des communautés religieuses et
spirituelles et qu'il contribue à forger l'identité de la Suisse du XXIè siècle.
-
I. Mandat, organisation et
procédure
I. 1 Situation
initialeLa question des compétences de la Confédération pour toutes les
question concernant les « sectes » et, en parti- culier, le drame de l'Ordre du Temple Solaire (OTS) ont
incité la Commission de gestion du Conseil national à se préoccuper de la
problématique des «sectes», des mouvements endoctrinants et des nouveaux
mouvements à caractère religieux. Le fait que l'on découvre et que l'on discute
publiquement de plus en plus souvent de situa- tions dans lesquelles des individus
ont été empêchés d'exercer leurs droits démocratiques fondamentaux - tels que la
liberté d'opinion et la liberté d'expression - a également motivé cette
décision.
A la constatation d'un membre de la CdG qui avait relevé que, au mois de
février 1997, l'Office central de la défense ne disposait d'aucune indication au
sujet du drame de l'OTS et au sujet de sa question concernant les bases éthiques
en matière de politique de la sûreté, un représentant du DMF (actuellement DDPS)
de l'époque avait relevé que le terme de « menace » n'avait pas qu'une
signification militaire mais s'étendait également aux «points de vue sociaux et
religieux».
En outre, la commission a été confortée dans son intention d'examiner la
nécessité de l'action de l'Etat par
- le fait que, dans leur domaine de compétence, divers services de
l'administration de la Confédération soient malgré tout régulièrement
confrontés, même si ce n'est que très marginalement, à des mouvements que l'on a
coutume de nommer «sectes» ainsi qu'à des mouvements similaires;
- le fait qu'aucun effort de coordination n'ait été perçu, si minime soit-il,
ni aucune ébauche d'objectifs cohérents voire aucun indice d'une politique en
matière de «sectes».
Suite au drame de l'OTS, la Commission
consultative en matière de protection de l'Etat, l'organe consultatif du chef du
DFJP en matière de questions relatives à la protection de l'Etat, est arrivée à
la conclusion que «die Sekten [seien] unter der Optik des Staatsschutzes kein
Objekt, das näher angeschaut werden muss». Au sujet de la question relative
à la « mesure dans laquelle la Scientologie peut
représenter un danger pour la sécurité de l'Etat», un
rapport du DFJP à l'intention de la Commission consultative en matière de
protection de l'Etat publié en juillet 1998 souligne que la Scientologie
présente «des traits idéologiquement analogues à ceux des systèmes
totalitaires» et «d'importantes composantes financières», que «dans
de nombreux cas, des membres pourraient se trouver [...] dans une situation de
contrainte psychologique» et qu'elle se livre à «des activités analogues
à celles d'un service de renseignements». Le rapport parvient à la
conclusion qu'il faudrait renoncer à toute observation préventive de la part des
organes de protection de l'Etat, mais qu'il conviendrait que la Commission
consultative en matière de protection de l'Etat continue à suivre attentivement
la situation (sur le plan international également). Pour ce qui est des «sectes» en général, le rapport renvoie à l'application des normes actuelles en matière
de droit privé, public et pénal. Il estime toutefois qu'il serait bon «que
l'Etat et l'opinion publique puissent avoir accès à une information impartiale
sur les développements dans le domaine religieux», notamment par le biais
d'un observatoire relié à une institution scientifique.
I.2 Mandat de la
Commission de gestion et limitesIl incombe à la CdG de contrôler
l'exécution des tâches fédérales. C'est de ce principe que la commission tire la
légitimité pour examiner une tâche qui n'est assumée ni par le Conseil fédéral,
ni par l'administration. Même si aucun service n'est chargé de s'occuper du
phéno-mène des «sectes», des «nouveaux mouvements à caractère religieux» et
des «communautés d'esprit» [Psychogruppen] de manière systématique, il est tout
à fait possible de distinguer des points de contact avec l'administration, dont
un bon nombre concerne l'Office central de la défense (dissout à fin 1998). Le
secrétaire de la Conférence de situation se préoccupe personnellement beaucoup
de cette problématique même si, devant la commission, il a constaté que
«personne ne s'occupe spécifiquement de la question des sectes au sein de cet
office».
Entre autres sujets, la commission a discuté les questions suivantes:
- Les mouvements communément appelés «sectes», «nouveaux mouvements à
caractère religieux» et «communautés d'esprit» représentent-ils des
dangers pour les individus, pour l'Etat et pour la société ? Du point de vue
social, de tels regroupements sont-ils des phénomènes marginaux ou
concernent-ils l'ensemble de la société ? Est-il également nécessaire d'agir au
niveau constitutionnel ou législatif ?
- Quels organismes publics et/ou privés se préoccupent des besoins de groupes
sociaux et s'occupent des personnes devenues involontairement sujettes à des
dépendances et qui désirent se protéger contre les méthodes toujours critiquées
de tels mouvements ? Y a-t-il des bases légales qui permettent d'accomplir de
telles tâches ? Existe-t-il une jurisprudence uniforme dans ce domaine ?
Au vu de l'imprévisibilité des développements de phénomènes
conflictuels, comment, le cas échéant, est-il possible de communiquer des
informations crédibles ? Serait-il éventuellement nécessaire de créer des
organismes publics et/ou privés chargés de mettre en ouvre une «politique en
matière de sectes», notamment au moyen d'un effort continu en matière
d'information ?
Les réflexions au sujet de certaines « sectes », de certains «nouveaux
mouvements à caractère religieux» ou de «communautés d'esprit» en
particulier, ont, dans le mesure du possible, été exclues de la présente
inspection. L'objectif de la CdG était avant tout de s'intéresser aux buts, aux
pratiques et aux méthodes ainsi qu'à leurs effets conflictuels en général, et
ceci indépendamment de certains mouvements en particuliers. Le présent rapport a
pour objet d'esquisser les dangers et les conflits potentiels, de contribuer au
débat d'idées de manière objective, de présenter des recommandations, et ainsi
contribuer à l'information des autorités et du public et de leur permettre de se
forger une opinion.
I.3 Organisation et
procédure
Les membres appartenant à la Section «Autorités» de la CdG-CN:
Les Conseillers nationaux Fulvio Pelli (président), Pierre Aguet,
Angeline Fankhauser, Christiane Langenberger, Hubert Lauper, Walter Schmied,
Luzi Stamm, Alexander Tschäppät (président de la Section jusqu'au 31 décembre
1997), Milli Wittenwiler.
La Section a bénéficié du soutien de la Secrétaire des Commissions de gestion
et de ses collaborateurs. Pour les questions spéciales, la Section a eu recours
à Urs Eschmann, Dr en droit et avocat.
La Section « Autorités » de la CdG-CN a siégé aux dates suivantes:
Les 28 mai, 14 et 15 août, 15 et 16 octobre 1997, les 8 septembre,
20 octobre, 12 et 17 novembre 1998 ainsi que les 20 janvier, 23 février, 16 mars
et 15 juin 1999. Elle a entendu vingt-trois personnes (désignées en tant que «
personnes entendues » dans la suite du rapport).
Le large éventail professionnel des personnes entendues - juristes,
psychologues, sociologues, théologiens, historiens, journalistes - le fait
qu'elles se préoccupent concrètement de ce sujet - recherches financées par
l'Etat dans le cadre des universités, jurisprudence, activité de conseil (privée
et des Eglises), avant tout bénévole - ainsi que la diversité des points de vue
que l'on rencontre à l'étranger sont autant de preuves de la pluralité des
manières de voir qui, en tant que telles, sont toutes légitimes.
Ces différents centres d'intérêts potentiellement conflictuels ainsi que
l'influence que certaines «sectes», certains «nouveaux mouvements à caractère
religieux» ou certaines «communautés d'esprit» tentent de prendre dans les
milieux politiques et économiques, révèlent bien la charge émotionnelle qui est
intimement liée à ce sujet.
Par ailleurs, cette charge émotionnelle n'a pas non plus épargné la CdG. et
recommandations, paragraphes 5.1 et 5.2.
En outre, la Section a également entendu le Préposé fédéral à la protection
des données, des représentants de l'Administration fédérale des contributions
ainsi qu'un re-présentant de l'Office fédéral de la culture. De plus, elle a
également invité certains groupements dont ceux qui avaient exprimé le souhait
d'être entendus. Des six organisations invitées, quatre ont répondu à
l'invitation de la Section. L'objet de ces séances n'était pas de débattre ni de
convictions ni d'idéologies, mais de déterminer dans quelle mesure les autorités
fédérales doivent agir en ce qui concerne les nouveaux mouvements à caractère
religieux, les mouvements endoctrinants ou les «sectes».
La Section a mandaté l'Organe parlementaire de contrôle de l'administration
(OPCA) de répondre aux questions suivantes
- En Suisse, qui est-ce qui s'occupe des mouvements « sectaires » et de leur
évolution et sous quelle forme (services fédéraux, cantons, Eglises,
organisations privées) ?
- Y a-t-il certaines formes de soutien des « sectes » aux niveaux fédéral et
cantonal (par exemple: subventions, allégements fiscaux) ?
- Au niveau fédéral, est-il possible d'imaginer des instruments ou des mesures
relatifs au phénomène des «sectes» ? Si oui, lesquels ?
I.4 Constatations de
l'OPCADans son rapport de travail du 20 février 1998, l'OPCA parvient aux
résultats suivants:
- Aucun service de la Confédération ne se préoccupe systématiquement du
phénomène des « sectes » ; ce sujet peut toutefois concerner les domaines
d'activités de divers unités administratives de la Confédération. Certains
cantons ont réagi en rédigeant leurs propres projets de loi alors que d'autres
n'entreprennent rien. En dehors de la Confédération, des services des Eglises et
des universités ainsi que des organismes privés se consacrent à divers aspects
de ce phénomène.
- Il n'y a pas d'indice qui permettent de conclure que les «sectes»
bénéficient de privilèges fiscaux ou d'un soutien indirect (exemption de l'impôt
fédéral direct, versement de subventions ou de contributions) de la part de
l'Etat.
- La palette des mesures possibles est très large. Elle va de ne rien faire
jusqu'à la mise en place d'une unité spécifique au sein de l'administration
fédérale et la définition d'une politique en matière de «sectes» en passant
par le soutien de la recherche universitaire et de l'activité des organismes
privés en matière d'information et de consultation.
-
Le rapport de travail de l'OPCA du 20
février 1998 contient une synthèse à ce sujet. (Voir
tableau ci-dessous)
|
Constatations de l’OPCA
Dans son rapport de travail du 20 février 1998, l’OPCA parvient aux résultats
suivants:
• Aucun service de la Confédération ne se préoccupe systématiquement du
phénomène des «sectes» ; ce sujet peut toutefois concerner les domaines
d’activités de divers unités admi- nistratives de la Confédération. Certains
cantons ont réagi en rédigeant leurs propres projets de loi alors que d’autres
n’entreprennent rien. En dehors de la Confédération, des services des Eglises et
des universités ainsi que des organismes privés se consacrent à divers aspects
de ce phénomène.
• Il n’y a pas d’indice qui permettent de conclure que les «sectes»
bénéficient de privilèges fiscaux ou d’un soutien indirect (exemption de l’impôt
fédéral direct, versement de subventions ou de contributions) de la part de
l’Etat.
• La palette des mesures possibles est très large. Elle va de ne rien faire
jusqu’à la mise en place d’une unité spécifique au sein de l’administration
fédérale et la définition d’une politique en matière de «sectes» en passant
par le soutien de la recherche universitaire et de l’activité des organismes
privés en matière d’information et de consultation.
SOURCE: Le rapport de
travail de l’OPCA du 20 février 1998
«Sectes»
ou mouvements endoctrinants en Suisse La
nécessité de l’action de l’Etat
ou vers une politique fédérale
en matière de «sectes»

- Rapport
de la Commission de gestion
- du
Conseil national du 1er juillet
1999
- Format
.pdf
|
II. Problématique actuelle
II.1 «Secte»: une
notion floueLa définition de la notion de « secte » est chargée d'histoire,
donc difficile et problématique.
Chaque tentative de lui attribuer un contenu clairement délimité et libre de
tout jugement de valeur est vouée à l'échec tant les points de vue depuis
lesquels il est possible d'aborder cette question peuvent être différents. Les
quelques termes ci-après sont très révélateurs: outre le terme de «secte», on
rencontre également des appellations telles que «religion de jeunes»
(principalement durant les années 60), «communauté d'esprit», «culte
destructeur», «mouvement d'inspiration extrême-orientale», «organisation
occulte», «organisation travaillant à l'abri de la liberté du culte
(organisations-écrans)» ou (au niveau politique) «communauté religieuse
communément appelée secte de jeunes ou communauté d'esprit», ou de manière plus
générale «nouveau mouvement à caractère religieux». Ce dernier terme recouvre
également les termes anglo-saxons «audience cult», «client cult» et «cult
movement» qui insistent plutôt sur le côté organisationnel de la notion et
veulent correspondre à l'aspect « désir de liberté religieuse et approche
consumériste vis-à-vis d'une offre religieuse du type grande surface ». Le fait
qu'il n'y ait aucune définition européenne opérationnelle sur le plan juridique
constitue une difficulté supplémentaire.
Dans le langage courant, le terme de « secte » est de nature idéologique et,
dans le cadre d'une religion, désigne «... un groupe de personnes professant
les mêmes opinions particulières, la plupart du temps jugées hérétiques par
l'institution elle-même. De nos jours, communauté fermée, à vocation
spiritualiste ou religieuse, dirigée par un maître ayant un pouvoir absolu sur
les membres de la secte» (source: Encyclopédie
Bordas). Ce terme est souvent utilisé avec des qualificatifs tels que de
«radicale», «extrémiste», «endoctrinante», «totalitaire» ou «destructrice»,
ce qui entraîne le danger d'une dépréciation globale et d'une stigmatisation non
différenciée de communautés et de pensées religieuses très diverses. Les
communautés étiquetées, ou qui se sentent étiquetées en tant que secte refusent
cette désignation. Elles préfèrent le terme «nouveaux mouvements à caractère
religieux» qui est utilisé dans le cadre des sciences religieuses et de la
branche de la sociologie qui étudie les phénomènes religieux et qui est par
conséquent scientifiquement neutre. De plus, ce terme a l'avantage de leur
conférer une authenticité religieuse. En revanche, il soulève aussi un certain
nombre de questions. Est-ce qu'un mouvement qui se définit lui-même comme étant
une «Eglise», qui s'estime victime de «persécutions religieuses» et dont la
substance religieuse est plutôt pauvre, peut véritablement constituer un «nouveau mouvement religieux» ? Un mouvement qui se présente comme mouvement
religieux malgré des indices contraires peut-il être qualifié de
groupement-écran dangereux ?
Certains mouvements adaptent leur étiquette aux particularités des Etats dans
lesquels ils sont implantés. Dans un pays, ils adoptent la désignation d'«Eglise», dans un autre ils se nomment «centre de philosophie appliquée». Ils
se déclarent importunés par la justice et se considèrent comme étant une «
minorité religieuse persécutée». Alors que les mouvements honnêtes ne sont pas
sujets aux conflits, d'autres, douteux, se parent de l'étiquette «nouveau
mouvement à caractère religieux» afin de pouvoir en appeler à la protection de
la liberté de culte.
Le terme de « secte» n'est pas neutre et ne constitue
pas une catégorie scientifique de certaines formes de croyances ou de certains
styles de vie dont les caractéristiques seraient définies avec précision (1). Cette notion est devenue un sujet de divergence politique
qui nécessite - pour cette raison justement - une approche plus précise en tant
que phénomène social.
II.2 «Sectes»: réalité
et phénomène de marché d'une société pluralisteLe phénomène des « sectes »
doit être vu dans le contexte de la société actuelle (société de plus en plus
carac- térisée par l'éclatement, l'individualisation, l'augmentation de la
spécialisation professionnelle et la mutation du monde du travail qui
l'accompagne ainsi que par un pluralisme de plus en plus prononcé dans les
domaines de la religion et de la philosophie).
Certains besoins fondamentaux
de l'être humain trouvent de moins en moins d'espace: les rapports sociaux se
distendent et se rompent, la composante créative du travail disparaît, le côté
matériel de l'existence l'emporte sur le sens des choses et de la vie, les
mutations, de plus en plus rapides, favorisent le manque d'assurance et
aug- mentent le potentiel de frustration.
A cela vient d'ajouter le fait que la société (occidentale) ne s'oriente plus
vers une même valeur. Dans cette époque caractérisée par les mutations des
valeurs et l'insécurité qui en découle, les «sectes» se proposent en tant que
refuges. Elles offrent un sentiment d'appartenance à une communauté, elles
compensent l'isolation sociale, elles donnent une identité aux individus qui se
sentent devenir des numéros et apportent des réponses aux questions concernant
le sens des choses et de la vie (réponses souvent absolues). En d'autres termes,
les « sectes » répondent à un besoin de sécurité. C'est d'ailleurs ce qu'une
étude sur les sectes en Suisse avait permis de constater 1982:
«Nous assistons sur le plan religieux, parallèlement au
phénomène économique, à une forme de mondialisation qui se caractérise par le
fait qu'un certain nombre d'entreprises religieuses ont une stratégie mondiale
et ne peuvent être comprises que dans cette perspective.
[...] Pour décrire ce changement religieux, vu que nous sommes tous
victimes de l'économisation de notre société, un modèle s'impose pour le
comprendre: c'est le modèle du marché qui apparaît aujourd'hui le plus adéquat.
La situation religieuse contemporaine se caractérise par le fait qu'elle forme
un marché ouvert sur le plan religieux, où le consommateur choisit en toute
liberté ses affiliations et surtout son système de croyance.» (Campiche Roland J., Les sectes religieuses: sociétés dans la société
suisse romande, in: Repères, Revue romande, no 4, 1982, pp. 8 et
s.) Du point de vue sociologique, la diversité et le
grand nombre de mouvements impossible à évaluer est l'une des caractéristiques
du modernisme et du postmodernisme. Pour définir ce phénomène, un sociologue
britannique a forgé le concept de «cultic milieu»:
«En anglais, le mot 'cult' désigne notamment les groupes
'déviants' par rapport à la tradition religieuse dominante. Mais ils ne peuvent
foisonner qu'en interaction avec un milieu qui leur est favorable. Ce 'milieu'
est l'assortiment hétérogène des systèmes de croyance 'déviants' et des
pratiques qui leur sont associées. Il ne s'agit pas nécessairement de 'religion'
au sens strict: dans le 'cultic milieu' se rencontrent médecines parallèles,
parapsychologies, voies spirituelles exotiques, intérêt pour l'étrange,
ésotéro-occultisme, etc. Sans lien apparent entre eux, ces domaines très divers
tendent en fait à se renforcer mutuellement: ils baignent dans une atmosphère
propice à la recherche d'autres valeurs, et celui qui s'intéresse à l'un de ces
domaines se trouve presque inévitablement, tôt ou tard, en contact avec les
autres, car les sources d'information sont souvent les mêmes librairies, les
mêmes périodiques, les mêmes lieux de réunion (Campbell 1972). » (Mayer Jean-François, Phénomène des sectes et religiosité parallèle
quelques aspects du pluralisme religieux, p. 1474)
Il s'agit
ici de lever une ambiguïté largement répandue: le marché global du religieux ne
s'adresse pas à une clientèle définie, clairement identifiée et structurable
comme pourrait le suggérer l'emploi fréquent du terme de «sectes de jeunes»
durant les années 60 (années qui marquent également les débuts d'une information
sur les «sectes» mise en place par des associations de parents concernés).
L'interprétation du phénomène des «sectes» en tant que révélateur d'une «
crise de l'individu » ne doit pas masquer le fait que le phénomène possède
égale- ment une dimension sociale. En d'autres termes, comme l'une des personnes
entendues l'a dit, nous sommes tous susceptibles d'être victimes des sectes
(«Alle sind sektenfällig»). Des personnes convaincues de leur conception
de la vie renoncent bien plus vite à une vie engagée que ce qui est généralement
supposé. D'autres vont même jusqu'à abandonner un savoir scientifiquement établi
pour adopter des principes pseudo-scientifiques.
A l'avenir, l'éclatement et la propagation continuels des formes et des
contenus religieux et pseudo-religieux ne pourront guère être arrêtés. La
première conséquence est que les dérives vont augmenter, qu'il s'agisse de
drames individuels et cachés, « non spectaculaires », ou de drames collectifs,
explosifs, donc «spectaculaires». L'analogie du phénomène avec une maladie ou
une épidémie est cependant fausse. Elle laisse entendre que si l'on trouve le
bon vaccin, on trouve une solution toute simple: il faut se débarrasser de
cette illusion.
Deuxièmement, le très «vaste» marché du religieux et la «religiosité
parallèle» (le «cultic milie» selon Campbell) très perméable - le «tourisme» des adeptes est important entre les divers mouvements - ne peuvent pas être
considérés et jugés en bloc. Troisièmement, les personnes concernées ne doivent
pas être mises sous tutelle, elles doivent être prises au sérieux.
Quatrièmement, le phénomène est trop dynamique, l'évolution rapide pose
d'énormes problèmes à l'observateur:
«ce qu'il écrit aujourd'hui sera-t-il valable demain ? Les
lignes de force demeureront-elles les mêmes, des groupes encore inconnus se
retrouveront- ils au premier plan de la scène des religions minori- taires?» (Mayer Jean-François, Phénomène des sectes et religiosité
parallèle quelques aspects du pluralisme religieux, p.
1466)
L'élargissement constant de la variété des
possibilités techniques et des croyances ne signifie toutefois pas «une
explosion statistique du nombre des adeptes; les effectifs de bien des groupes
demeurent modestes.» (Mayer
Jean-François, Phénomène des sectes et religiosité parallèle quelques aspects du
pluralisme religieux, p. 1466). Outre les drames véritables, les dangers
objectifs et réels sont le détachement de la société et la perte de la
conscience politique. Ces dangers ne doivent en aucun cas être sous-estimés ou
considérés comme des manifes- tations isolées. Au contraire, étant donné que tout
le monde est potentiellement concerné, il s'agit bien d'un problème social et
politique. La société porte donc une responsabilité. Elle doit répondre
préventivement aux égarements et aux débordements en engageant des moyens
adéquats sur un plan très large. Pour cette raison, il est nécessaire
d'identifier les structures, les caractéristiques et les méthodes propres aux
mouvements religieux, spirituels, ésotériques ainsi qu'aux offres que l'on
retrouve sur le marché de l'assistance spirituelle et qui, lorsqu'ils peuvent
être qualifiés de problématique ou dangereux, sont potentiellement porteurs de
conflit.
II.3 Un état de la
situationDu point de vue quantitatif, les données sont divergentes. En se
basant sur le recensement fédéral de 1990, Jean-François Meyer a relevé que
moins de deux pour cent de la population suisse se réclame d'un groupement
constitué autour d'une croyance qui se distancie des grandes religions; ces
adhérents font partie d'environ 300 mouvements religieux. Ailleurs, le même
auteur parle de «moins de trois pour cent» et d'au moins «200 à 300 mouvements»
(Mayer Jean-François, La liberté religieuse à l'heure du
pluralisme, Rutherford Institute, Rapport sur la Suisse, Paris, août 1997,
p.3.), ailleurs encore de «300 à 600 mouvements».
Le groupe de travail
ocuménique «Neue religiöse Bewegungen in der Schweiz » parle de plus de 600
mouvements (Groupe de travail ocuménique « Neue Religiöse
Bewegungen in der Schweiz », Entwicklungen von 1979 - 1997, p. 5), à
l'instar du journaliste Hugo Stamm. Selon le professeur Georg Schmied de
l'Informationsstelle der evangeli- schen deutschschweizer Kirchen, dans la 7e
édition (en préparation) de l'ouvrage d'Oswald Eggenberger, il est question de
700 à 800 mouvements.
Les différences entre ces chiffres (2) découlent d'une part de l'approche et des intérêts
particuliers des divers auteurs et, d'autre part, du phénomène en tant que tel.
Ainsi, tous les mouvements ne sont pas constitués en groupements et ne sont donc
pas pris ou ne peuvent pas être pris en compte par les statistiques. En outre,
il faut également partir du principe qu'il existe une zone grise, confuse, non
structurable et non quantifiable qui entraîne un risque de focalisation de
l'intérêt sur un nombre de mouvements limités bien connus. Il semblerait
cependant que la Suisse (avec la Grande-Bretagne et la Hollande) soit en effet
le pays le plus touché par la multiplication des mouvements à caractère
religieux.
Selon le recensement, en 1990, la population suisse comptait 39,98 % (environ
2,7 millions de personnes) de protestants contre 44,3 % en 1980 (Eglises évangéliques réformées, églises évangéliques méthodistes,
autres églises et communautées protestants), et 46,32 % (environ 3,1
millions de personnes) de catholiques contre 47,9 % en 1980 (Eglise catholique romaine, église catholique-chrétienne, églises
orthodoxes et églises chrétiennes des rites d'Orient). Environ 58.000
personnes faisaient partie à une «autre communauté chrétienne» (Eglise néo-
apostolique: env. 30.000, Témoins de Jéhovah: 19.500,
autres communautés chrétiennes: 8.300) et 30.000 personnes à d'«autres
communautés religieuses et philosophiques» (dont les bouddhistes par exemple).
Pour ce qui est des communautés religieuses israélite et musulmanes, elles
comptaient respectivement 17.500 et 152.000 membres. Environ 51.000 personnes
ont indiqué n'appartenir à aucune communauté alors que 100.000 personnes n'ont
donné aucune information quant à leurs préférences religieuses. De 1980 à 1990,
le nombre des personnes qui se décrivent comme n'appartenant à aucune religion
est passé de 3,8 % à 7,4 %. Pour un nombre croissant de personnes témoignant
d'une croyance religieuse, les deux grandes Eglises chrétiennes ne constituent
plus la norme pour ce qui concerne les questions religieuses et on estime que,
actuellement, environ un suisse sur cinq se considère comme n'appartenant à
aucune religion ou confession.
Ces chiffres liés à la constatation que, par exemple, les Témoins de Jéhovah ont contribué à l'intégration sociale des
immigrants en provenance d'Italie, d'Espagne et du Portugal permettent de tirer
la conclusion suivante : la diversité du paysage religieux suisse ne se
distingue que de manière insignifiante des modèles que l'on retrouve dans les
autres pays étrangers de notre milieu culturel - une nouvelle situation pour un
pays qui n'a jamais eu de tradition coloniale et qui ne se décrit pas comme pays
d'immigration (Roland Campiche et Claude Bovay, in Mayer,
Jean-François, La liberté religieuse à l'heure du pluralisme, Rutherford
Institute, Rapport sur la Suisse, Paris, août 1997, p.2). Aujourd'hui, la
Suisse est considérée comme un pays d'« importation » pour pratiquement chaque
mouvement. Elle a également ses propres mouvements (Methernita, Uriella etc.) mais elle n'exporte
pratiquement pas de mystiques.
Les nombreux commentaires de la presse au sujet d'une étude réalisée par
l'institut d'éthique sociale de Lausanne sur l'appartenance religieuse et
confessionnelle en Suisse (Office fédéral de la statistique:
L'évolution de l'appartenance religieuse et confessionnelle en Suisse, Berne
1997) ont interprété l'augmentation de la part des personnes s'intitulant
«sans confession» (environ 12 pour cent de la population ou 500.000 personnes)
comme phénomène représentatif d'une avancée de l'athéisme. «Il y a
effectivement de plus en plus de gens qui se disent sans lien avec une
quelconque organisation religieuse mais qui ont leur croire [...]. Nous sommes
justement dans une société qui se spécifie par l'abondance du croire plutôt que
par sa rareté, sous des formes diverses et variées.»
En Suisse, les groupements classés dans la catégorie des « nouveaux
mouvements à caractère religieux » et qui ne peuvent plus être rangés dans la
lignée de la pensée chrétienne au sens le plus large, ont commencé à essaimer
durant les années 50 et 60. Il s'agit pour une partie d'une «importation
culturelle» en provenance d'Inde, du Japon, du monde asiatique, du monde de
l'ésotérisme, et pour une autre, d'«innovations culturelles» imprégnées
d'éléments de culture occidentale sans références à la tradition chrétienne (Scientologie par exemple). Il est plutôt rare de
rencontrer de nouvelles religions indigènes. Même si la Suisse est considérée
comme «plaque tournante» du marché du religieux, son évolution ne diffère pas
beaucoup de celle des autres pays, puisque, avec la crise de l'individu, chaque
société occidentale est sujette au phénomène des sectes - toutefois, la
prospérité et l'aisance d'une société influence ce processus dans la mesure où
la catégorie de la «personne riche et malheu- reuse» se rencontre assez souvent
en Suisse.
Quelques-unes des personnes entendues sont de l'avis que le marché du
religieux en Suisse, avec sa demande spirituelle et l'offre très large en
mouvements et en diverses orientations qui en résultent, est autorégulé pour
deux raisons. Premièrement, la grande diversité de l'offre ne constitue pas le
meilleur milieu pour un ancrage durable et stable et, deuxièmement, dans des
conditions économiques normales, les extrêmes politiques et religieux
s'auto-équilibrent. Les Suisses ont une aversion des extrêmes.
Après le drame de l'OTS, il convient de
relativiser l'opinion, exprimée à diverses reprises lors des auditions, selon
laquelle la Suisse romande serait plus tolérante que la Suisse alémanique envers
les mouvements endoctrinants: il est intéressant de constater que c'est la
Suisse romande justement qui tente de mettre sur pied une collaboration
intercantonale. En outre, l'influence du pays voisin sur la région linguistique
suisse correspondante, c'est-à-dire l'Allemagne, la France et l'Italie, a
également été relevée.
II.4 Analyse de la
commission
II.4.1 Remarque préliminaire: les
droits de l'homme, les droits fondamentaux et le respect du droit en tant que
garants de la liberté, de l'égalité des chances et de la toléranceDès le
départ, la commission était d'accord sur le fait que son examen ne pouvait
s'étendre aux contenus religieux, philosophiques ou autres auxquels l'homme
recourt depuis toujours pour expliquer l'existence humaine. L'objet de son
travail n'est pas non plus orienté vers la liberté nécessaire à la recherche de
la vérité, comme l'espace impérativement nécessaire au développement de la
spiritualité. Pour ce qui est du rôle de l'Etat, cela signifie pour la
commission que l'on ne doit pas toucher à l'une des libertés constitutionnelles
les plus anciennes des états européens, c'est-à-dire au principe des droits
fondamentaux qui protègent l'individu contre les interventions de l'Etat.
A ce propos, l'article 15 de la nouvelle constitution du 18 décembre 1998
maintient le respect de ce principe: il garantit la liberté de conscience et de
croyance, le libre choix en matière de religion ou de convictions
philosophiques, le droit de les professer individuellement ou en communauté,
ainsi que le droit "d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et
de suivre un enseignement religieux".
Ces garanties figurent également à
l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et à
l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(PDCP): "il y a une obligation des Etats, et aussi pour un intérêt, à éliminer
toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion,
condition sine qua non pour qu'un pays puisse vivre en paix à l'intérieur de ses
frontières et avec les autres pays" (position de la délégation
suisse à la réunion de l'OSCE sur la liberté de religion. Vienne, 22 mars
1999).
En contrepartie de la garantie de cette liberté, l'article 15, 4è
alinéa de la nouvelle Constitution fédérale interdit la contrainte religieuse:
"Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y
appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement
religieux" (Au niveau international, cette disposition trouve son
pendant à l'article 18, 2e alinéa du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques).
A ce sujet, la commission estime que, même au nom d'une croyance, il n'est
pas permis de porter atteinte aux droits de l'homme, aux valeurs fondamentales
reconnues, au principe des libertés fondamentales (la liberté
d'autodétermination par exemple) ni aux principes de base de la démocratie. En
même temps, la commission est consciente qu'il ne peut y avoir de li-mitation
d'un droit garanti constitutionnellement que dans des conditions définies
précisément: elle doit répondre à l'intérêt public, s'appuyer sur une base
légale et respecter le principe de la proportionnalité.
Les
articles 9 CEDH et 18 PDCP prévoient d'ailleurs expressément la possibilité de
restreindre la liberté de religion ou de conviction, en précisant les conditions
dans lesquelles une telle restriction peut intervenir (3) .
Si la recherche de la vérité sous forme d'engagement religieux engendrait dans
tous les cas plus de liberté, le présent examen n'aurait pas de raison d'être.
Malheureusement, c'est le contraire qui est parfois vrai. En effet, il y a
parfois des cas d'atteinte aux droits fondamentaux et démocratiques de
l'individu (par exemple le libre-arbitre, la liberté d'expression voire
l'intégrité corporelle).
II.4.2 Aperçu des structures et des
caractéristiques
II.4.2.1 Composante
dynamiqueLe phénomène des « sectes » n'est pas spécifiquement de nature
chrétienne. Il se rencontre dans et hors des grandes religions.
Du point de vue sociologique, le terme de «secte» a le sens de «minorité
dissidente» et caractérise des attitu- des telles que l'intolérance ou le
prosélytisme agressif (zèle ardent et importun pour tenter d'imposer des idées
ou des conceptions). De telles caractéristiques ne se limitent pas à aux «sectes» qui se considèrent elles-mêmes comme des communautés religieuses
particulières. En effet, les «sectes» se rencontrent également dans les
religions traditionnelles, dans les partis, les associations etc. Finalement, et
en guise de résumé, chaque commu- nauté est une secte potentielle qui se
surestime.
Chaque «Village-Dessus» se croit meilleur que le «Village-Dessous».
La perception du groupe va de la simple considération de son particularisme
jusqu'à des conceptions monistes. Ces caractéristiques ne doivent pas être
comprises comme étant statiques. Elles ont au contraire une composante dynamique
et une dimension verticale d'un comportement qui peut évoluer pour devenir de
plus en plus sectaire (le contraire a été rarement constaté). Comme il peut y
avoir une évolution conduisant à un sectarisme de plus en plus marqué, une
évolution vers une plus grande ouverture d'esprit et une volonté de dialogue
accrue est également possible. A ce sujet, le professeur Georg Schmid a
développé un modèle qu'il appelle «thermomètre des sectes» et qu'il a présenté
à la commission. Ce modèle constitue une forme d'illustration des différents
degrés de «sectarisme»:
- 1er degré: Le sentiment de représenter quelque
chose de particulier est normal pour chaque communauté humaine, pour les Eglises
nationales, les partis, les clubs sportifs, etc.
- 2è degré: Nous ne sommes pas seulement des êtres particuliers, en
effet, chacun se sent meilleur que les autres - ce sentiment est également
normal: si je ne trouvais pas mon Eglise ou mon parti politique meilleur qu'un
autre, je n'y appartiendrais pas. D'ailleurs, les autres appartiennent également
à des communautés qu'ils jugent meilleures.
- 3è degré: J'appartiens au meilleur de tous les groupes.
D'ailleurs tous les autres groupes devraient imiter le mien. Ce degré voit
apparaître une pression missionnaire, un besoin de faire de la publicité pour
son propre groupe. Les Eglises nationales en tant qu'organisations ne se situent
pas à ce degré. En revanche, ce pourrait être le cas de certains des courants
qui en émanent. Les Eglises libres font preuve d'une activité «publicitaire»
plus importante et appartiennent ainsi à ce 3 e degré, ceci principalement à
cause du témoignage de leur foi chrétienne : tout le monde devrait croire en
Jésus-Christ de la même manière qu'eux.
- 4è degré: (degré du fondamentalisme): Nous serons les seuls à
connaître le salut et nous sommes dépositaires de la vérité divine (même si nous
n'en avons pas l'exclusivité). La doctrine est parfaite, le ciel a donné sa
bénédiction. Celui qui professe et qui croit comme moi est dans la vérité -
celui qui professe et qui croit autrement devient esclave de ses propres pensées
ou de pensées démoniaques. Celui qui ne se joint pas à notre croyance est perdu.
Les fondamen- talistes déifient leur doctrine. La secte évoluée peut aller jusqu'à
déifier le groupe lui-même. [...] Bien qu'elles l'aient été par le passé (tant
il est vrai que de grandes communautés peuvent également atteindre des degrés
élevés sur ce thermomètre), il n'y a plus d'Eglises nationales à ce degré. Ce 4è
degré de sectarisme est atteint par beaucoup de personnes, ainsi que par des
communautés d'esprit [...].
- 5è degré: « Nous serons les seuls à connaître le salut éternel et
les seuls dans le ciel ». Les autres personnes sont soit des sujets pour
l'activité missionnaire ou ne sont bons qu'à être damnés. Les personnes qui
n'ont pas la foi doivent impérativement être évitées, leur athéisme relevant du
démon.
- 6è degré: Le groupe tente de bannir les non-croyants de
leur horizon - la séparation d'avec le monde et la société commence ici. Seul la
secte a le droit de vivre sur terre (mot-clé: paranoïa). Ceux qui sont perdus
n'ont pas le droit de vivre, de toute manière, ils brûleront en enfer - et
d'ailleurs, pourquoi ne pas allumer un petit feu tout de suite ? Le fait
d'ignorer d'autres gens (les non-croyants) révèle une pensée inquisitrice sous
forme d'inquisition psychique. [...] Celui qui quitte un groupe de ce degré de
sectarisme n'existe plus aux yeux de ses adhérents (les membres de la famille ne
font pas exception). Lorsqu'ils le croisent dans la rue, ils détournent le
regard...
- 7è degré: La mégalomanie de la secte se transforme en délire de
persécution à l'extérieur et, parallèlement, en délire de toute-puissance à
l'intérieur («lorsque je pense à quelque chose, cela devient la réalité»).
[...] Le délire de la toute-puissance se développe presque automa-
tiquement
lorsque toute critique est bannie. Celui qui dénonce ce délire devient un ennemi
mortel (action de la paranoïa). Ensuite, ce délire de persécution se développe à
son tour en raison de l'incompréhension croissante du monde extérieur. La secte
commence à diaboliser toute critique de la part du monde extérieur.
- 8è degré: Une étincelle mène à la catastrophe, non pas
pour le monde entier, mais pour le groupe, qui disparaît. Le délire de
toute-puissance et la paranoïa se combinent pour culminer dans un accès
collectif de folie meurtrière.
Les critères principaux
révélateurs de la direction de la dynamique sont les discussions internes et les
débats ouverts. Lorsque leur tenue est assurée, le groupe reste à un degré
inférieur. En revanche, s'ils sont empêchés, le groupe se dirige vers le sommet
de l'échelle. Le rapport entre l'existence de discussions internes et le degré
de sectarisme est manifeste.
II.4.2.2 Visions de
l'univers et l'homme et leur «communication»En plus de cette dimension,
certaines caractéristiques de nature formelle et structurelle ainsi que leur
vision de l'univers et de l'homme concourent à expliquer l'attitude des
mouvements envers leurs membres et la société:
- Perception réduite, manichéenne et généralement schématique de la réalité
qui s'accompagne en partie d'un «savoir occulte» ; toute relativisation ou
position intermédiaire est rendue impossible.
- Existence de modèles de solutions universels - tant individuels que globaux
- clairs et immanents.
- Les structures hiérarchisées caractérisées par un esprit de subordination et
de contrôle récipro- que entraînent une dépendance excessive: décision et
responsabilité sont délé-guées à une «compétence plus élevée». (Gasper et al., Lexikon der Sekten, Sondergruppen und Weltanschauungen,
p. 977)
Un gourou absolu, un prophète, un messie ou
sauveur - homme ou femme - prétend connaître la voie absolue du salut et, pour y
arriver, il prône un concept élaboré, tout aussi absolu, qui ne cadre
pratiquement pas avec les expériences humaines habituelles dans le domaine
mystico-spirituel. De plus, une telle «instance supérieure» peut vivre au loin
ou être morte, donc inaccessible dans les deux cas. Il arrive également que le
mouvement se réclame d'une doctrine désincarnée, indépendante de toute
personnalité:
La «vérité» du groupe est sacro-sainte (elle ne
supporte aucune critique). Elle est imposée radicale- ment parfois en recourant à
des moyens extrêmes: des théories de conspiration (4) (de
l'extérieur) sont inventées, la peur (de certaines personnes du groupe) est
attisée et exploitée, des dépendances sont créées et renforcées (rencontres
quotidiennes, isolement du groupe, isolement des membres, contrôles par le
groupe etc.). De telles «vérités» sont institutionnalisées au moyen de
techniques d'endoctrinement et de manipulation (processus de dynamique de
groupe, rituels ou langage artificiel).
La force avec laquelle ces
caractéristiques se manifestent dépend à la fois de la taille, de l'âge et de la
structure organisationnelle du groupe ainsi que de la complexité de la doctrine.
Il est également possible de faire appel à ces caractéristiques pour
l'évaluation des courants fondamentalistes ou de mouvements internes à des
religions reconnues. Il s'agit en fait d'éléments de base et de mécanismes
schématiques identiques que l'on retrouve généralement dans les mouvements les
plus divers qui, au premier abord, ne semblent pas comparables.
L'expérience montre que, lorsque plusieurs de ces caractéristiques -
variables quant à leur orientation - se manifestent avec une certaine intensité
- qui est, elle aussi, sujette à variation - au sein d'un groupe, il est
possible de conclure qu'il y a endoctrinement et manipulation suggestive, même
s'il n'est pas facile de le prouver concrètement au moyen d'exemples précis.
L'examen de groupements douteux en fonction de ces caractéristiques permet de
renoncer à leur étiquetage au moyen de termes tels que «secte», «communauté
d'esprit», «nouveau culte religieux», «mouvement d'inspiration
extrême-orientale», «organisation occulte» etc., ce qui, par conséquent, permet
également de renoncer à la définition de ces termes.
Ceci vaut également pour les termes plus généraux tels que «communauté
religieuse» ou «Eglise» que certains groupements utilisent afin de ne pas être
étiquetés en tant que «secte» et ainsi prêter le flanc à la critique. A
l'inverse, certaines Eglises peuvent présenter des traits sectaires. De l'avis
des personnes entendues, une approche qui se réfère aux caractéristiques
structurelles et méthodiques présentées n'affecte pas la liberté de conscience
et de croyance garantie par la Constitution. Ainsi, l'Etat sort de la ligne de
mire de la critique: il ne juge ni ne condamne les conceptions de l'univers et
les idées de groupes.
Toutefois, les structures, les méthodes et les contenus ne peuvent pas
toujours être clairement séparés les uns des autres. Il n'est pas possible de
renoncer à conduire une réflexion au sujet du contenu et de l'idéologie lorsque
l'idéologie - toujours basée sur une vision de l'homme - constitue une partie de
la méthode. Lorsque cette idéologie est raciste ou fasciste et qu'elle est
ouvertement propagée, les bases légales actuelles (art. 261 bis Code pénal:
"Discrimination raciale") permettent déjà d'intervenir (ce qui n'est pas le cas
lorsqu'elles sont propagées dans des cercles fermés et privés, ce qui démontre
l'importance et la nécessité de l'information). Les tendances racistes ou
antisémites, ou encore d'extrême droite ou fascistoïdes, peuvent prendre
différentes formes (Cf. différents textes in Tangram, n° 6):
- mouvements ou publications exprimant ouvertement des opinions racistes,
antisémites ou négationnistes.
- doctrines s'appuyant sans recul sur des courants de pensée racistes ou
antisémites plus anciens et parfois inhérents à la mentalité d'une époque donnée
(elles sont plus dangereuses, mais il est plus difficile de les mettre en
évidence). Il est indispensable ici que les tenants d'une telle doctrine
soumettent la tradition de pensée concernée à un réexamen critique, qu'ils
prennent leurs distances avec les éléments racistes que la doctrine propagée
peut avoir, et qu'il soit procédé le cas échéant à leur réinterprétation
religieuse ou théologique.
- doctrines antidémocratiques remettant en cause les valeurs humanistes et
égalitaires qui fondent notre société.
En outre, une
séparation nette n'est pas possible non plus dans les cas où une méthode portant
atteinte aux droits fondamentaux est un produit ou un prolongement de
l'idéologie. C'est le cas notamment lorsque la critique interne (du contenu ou
de l'idéologie) du groupe est interprétée comme étant une «tentation de Satan»
ou imputée à un manque de loyauté du membre envers sa communauté et qu'elle est
(parfois) sanctionnée par des «comités de justice» internes.
En ce qui concerne l'exploitation sexuelle également, elle peut trouver ses
racines dans les structures internes du groupe, dans l'obéissance et la
soumission. Mais elle peut également être justifiée pour des raisons
idéologiques, notamment lorsqu'elle devient un « acte sacré » ou qu'elle résulte
de la préférence pour un membre particulier qui est désigné en tant que «l'élu
du gourou» et qui se considère également comme tel. De telles tristes pratiques
- dont les victimes sont souvent des enfants - se distinguent de l'exploitation
sexuelle que l'on rencontre également dans la société dans la mesure où les
coupables n'agissent pas de manière isolée ou pour des motifs individuels.
II.4.2.3 Endoctrinement en
tant que critère essentielAu vu des caractéristiques structurelles telles
que la composante dynamique du sectarisme, il n'est pas possible de renoncer à
des jugements de valeur sur le comportement destructeur et dangereux de
groupements. Ces jugements de valeur doivent cependant faire l'objet d'un examen
régulier à la fois pour tenir compte de l'aspect dynamique et pour répondre à de
hautes exigences découlant de la protection des valeurs fondamentales.
Ainsi, il est possible de tirer une première conclusion concernant l'objet de
l'examen. La nécessité de trouver une définition terminologique est confrontée
au fait qu'elle concerne un phénomène très vaste pouvant être abordé sous
plusieurs angles de vue qui ne sont pas toujours concordants, qui tiennent
compte de composantes dynamiques et structurelles, qui recouvrent des facettes
très diverses et qui demeurent lacunaires. En fait, il existe un «noyau dur» de
mouvements porteurs d'un potentiel de conflit et qui peuvent être décrits comme
étant des mouvements ou des groupes endoctrinants.
Le terme d'« endoctrinement » s'applique aux groupes pour lesquels les
caractéristiques structurelles décrites ci-dessus ressortent tout
particulièrement et posent des problèmes. Un tel classement peut se faire
indépedam- ment de la question de savoir s'il s'agit de nouveaux mouvements (le
sectarisme peut également être observé dans des Eglises traditionnelles), de
groupes religieux, spirituels ou ésotériques ou s'il s'agit
d'organisations-écrans actives sur le marché de l'assistance spirituelle.
Fondamentalement, le terme utilisé dans le rapport est celui de mouvement ou
de groupe endoctrinant. La com- mission est toutefois consciente que le fait de
renoncer à l'emploi du terme de «secte» n'est pas un choix satis-
faisant dans
la mesure où « secte » est un mot provocateur qui a acquis, il y a longtemps
déjà, une dimension politique et qui fait partie du jargon politique. En
renonçant à l'emploi de ce mot, il se peut qu'on laisse parfois livrées à
elles-mêmes les personnes qui sont confrontées à des groupes organisés, donc
puissants (Flammer Philipp, «'Sekte': Können wir auf dieses Wort
verzichten ?» Conférence à la Paulus-Akademie de Zurich les 16 et 17 mars 1996
sur le sujet: «Missbrauchte Sehnsucht. Oder: Was ist eine Sekte ?», in:
InfoSekta, Tätigkeitsbericht 1996, p. 27).
Les constatations déjà faites au sujet d'une évaluation quantitative
s'appliquent également ici : il serait trompeur de limiter la discussion des
méthodes et des structures d'endoctrinement aux membres de communautés ou aux
communautés elles-mêmes. Dans le milieu flou de l'offre ésotérique, il n'y a
souvent pas de structure organisa- tionnelle en tant que telle - un mage peut
simplement rassembler une poignée de personnes autour de lui. Sur le vaste et
très diversifié « marché de la pensée religieuse et philosophique », les
offreurs travaillent souvent avec des méthodes sectaires, sans avoir et sans
recruter de membres en tant que tels. Sur ce marché, les frontières elles-mêmes
sont floues - d'après les déclarations de l'une des personnes entendues, l'OTS s'est développé à partir d'un cercle de lecture
ésotérique - et très perméables: des membres de groupuscules peuvent occuper
des positions sociales élevées et, de cette manière, exercer une influence
certaine. Il existe également un risque de rapprochement avec la politique.
La
présence des «sectes» dans le monde de l'économie est également un sujet
important: leurs membres peuvent faire partie des cadres d'entreprises ou être
actifs en tant que «consultants économiques». De plus, le fait qu'il s'agit
également d'un phénomène de marché en tant que tel, montre bien que le phénomène
a également une dimension financière, qu'il s'agisse des situations
d'endettement inextricables et de leur résultat inéluctable ou de l'édification
d'empires financiers et de leurs agissements bien connus. Que les groupes ou
autres intervenants sur ce marché - structurés ou non - soient religieux, qu'ils
se considèrent comme ésotériques, qu'ils donnent dans la psychologie, qu'ils
proposent des méthodes thérapeutiques non scientifiques ou qu'ils s'inspirent de
théories New Age n'y change rien. Bien que cela ne soit pas toujours possible,
il est indispensable d'examiner et de juger leurs structures et les méthodes
qu'ils utilisent indépendamment des contenus véhiculés (religion, salut de
l'âme, guérison etc.).
II.4.3 Problèmes générauxLa partie
ci-après est consacrée à la description des problèmes dans leur contexte social,
en relation avec les services spécialisés et les autorités. Les problèmes
touchant directement les personnes concernées seront abor- dés au chapitre 44
(Problèmes spécifiques des personnes directement concernées). De l'avis de la
commission, il n'est pas toujours possible de différencier les problèmes
généraux (de société) des problèmes spécifiques (individuels). Certains
problèmes ressortissent à ces deux domaines à la fois.
II.4.3.1 Information
insuffisanteMalgré la grande quantité d'informations détenue par des
individus, des services d'information indépendants ou des Eglises, des
organisations de personnes concernées et de certains services administratifs, il
y a de grandes lacunes, principalement en ce qui concerne un grand nombre de
groupements, petits, nouveaux ou en constante évolution.
Mais, en ce qui concerne les grands groupes, connus depuis plus longtemps,
force est de constater que l'actualité des connaissances amassées est toujours
en retard par rapport à leur situation actuelle. De plus, les données
disponibles proviennent généralement d'un nombre de sources restreint qui ne
parviennent à garder une vue d'ensemble ou à permettre une évaluation générale
qu'au prix de recherches complémentaires qui prennent énormément de temps.
Les raisons de ces lacunes résident pour une part dans la faible capacité des
services spécialisés et, d'autre part, dans le nombre important des groupes
concernés ainsi que dans les transformations que certains de ces groupes
entreprennent constamment. Par ailleurs, nombreux sont les groupes qui
provoquent volontairement ce manque de transparence en ne fournissant aucune
information publique, en fournissant des informations donnant une fausse image
de leur organisation réelle ou en changent régulièrement d'apparence. Dans des
cas extrêmes, certains groupes n'apparaissent que sous une forme «camouflée».
Cette attitude est parfois déjà ancrée dans la doctrine professée par le groupe,
lorsque les idées principales véhiculées par cette dernière ne sont accessibles
qu'à un cercle de personnes initiées, qu'elles ne sont transmises qu'oralement
ou uniquement dans un cercle fermé et que leur divulgation est passible de
sanctions. De tels groupes font usage d'un voile de mystère.
Le manque d'informations entraîne de nombreux problèmes. Tout d'abord, la
concurrence indispensable des idées, telle qu'elle doit avoir lieu dans une
démocratie pluraliste et libérale, n'est pas possible ou seulement de manière
limitée puisque les doctrines, les méthodes, sont mises à l'abri de la réflexion
et du débat critiques. Sans connaissances au sujet de la situation actuelle, il
se peut que des situations de crise internes ne puissent être identifiées -
comme dans le cas de l'OTS - ou, lorsqu'elles le sont
tacitement, elles ne peuvent pas être évaluées de manière crédible. Lorsque des
groupes se manifestent sans cesse sous de nouvelles appellations et sous de
nouvelles formes d'organisation, une partie des effets de l'information
préventive est, entre autres conséquences, anéantie. Des informations inexactes
ou qui ne sont pas à jour augmentent les risques dans le cadre des activités en
matière d'information et de consultation. Le risque encouru est celui de donner
de mauvais conseils, de ne parvenir à offrir qu'une assistance insuffisante ou
d'être confronté à un dépôt de plainte. Si l'on veut accorder une priorité
élevée à la qualité de la consultation, l'information et le conseil ne doivent
pas être considérés de manière isolée.
Le Conseil fédéral et l'administration ne semblent pas disposer d'un système
d'information adéquat. Comme l'OPCA le souligne dans son rapport de travail et
comme la commission a pu le constater, la Confédération ne dispose d'aucun
service qui se préoccupe explicitement de ce sujet, et ceci bien que plusieurs
de ses services y sont de temps à autre confrontés.
Ainsi, certains projets dans le cadre de la loi sur les activités de jeunesse
ont été refusés étant donné que la participation démocratique n'était pas
assurée. Toutefois, le service responsable souhaiterait pouvoir disposer de
critères plus solides lui permettant de reconnaître les abus. Pour ce qui est de
l'information, il y a un certain nombre de problèmes particuliers qui se posent
dans le domaine de la protection des données. En effet, seul un nombre restreint
d'organisations respectent l'obligation ancrée dans la loi sur la protection des
données qui stipule que les bases de données privées contenant des données
sensibles permettant d'établir des profiles de la person- nalité - les données
relatives aux opinions et activités religieuses ou philosophiques en font partie
- doivent être annoncées au Préposé fédéral à la protection des données.
De son propre avis, le Préposé fédéral à la protection des données ne dispose
que de moyens et de possibilités restreintes. Il n'est ni en mesure de dépister
les bases de données non annoncées de manière systématique, ni d'agir (notamment
en vertu du principe de la proportionnalité) en cas de réserves justifiées
relatives à des bases de données qu'il connaît (par exemple pour les données sur
la santé, sur la fortune et les capitaux ou sur les difficultés personnelles).
Cette entrave concerne également le transfert illicite de données sensibles vers
des pays ne disposant pas de dispositions équivalentes en matière de protection
des données.
Au vu de ses propres expériences et étant donné la faible
consultation du registre en question, le Préposé fédéral à la protection des
données n'accorde pas une importance prioritaire à l'obligation d'annoncer les
bases de données. Il faudrait concentrer les efforts sur le droit de chacun de
se renseigner auprès des responsables des bases de données.
Ce n'est que de cette manière que les personnes concernées (et non des
organisations ou des tiers qui les représentent) peuvent contrôler l'exactitude
des données à leur sujet et, le cas échéant, exiger leur correction.
Lorsque des communautés religieuses ou à caractère religieux sont reconnues
par le droit cantonal, l'obligation d'annoncer les bases de données doit se
conformer aux dispositions cantonales et non aux prescriptions fédérales en
matière de protection des données.
En plus des constatations de l'OPCA, il s'est avéré que la pratique très
réservée en matière d'échange d'infor- mations entre les cantons conduit, pour
diverses raisons, à des disparités en ce qui concerne l'imposition ou
l'exonération des fondations ou des associations. Par ailleurs, ces disparités
existent également entre la Confé- dération et les cantons. En vue d'une mise en
ouvre harmonisée de l'impôt fédéral direct, l'Administration fédérale des
contributions considère que la création d'une sorte de registre suisse des
impôts serait souhaitable.
Elle est cependant d'avis qu'une telle base de données - qui existe
partiellement dans certains cantons - serait difficilement réalisable et, pour
diverses raisons, difficile à tenir à jour.
Les groupements religieux ou à caractère religieux, le plus souvent organisés
en tant qu'associations, ne sont pas connus des services fiscaux et des autres
services et, le plus souvent, n'envisagent pas de s'annoncer en tant que
contribuables éventuels.
II.4.3.2 Recherche et
collaboration lacunairesLes travaux scientifiques relatifs aux nouveaux
mouvements à caractère religieux sont effectués par quelques scientifiques
d'horizons les plus divers et découlent surtout de leur intérêt personnel pour
la question. Ainsi, les rapports que la jeunesse entretient avec la religion ne
font l'objet d'aucune recherche; seule une enquête du DDPS auprès des recrues
(qui, par sa nature même ne touche pas toute la jeunesse) fournit des
informations dans ce domaine.
Ce déficit en matière de recherche doit également être considéré sous l'angle
du fédéralisme - les questions religieuses sont du ressort des cantons. Une
étude du Fonds national des années 1987 à 1989 (programme de recherche (4) sur le pluralisme culturel et l'identité nationale) qui
portait en partie sur les mouvements religieux non conventionnels en Suisse et
leurs effets sur la société ne correspond plus aux circonstances actuelles et,
de l'avis du Conseil fédéral, pourrait être réactualisée (Interpellation relative à la lutte contre les sectes, 98.3136 du 20
mars 1998).
En Suisse (contrairement à ce qui est le cas pour les Etats-Unis où tout une
discipline scientifique se préoccupe de ces questions) les méthodes de
manipulation ne sont guère étudiées.
Les suites psychiques résultant d'actes psychologiques (par opposition à des
suites psychiques résultant d'actes physiques) sont mal connues. De plus,
l'approche scientifique n'est pas assez interdisciplinaire et il serait urgent
de procéder à une recherche fondamentale.
De l'avis d'une des personnes entendues, la question de savoir avec précision
ce qu'une «secte» est en réalité est tout à fait légitime.
Bien qu'elle ne soit pas totalement inexistante, au même titre qu'il y a des
lacunes en ce qui concerne la recher- che scientifique, il y a également un manque
de collaboration entre la recherche universitaire et les services d'information
et de consultation privés et des Eglises.
Ce manque de collaboration découle pour beaucoup de l'approche du phénomène.
La recherche s'intéresse aux résultats scientifiques alors que les services
d'information et de consultation s'intéressent aux effets sur le psychisme et
sur la santé ainsi qu'aux problèmes financiers des victimes directes et
indirectes des mouvements endoctrinants. Le fait que la recherche soit alimentée
par des moyens publics, donc assurée à long terme, alors que l'information et
les consultations fonctionnent en grande partie grâce au volontariat, semble
paradoxal. Ces services d'information et de consultation, qu'ils soient privés
ou qu'ils dépendent des Eglises, connaissent des problèmes financiers et
souffrent du manque de personnel.
C'est la raison pour laquelle ils ne parviennent pas toujours à répondre à la
demande. (Durant les auditions, il est clairement apparu que le départ de
conseillers expérimentés signifie également une grande perte de connaissances et
de savoir-faire que l'engagement d'un nouveau collaborateur ne permet pas de
compenser d'un jour à l'autre).
Le Fonds national suisse de la recherche scientifique soutient un projet
intitulé « Religion et lien social » relatif à un observatoire des religions en
Suisse. Sous la direction du département interfacultaire d'histoire et de
sciences des religions de l'université de Lausanne, le but de ce projet est de
procéder à une large analyse des religions en Suisse sous l'angle des sciences
sociales. Entre autres buts, il prévoit notamment l'élaboration d'une base de
données et la mise en place d'un réseau de chercheurs et d'organisations
spécialisées. Les objectifs du projet ne sont pas de procéder à des recherches
sur les abus et les potentiels de conflit.
II.4.3.3 Problèmes liés à
l'application des lois en vigueurEn majorité, la commission est d'avis que
les bases légales en vigueur sont suffisantes. Cependant, le recours aux lois
est insuffisant (absence de plaintes) ou ces dernières ne sont pas assez bien
appliquées (cf. par exemple certaines législations sanitaires cantonales en ce
qui concerne les pratiques des guérisseurs ou d'autres offres de soins
pseudo-médicaux). Il est également difficile de sanctionner des propos qui ne
tombent pas sous le coup de l'article 261 bis CP (par ex. propos racistes ou
antisémites) pour la seule raison qu'ils sont exprimés en privé. En outre, la
législation comporte aussi un certain nombre de lacunes telles des prescriptions
légales minimales dans le cadre de la protection des consommateurs (critères
minimaux en matière de contrats).
Les avocats expérimentés qui défendent les intérêts de membres ayant quitté
leur mouvement ainsi que ceux de leurs parents, soulignent que les autorités
judiciaires (et tutélaires) sont imprégnées de l'idée selon laquelle «les sectes
ne touchent que les personnes vulnérables». Elles sont très réservées lorsqu'il
s'agit de justifier des mesures liées à l'appartenance à un mouvement
endoctrinant, qu'il s'agisse du bien de l'enfant, de divorce, de lésions
corporelles ou psychiques. Lorsque le contexte est religieux ou prétendu tel,
les craintes sont généralement, de l'avis de l'expert, encore plus importantes.
Les raisons de cette grande retenue résident en partie dans une appréciation
insuffisamment claire du contenu et des limites de la liberté de croyance. En
outre, les autorités judiciaires ont aussi souvent peur de devoir procéder à des
délimitations difficiles ou d'affronter des contre-attaques juridiques ou au
moyen de publications de la part des groupements visés.
Mais il y a également des lacunes, autant en ce qui concerne les
connaissances relatives à l'efficacité et aux dangers des structures et des
méthodes propres aux « sectes » qu'en matière de compréhension des problèmes qui
en découlent pour les personnes victimes des mouvements endoctrinants.
Cette situation peut avoir pour effet qu'une personne concernée n'obtienne
pas de l'Etat la protection que le cadre juridique actuel permettrait de lui
offrir. Au-delà, elle peut encore avoir des effets plus larges dans la mesure où
le public se met à supposer qu'il ne peut attendre aucune aide de l'Etat
lorsqu'il s'agit de groupes endoctri- nants. Un certain nombre de ces groupes
exploitent ces sentiments d'impuissance, voire les renforcent sciemment dans le
cadre de leur système disciplinaire interne ou de leur comportement externe
menaçant.
De tels sentiments d'impuissance augmentent le nombre - déjà relativement
important - de préjudices infligés par les mouvements endoctrinants qui ne sont
pas recensés officiellement.
De l'avis de l'une des personnes entendues, sans ce sentiment d'impuissance,
de nombreux problèmes ne se seraient jamais posés ou se seraient posés avec
moins d'acuité si les lois avaient été appliquées, ce qui découle aussi de la
sous-estimation des méthodes (qui ne sont pas assez étudiées).
Les prochains chapitres - limites du pouvoir de l'Etat, Prétendu «plein gré» et Responsabilité peu claire - montrent également les barrières qui se
dressent sur le chemin du recours aux dispositions légales et de leur
application. Le cas échéant, ils fournissent des indications sur les lacunes
actuelles.
II.4.3.4 Limites du
pouvoir de l'EtatLe présent chapitre décrit les limites juridiques et
réelles qui, de l'expérience des personnes concernées et des avocats, peuvent
avoir des effets problématiques dans la pratique.
Comme cela a déjà été précisé, les limites de l'action de l'Etat en vertu de
la constitution (liberté de conscience et de croyance) et les autres limites
instituées par l'Etat (liberté d'expression etc.) ne font expressément pas
l'objet du présent examen et elles ne sont pas remises en cause par la
commission.
Même dans le cas où des situations intolérables sont avérées et les lois en
vigueur appliquées, les interventions de l'Etat ou les mesures de protection
sont souvent impossibles, ou alors les mesures ordonnées ne peuvent pas être
exécutées.
Les raisons de cette situation résident souvent dans le fait que les
préjudices subis concernent la sphère privée qui se soustrait aux contrôles ou
aux influences externes, de l'Etat en particulier. De plus, les droits
fondamentaux inscrits dans la Constitution, la liberté de croyance et la liberté
d'expression notamment, font que des abus ne peuvent être combattus que
lorsqu'ils dépassent un certain seuil, c'est-à-dire lorsque d'autres droits
fondamen- taux sont lésés ou mis en danger de manière considérable. Certains
groupes endoctrinants limitent d'entrée de jeu les possibilités d'agir de l'Etat
ainsi que l'efficacité de ses mesures, notamment au moyen d'une doctrine qui
refuse l'autorité de l'Etat ou, du moins, la subordonne à l'autorité du groupe.
En cas de développement déterminé de cette tendance, le groupe va jusqu'à
légitimer la désobéissance civile, voire jusqu'à dispenser ses adeptes du
respect des règles de l'Etat.
En outre, certains groupes organisés au niveau international sont en mesure
d'éviter l'application de mesures étatiques grâce à des transferts
internationaux.
D'autres obstacles peuvent apparaître lorsqu'il s'agit de recourir à l'aide
de l'Etat, notamment lorsque le groupe oblige ses membres et partenaires
contractuels à se soumettre à une juridiction interne au groupe.
Ces pratiques, elles aussi, suscitent des sentiments d'impuissance chez les
personnes concernées, ce qui aggrave souvent leurs propres problèmes et a pour
effet, entre autres, de durcir les discussions sur les groupes endoctri- nants.
Plus tôt, ceci avait pour conséquence que certaines personnes concernées
approuvaient ou recouraient à des mesures non admises pour se faire justice (ce
que l'on appelle communément «déprogrammation»).
II.4.3.5 Prétendu «plein
gré»L'attitude de chacun ne dépend pas seulement de son point de vue, mais
également de la difficulté de reconnaître un état de dépendance. En effet, la
psychologie moderne enseigne que l'homme a une tendance, souvent difficile à
comprendre, qui le pousse non seulement à se soumettre à des pouvoirs sociaux
qu'il considère comme inévitables, mais encore à justifier cette attitude au
moyen de bonnes raisons et de convictions, voire de laisser le soin à de faux
prophètes de le faire pour lui. De cette manière, l'individu se donne pour ainsi
dire l'impression d'obéir de son plein gré, ce qui lui permet d'accepter une
soumission inévitable sans trop se déconsidérer à ses propres yeux. (Müller Jörg Paul, Religionsfreiheit - ihre Bedeutung, ihre innere und
äussere Gefährdung. conférence introductive à l'occasion d'un séminaire de
l'OSCE du 16 au 19 avril 1996 à Varsovie, dans: Reformatio, décembre 1996, pp.
420 et ss).
La caractéristique la plus visible des mouvements endoctrinants est
l'altération du libre-arbitre qui peut aller jusqu'à la perte complète de toute
autonomie. Si l'on tient compte du fait qu'il n'est pas possible de prendre une
décision de manière tout à fait autonome, sans aucune influence extérieure,
voire qu'une certaine influence est socialement tolérée (et partiellement même
souhaitée), il s'avère difficile de délimiter à partir de quel point l'influence
exercée devient excessive et socialement intolérable.
Il faut chercher les raisons de cette difficulté dans le fait que les
méthodes de manipulation et d'endoctrinement provoquent des processus internes
qu'il est difficile de constater depuis l'extérieur. Les processus externes ont
souvent lieu dans un cadre très restreint ou restreint au groupe lui-même, et ne
peuvent par la suite pratiquement plus être ni reconstitués, voire prouvés. En
outre, la manière d'agir de ces méthodes de manipulation, en partie très
subtiles, ne sont pas encore bien connues dans ce domaine (contrairement à ce
qui est le cas de la torture des prisonniers de guerre ou de la publicité) et
font l'objet d'opinions divergentes (non vérifiées). Le jugement est aussi rendu
plus difficile du fait que la personne manipulée y contribue elle-même d'une
certaine manière dans la mesure où ses besoins insatisfaits et sa détresse la
rendent propice aux manipulations.
Le problème réside dans le fait que, lorsqu'elles demandent l'aide des
pouvoirs publics, les personnes concernées se heurtent à la difficulté de devoir
prouver les éléments constitutifs des délits (dol, lésion) ou de convaincre les
autorités concernées qu'il y a atteinte aux biens juridiquement protégés.
La critique des mouvements endoctrinants doit donc affronter les questions
cruciales qui sont de savoir dans quelle mesure le libre-arbitre est respecté,
jusqu'à quel point l'adhésion (et l'obéissance) des membres est volontaire et
dans quelle mesure la communauté permet à ses membres de la quitter en tout
temps sans exercer de pression ou en lui permettant de se libérer d'autres
engagements consentis «par crédulité» et qui ne sont pas liés au mouvement en
tant que tel. La réponse à cette question est, entre autres, importante pour
l'Etat lorsque certains groupements vont si loin qu'ils refusent toute autorité
séculière et que, par exemple, ils empêchent les enfants de suivre
l'enseignement des écoles publiques ou qu'ils soustraient leurs écoles privées à
l'autorité de l'Etat (cantons).
II.4.3.6 Responsabilité
peu claireLorsque des délits sont commis dans le contexte interne à des
groupes endoctrinants, les conditions sont très différentes de celles inhérentes
à des délits commis dans d'autres circonstances.
En effet, le lésé ne remarque d'une part pas tout de suite qu'il a été
victime d'un acte délictueux et, d'autre part, il est difficile de savoir
clairement qui est responsable cet acte délictueux.
Les raisons de ce problème résident partiellement dans le fait que les rôles
du coupable et de la victime se mélangent souvent. Soit la victime a elle-même
participé à des actes semblables contre d'autres membres du groupe, soit elle a
« librement » consenti à l'acte. Les délits ne sont généralement pas commis à la
suite d'une défaillance individuelle, mais, par exemple, sur ordre d'un membre
ou d'un organe de l'organisation hiérarchiquement supérieur - dont l'identité
n'est pas connue ou qui réside à l'étranger - ou en application d'instructions
inhérentes à la doctrine du groupe. Il arrive souvent que cette dernière
prescrive des structures ou des formations qui visent le démantèlement du sens
de la responsabilité et du «bon sens». La priorité absolue des valeurs propres
au groupe sur les biens juridiquement protégés du monde extérieur alliée à une
motivation exagérée, résultant d'une doctrine paranoïaque ou prônant le salut du
monde, produit des coupables qui n'ont ni sentiment de culpabilité ni aucune
retenue.
Le problème découle du fait qu'une telle situation ne peut être reconnue
qu'en ayant des connaissances de la structure interne du groupe et des
mécanismes psychiques auxquels il fait appel. Si ces connaissances font défaut,
il se peut que les autorités chargées de l'instruction restent inactives à tort.
Lorsque la doctrine prescrit un comportement délictueux et lorsque son auteur ne
peut être atteint ou reste inconnu, il est alors tout au plus possible de
condamner l'exécutant. Cette situation n'est toutefois pas satisfaisante, ni du
point de vue de l'idée de justice, ni de celui de la prévention générale. De
plus, si elle ne leur permet pas de se distancier du groupe ou de la doctrine en
question, l'aspect éducatif de la peine n'a pas d'effet sur des coupables
endoctrinés.
II.4.3.7 Peur et
dépendance financièreLe travail sur le terrain permet de se rendre compte
que les « victimes » ont très souvent peur de se défendre et de faire respecter
leurs droits.
Les raisons de cette attitude résident dans le fait que le détachement d'un
groupe endoctrinant n'est pas une démarche ponctuelle. Au contraire, il s'agit
d'un long processus. Souvent, des séquelles d'«esprit de groupe» continuent
d'agir, accompagnées de sentiments de honte et de culpabilité. Pour cette
raison, les personnes qui désirent se retirer de ces mouvements ont souvent de
la peine à identifier et à défendre leurs propres intérêts. La persistance
importante de ce phénomène de distanciation empêche souvent de faire valoir des
droits avant qu'ils ne soient frappés de prescription extinctive. En raison de
l'isolement social que le système de nombreux groupes impose aux adhérents, ces
derniers se retrouvent ainsi coupés du monde extérieur et, lorsqu'ils quittent
le groupe, ils se sentent perdus dans un milieu au sein duquel ils ne
parviennent pas à trouver le soutien qui leur serait nécessaire.
Quelques groupes attisent la peur au moyen de véritables stratégies
terrorisantes et par un comportent agressif vis-à-vis de l'environnement
externe. En outre, si l'on observe la situation avec lucidité, force est de
constater que la puissance économique et l'agressivité - issue de l'excès de
motivation - de certains groupes endoctrinants (dans l'attaque comme dans la
défense) empêchent ou gênent la défense d'intérêts légitimes de certaines
personnes et muselle toute critique publique à leur encontre.
Ceci est à l'origine de problèmes aux niveaux individuel et social dans la
mesure où de nombreuses violations demeurent impunies et ne font jamais l'objet
de réparation. De plus, cette constatation a pour effet de renforcer les
convictions de toute puissance du groupe et de le conforter dans l'idée qu'il
suit la bonne voie.
II.4.4 Problèmes spécifiques des
personnes directement concernéesCe chapitre - contrairement aux problèmes
généraux au niveau social abordés au chapitre 43 - est consacré aux questions
qui ont des effets directs et graves sur les personnes directement concernées.
Ces effets font d'ailleurs largement l'objet des discussion publiques :
exploitation, attachement excessif, mise en danger de la santé, mise en danger
du bien de l'enfant et autres dangers tels l'altération du libre-arbitre.
Il faut tout d'abord souligner que tous les problèmes présentés ne sont pas
observés chez tous les groupes endoctrinants. De plus, l'ampleur et l'intensité
de ces phénomènes varient beaucoup d'un groupement à l'autre. Il n'en reste pas
moins que ces problèmes sont les effets typiques de l'altération du
libre-arbitre caractéristique aux groupes endoctrinants.
II.4.4.1
ExploitationL'exploitation est l'un des aspects les plus manifestes de ceux
qui peuvent être remarqués par un large public. Normalement, il faut partir du
principe que la collaboration est volontaire. Il est cependant question
d'emplois non ou mal rémunérés, de pressions visant à faire transférer la
fortune (épargne ou héritage) en faveur du groupe, de protection insuffisante en
matière d'assurance et de prévoyance ou d'endettement en faveur du groupe. En
plus de cela, il y a également exploitation humaine. Certains groupes abusent de
l'idéalisme de leurs adhérents ou utilisent les relations que ces derniers
entretiennent pour recruter des nouveaux membres ou pour exercer d'autres
influences.
II.4.4.2 Attachement
excessifLa limitation ou l'annihilation systématique du libre-arbitre des
adhérents fait partie des caractéristiques des groupes endoctrinants. Cette
pratique a pour but de créer rapidement une dépendance du membre envers le
groupe. Certaines méthodes de recrutement sont en partie déjà orientées vers cet
objectif. Toutefois, ce sont les pratiques et les structures des groupes qui
permettent d'atteindre cette dépendance, notamment à l'aide d'un système
disciplinaire rigoureux. Outre la dépendance économique découlant de
l'exploitation précitée, la dépendance psychique est également très efficace
dans la mesure où les groupes tentent de régler et de contrôler toutes les
sphères, même les plus intimes, de ses membres (famille, vie intime, jusqu'à la
« pensée intérieure »). En outre, il y a également instauration d'une dépendance
sociale, particulièrement lorsque les relations entre le membre et le groupe ont
duré longtemps, tant il est vrai que les adhérents de groupes endoctrinants
tombent dans l'isolation sociale puisqu'ils ont souvent coupé tous les ponts
avec leurs relations précédentes (manifestation secondaire ou recherchée par la
doctrine du groupe).
A ces barrières « internes » qui rendent tout départ du groupe plus
difficile, viennent encore parfois s'ajouter des barrières « externes » telles
que des mesures préventives de nature juridique (contrats qui vont du minutieux
à la castration), des mesures (plus rarement) de nature géographique et
architecturale (campagne isolée) voire le recours à la violence physique. De
plus, au moyen d'un activisme permanent, les groupes essaient d'empêcher leurs
membres de penser à leur propre situation.
II.4.4.3 Mise en danger de
la santéLa doctrine de nombreux groupes endoctrinants inclut souvent des
pratiques thérapeutiques, parfois ouvertement, parfois de manière cachée ou
reniée. Parfois, le mouvement prétend que la guérison découle de l'« évolution
spirituelle ». Lorsque les pratiques thérapeutiques parallèles sont liées à des
dangers, ces derniers sont généralement niés par la doctrine - qui est
infaillible - et la plupart du temps, par conviction, ils ne sont pas pris en
considération par les adhérents. A cause de l'attitude anti-scientifique, les
avertissements découlant des connaissances scientifiques sont souvent ignorés
voire diabolisés. Vu l'objectif suprême (salut de l'âme / du monde), des risques
qu'une personne normalement sensée éviterait sont souvent pris. Ainsi, le
potentiel de dangers de telles pratiques est fondamentalement différent de celui
qui est parfois lié à certains actes thérapeutiques de la médecine
traditionnelle (qui n'est pas constituée que de la médecine d'école).
La santé est mise en danger par d'autres pratiques encore qui, elles, n'ont
pas la guérison pour but (par exemple certaines méditations, des interrogations
intensives, des manifestations «marathon», le surmenage). Dans ce cas également,
les dangers sont niés ou ignorés au nom d'un idéal suprême.
II.4.4.4 Mise en danger du
bien de l'enfantLes doutes relatifs au « plein gré » de l'affiliation, de
l'attachement et de la participation à des activités d'un groupe endoctrinant
ont déjà été présentés en ce qui concerne les membres adultes. Pour ce qui est
des enfants, à cause de l'influence particulière des parents, leur libre-
arbitre est encore plus limité, voire inexistant. Il existe certaines bases
légales relatives à la détermination par des tiers. En effet, les parents, le
cas échéant la commune du lieu d'origine, ont le droit de disposer de
l'éducation religieuse de l'enfant (Article 303 CC en ce qui
concerne les parents, article 378, 3 e alinéa CC pour le lieu d'origines des
enfants sous tutelle), jusqu'à la majorité religieuse de l'enfant qui
intervient lorsque ce dernier a 16 ans révolus (Article 49, 3e
alinéa cst., article 303, 3e alinéa CC).
La plupart des effets néfastes que l'on observe chez les
adultes peuvent également toucher les enfants. En plus, les enfants sont parfois
victimes de pratiques ou de doctrines dirigées spécialement contre eux
(notamment les abus sexuels, la méditation contrainte pour les jeunes enfants)
(5). Chez eux, certains problèmes ont des effets
particulièrement dramatiques et durables (notamment les « années perdues » en
lieu et place d'une évolution et d'une formation dans la diversité, isolation
d'autres enfants et d'autres influences; les pratiques de certains grou- pements
qui empêchent les enfants de suivre l'enseignement des écoles publiques ou qui
soustraient leurs écoles privées à l'autorité de l'Etat a déjà été abordé au
chapitre 435). A cause de leur infériorité et de leur manque d'expérience, les
enfants sont nettement moins bien armés pour se défendre que les adultes.
II.4.4.5 Autres dangers,
altération du libre-arbitreLa présentation ci-dessus des divers problèmes
posés par les groupes endoctrinants montre bien que ces derniers accordent la
priorité à leurs intérêts, et, partiellement, les font passer avant les intérêts
individuels de leurs adhérents dont ils exigent une soumission correspondante.
La limite entre un engagement socialement tolérable (qui peut tout à fait
être lié à des sacrifices consentis) est tracée par rapport aux méthodes
utilisées pour créer la disponibilité et susciter la conviction des personnes
concernées. Lorsque les méthodes utilisées font appel à la manipulation, à la
tromperie et à l'endoctrinement, alors l'altération, voire la suppression du
libre-arbitre n'est plus l'affaire de l'individu, mais bien de l'Etat qui peut
et doit intervenir (naturellement dans la mesure où il en a les moyens). Les
exemples extrêmes sont les cas dans lesquels un scénario de salut ou de
persécution pousse les adhérents vers un suicide collectif ou toute autre forme
de renonciation de soi (OTS, Heaven's Gate) ou les amène à commettre des
délits (secte Aum).
Mais des cas moins spectaculaires (notamment des conversions « instantanées
», des bouleversements complets du mode de vie et l'abandon d'une famille
intacte à la suite d'un cours de plusieurs jours, l'apparition d'une incapacité
de dialoguer provoquée par la nécessité de demander les instructions du groupe à
tout propos ou par la déclamation de principes de la doctrine du groupe et le
refus de prendre tout argument contradictoire en considération) donnent à
l'observateur non averti l'impression d'une autonomie réduite, voire nulle.
Etant donné que non seulement le droit privé et le droit pénal, mais que la
démocratie se fonde également sur l'axiome de l'autodétermination de chacun, un
Etat de droit libéral ne peut demeurer sans réagir lorsque des groupes
endoctrinants attentent systématiquement à l'autonomie individuelle ou
envisagent de la réprimer.
II.4.5 Attitude des autoritésLes
articles 49 et 50 de la Constitution (article 15 de la Constitution révisée)
relatifs à la liberté de conscience et de croyance sont à la base des réflexions
concernant les questions et les organisations de nature religieuse. L'objectif
principal (et historique) de ces articles réside dans la pacification de la
population et la protection de l'individu à l'égard des grandes communautés
religieuses après la guerre du Sonderbund. Ces dispositions ont contribué de
ma-nière cruciale à la cohésion de l'Etat fédéral. La liberté religieuse est
également garantie par l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et par l'article 18 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (PDCP) qui rangent la vie
religieuse dans les droits fondamentaux afin qu'elle soit protégée dans son
intégralité. Les citoyens décident librement des questions religieuses, ils
peuvent exprimer leurs convictions, propager des idéologies religieuses et
exprimer leurs convictions en participant à des manifestations religieuses
(liberté de culte).
« L'évolution [...] a eu des effets sur les rapports entre la société et
la religion, plus précisément sur l'Etat et les Eglises. Si au XIX e siècle, on
a introduit dans la Constitution toute une série d'articles qui faisaient de
l'Etat un arbitre sur le plan religieux, la tendance est aujourd'hui
d'abandonner toute intervention dans ce domaine. Le projet de révision de la
Constitution fédérale [...] est sur ce point tout à fait explicite: abandon de
tous les articles qui concernent les problèmes de l'arbitrage de l'Etat pour ne
retenir qu'un article sur la question de la liberté de conscience. » La
réglementation des rapports entre l'Eglise et l'Etat revient aux cantons qui,
tous, reconnaissent les grandes communautés religieuses.
Les cantons de
Neuchâtel et de Genève connaissent la séparation de l'Eglise et de l'Etat. La
reconnaissance en tant qu'Eglise assure à cette dernière une protection
juridique de la part de l'Etat ainsi que des privilèges tels que l'exonération
fiscale (appliqué avec beaucoup de retenue par la Confédération et de manière
diverse par les cantons), la libération du service militaire ou un droit de
regard dans les affaires scolaires et dans la vie publique. Bien sûr, en retour,
cette reconnaissance implique la reconnaissance de la légalité constitutionnelle
et de la haute surveillance de l'Etat en ce qui concerne ses intérêts séculiers.
Les Eglises libres, sans statut de droit public, ainsi que les « sectes » et
pratiquement toutes les communautés non chrétiennes ressortissent au droit privé
(articles 60 et suivants CC) (Neues Staatskundelexikon für
Politik, Recht, Wirtschaft, Gesellschaft. Aarau und Zürich, 1996).
En 1989, dans une réponse à une question ordinaire - qui se référait
explicitement à l'appartenance à des sectes et à la liberté personnelle - le
Conseil fédéral a renvoyé à l'initiative privée (Question
ordinaire 88.1068 appartenance à des sectes et liberté personnelle).
Après le drame de l'OTS, le Conseil fédéral et le Parlement ont refusé la
création d'un Office fédéral des questions religieuses en se référant à la
souveraineté cantonale en matière de culte (Motion pour un office
fédéral des questions religieuses du 14 décembre 1993 (93.3606) ainsi que
l'interpellation office fédéral des questions religieuses du 6 octobre 1994
(94.3418)).
Les autres réponses du Gouvernement à des interventions parlementaires ont
toujours été empreintes de beaucoup de retenue et se sont référées aux éléments
suivants: droits fondamentaux (en particulier la liberté de conscience et de
croyance), souveraineté des cantons en matière d'affaires ecclésiastiques, les
conditions préalables à toute intervention de l'Etat (notamment délits, mise en
danger de la sécurité de l'Etat), efficacité de la législation en vigueur (doit
pénal et civil, instruments cantonaux en matière de police sanitaire et du
commerce).
Jusqu'à présent, le Conseil fédéral a rejeté toute action coordonnée au
niveau de la Confédération pour des raisons financières. En mars 1998, il ne
distinguait aucun signe indiquant que les cantons auraient de tels besoins et il
doutait de l'efficacité d'une harmonisation des lois cantonales concernées (voir réponses aux interventions suivantes : interpellation relative à
l'influence de l'église de scientologie en Suisse du
3 octobre 1996 (96.3505); interpellation relative à la lutte contre les sectes
du 20 mars 1998 (98.3136) ; question ordinaire relative aux activités en rapport
avec l'église de scientologie du 27 avril 1998 (98.1050)).
La retenue des autorités judiciaires a déjà été évoquée au chapitre II.4.3.3. A quelques exceptions près, les
parlementaires suisses ainsi que les membres du Gouvernement se sont également
référés au principe juridique formel de la retenue en matière de croyances.
Contrairement à ce qui est le cas en Allemagne, le traitement systématique et
engagé de tels sujets dans la presse écrite n'a porté que peu de fruits. Cette
attitude passive règne également dans les partis politiques depuis les années
80. Les centres de consultation et d'information ainsi que les associations de
parents actifs en la matière ne sont pas parvenus à développer des groupes de
pression politique en tant que tels au niveau fédéral.
Selon l'une des personnes entendues, il serait juste, bien que de plus en
plus problématique du point de vue juridique, de considérer la religion comme
une affaire privée étant donné que les différences dues au niveau socioculturel
dans notre société ont été sous-estimées ces vingt dernières années.
Aujourd'hui, il faudrait considérer la religion comme une dimension de la vie
sociale, ce qui « légitime l'intervention de l'Etat en la matière.»
Le désengagement de l'Etat présente des risques en ce sens qu'il «apparaît désemparé par rapport au change-
ment religieux contemporain et par
rapport au fait que dans les différents cantons la tendance est de réagir de
plus en plus au coup par coup et non plus de façon globale».
Contrairement à la situation en Allemagne, en Suède et en France, la
politique suisse n'a jusqu'à ce jour pas tenté d'enlever le caractère tabou à
tout ce sujet, de le sortir du champ de la responsabilité privée et de lui
donner le caractère d'une affaire publique.
En regardant ce qui se passe en Allemagne, la commission a relevé qu'une
intervention de l'Etat ne contrevient pas au principe de la liberté de
conscience et de croyance. Il ne s'agit pas de rechercher une attitude plus
radicale envers les groupements intolérables, attitude qui aboutirait
régulièrement à des demandes d'interdiction - ce qui, en Suisse et de l'avis de
la commission également n'est ni pensable, ni souhaitable - mais bien de prises
de position personnelles des politiciens, membres d'autorités législatives et
exécutives, qui se prononceraient sur le sujet comme c'est le cas chez nos
voisins allemands.
Contrairement à la Suisse, ils ont assimilé les peurs de la
population (qui sont reprises et débattues par les médias). Ils ont ainsi
reconnu la dimension sociale du problème. Des ministres ont mandaté des études,
certains Länder ont lancé de larges campagnes d'information, le Bundestag a mis
sur pied une commission d'enquête dotée d'un personnel professionnel, les
tribunaux et les partis politiques ont pris des décisions claires et Helmut
Kohl, le Chancelier de l'époque, est également intervenu publiquement à ce
sujet. L'un des ministres allemands a même été acquitté par un tribunal: il
peut en effet continuer de recourir aux termes de «Wirtschaftskrake»,
«wirtschaftskri- minelle Organisation» et de «Geldwäscheorganisation» pour
qualifier un groupement.
De telles prises de position jouent le rôle d'un
signal pour la population et ont également un effet préventif, tant il est vrai
que les personnes concernées (surtout les parents) sont alors bien plus
facilement disposées à se préoccuper du sujet. En outre, ces prises de position
sont également prises en compte par le pouvoir législatif.
Entre-temps, divers cantons ont entrepris certaines démarches en la
matière:
- Suite à une motion du 1996, le Grand Conseil du canton de Bâle-Ville a
complété sa législation pénale. Ainsi, est punissable celui qui recrute ou tente
de recruter des passants sur la voie publique au moyen de méthodes trompeuses ou
déloyales. Ces dispositions sont entrées en vigueur à fin novembre 1998. Fin
juin 1999, le Tribunal fédéral a rejeté une plainte de droit public déposée par
l'Eglise de Scientologie à ce sujet.
- Dans le canton de Genève, il est prévu de compléter le code de procédure
pénale par des dispo- sitions concernant les « dérives sectaires ». En
particulier, les personnes victimes de mouve- ments endoctrinants pourront, en
tant que partie civile ou en qualité de témoin, recourir à l'aide d'organismes
spécialisés et reconnus dans le cadre de l'aide aux victimes.
- Le groupe de travail intercantonal pour les questions relatives aux «sectes», constitué depuis septembre 1997 de représentants des cantons de Genève, de
Neuchâtel, du Jura, de Fribourg, de Berne, du Tessin, du Valais et de Vaud.
Actuellement, le «Centre d'information sur les croyances» est son projet
principal (mené toutefois sans la participation des cantons du Jura, de Fribourg
et de Berne).
- Le 19 octobre 1998, le canton du Tessin a publié un volumineux rapport sur
les « sectes religieuses » («sette religiose»). Ce rapport attribue une grande
importance à l'application du dispositif législatif en vigueur ainsi qu'à
l'information, l'éducation et la consultation et se référant notamment à la
collaboration au sein du groupe de travail intercantonal dont le Tessin est
membre.
- Un projet vaudois prévoit de donner aux gymnasiens de 3 e année la
possibilité de suivre un cours à options en histoire et science des religions.
L'objectif de cet enseignement est de trans- mettre des connaissances générales
dans ce domaine et de favoriser une prise de conscience dépassant le cadre d'une
seule branche. A l'école, les sciences religieuses doivent favoriser la
compréhension mutuelle et permettre d'approfondir la discussion relative à
l'intégration. Cet enseignement abordera des concepts tels que le respect
d'autrui, la solidarité, la responsabilité sociale du citoyen. L'introduction de
ce programme est prévue pour l'année scolaire 2000/2001.
III. Conclusions de la
Commission et mesures possibles
III.1 Le travail de la
commission en tant que processus de prise de conscienceAu cours de ses
auditions et de ses discussions, la commission est devenue consciente du fait
que le sujet des « sectes » et des mouvements endoctrinants est un phénomène
complexe et controversé. Malgré le nombre élevé d'informations et ses réflexions
intensives, elle n'a pas réussi à s'en faire une image complète. Elle a été
confron- tée à la contradiction entre la constatation de lacunes en matière
d'information et de recherche d'une part, et, d'autre part, la description de
cas individuels choquants d'abus manifestes.
Une autre contradiction constatée
concerne les abus avérés de certaines associations et la présentation qu'elles
en ont faite elles-mêmes lorsque la commission leur en a donné l'occasion. En
plus, même les spécialistes de ces questions ne sont pas toujours d'accord pour
ce qui est du caractère religieux ou d'éventuelles tendances sectaires de
certains groupements ainsi que de leurs techniques d'endoctrinement ou de
manipulation, notamment en ce qui concerne les rapports qu'ils entretiennent
avec des personnes en quête de spiritualité ou de guérison. Certains groupements
et certaines organisations tablent sur la liberté de conscience et de croyance
afin de poursuivre dans son ombre des objectifs qui n'ont plus rien a voir avec
ces libertés individuelles.
Les «sectes», les mouvements endoctrinants et les autres groupements,
structurés ou non, mais également les offres pseudo-religieuses sur le marché de
la guérison évoluent dans un environnement de pluralisme religieux marqué par
une évolution rapide. Ce sont justement les discussions au sujet de la liberté
religieuse (et d'autres libertés fondamentales) qui ont élargi l'angle de
vision. L'importance sociale (et politique) du sujet s'en est retrouvée
renforcée: En Suisse, des convictions et des croyances religieuses
inhabituelles et étrangères à notre patrimoine culturel judéo-chrétien
traditionnel se rencontrent aussi au sein d'autres religions d'importance
planétaire, en partie depuis plusieurs siècles.
Entre-temps, leurs adeptes
représentent déjà une partie non négligeable de la population suisse. C'est pour
cela qu'il faut en principe aussi être conscient du fait que de nombreux
citoyens et citoyennes de ce paix se réclament de l'islam (aujourd'hui troisième
croyance en Suisse), du judaïsme ( depuis toujours ) ou d'autres convictions,
tout en ayant la Suisse comme patrie émotionnel et politique. Puisqu'il est
confronté à l'engagement religieux de ces citoyens (service militaire,
prescriptions vestimentaires et alimentaires etc.), l'Etat ne pourra pas éviter
de régler ses rapports avec les adhérents de toutes les religions et croyances.
Il n'évitera donc pas non plus de devoir définir les notions de «religion» et
d'«Eglise».
La commission est consciente que :
- l'origine du pluralisme culturel et religieux actuel découle entre autres de
l'organisation libérale et démocratique de notre société,
- que l'évolution ne peut être ni freinée, ni arrêtée ou dirigée dans une
direction précise, les lois, les prescriptions ou autres moyens peuvent
uniquement permettre de répondre aux excès, et
- que les lois, les prescriptions ou autres moyens ne peuvent et ne doivent
que prévenir les excès.
Pour cette raison, la commission est
parvenue à la conclusion que seule une culture empreinte de tolérance permet de
tenir compte de la dynamique actuelle du processus social en matière de religion
et de convictions. Dans ce domaine, les droits de l'homme s'imposent en tant que
dénominateur commun et critère universel pour la société dans son ensemble.
Accepter ce principe implique de reconnaître que l'essence culturelle propre à
chaque groupement a des effets divers. La règle de base est l'obligation de
dialoguer avec les religions des autres cultures. Il s'agit de faire comprendre
que dans notre pays - parce que nous ne sommes ni en Chine, ni en Arabie
Saoudite, mais en Suisse - ce sont les droits de l'homme au sens de la culture
d'Europe centrale qui s'appliquent.
En tant que garant de la
tolérance (6), l'Etat doit veiller à ce que les religions,
les communautés et les groupes religieux - reconnus égaux en droits par l'Etat -
reconnaissent et respectent les uns envers les autres, mais également envers
leurs adhérents, au sein de leurs mouvements, les droits fondamentaux
constitutionnellement garantis et participent plus activement au processus
politique (par exemple élargissement du cercle des destinataires pour les
procédures de consultation).
Ainsi l'Etat répond de manière positive au critère
de la liberté religieuse. Dans sa fonction de garant de la tolérance, il se doit
également d'intervenir lorsque les droits de groupes ou de membres de groupes
sont mis en danger ou réprimés. Il répond ainsi à une conception de la liberté
religieuse qui s'exerce de manière critique et qui se doit de mettre des
limites. Les déclarations de l'Etat, comme on les trouve déjà
dans l'approche (scolaire) du canton de Vaud (7), ont
valeur de signal et peuvent - quelle que soit l'importance du défi - aplanir la
voie vers une culture de tolérance.
Comme les dangers potentiels ne dépendent pas du caractère
religieux ou non des objectifs des groupes concernés, il est donc envisageable,
au niveau politique, de développer des critères généraux a partir des princi-
pes
universels des droits de l'homme permettant de fixer les limites de la tolérance
de l'Etat et de la société: image libérale de l'homme, volonté de dialogue,
transparence, publicité des comptes, structures démocratiques de partenariat non
contraignantes, respect de l'intégrité personnelle, respect de la législation en
vigueur, enracinement dans le contexte social etc. (8)
III.2 Nécessité de mesures politiques
et chemin en direction d'une politique en matière de «sectes»La
commission est d'avis que l'initiative privée à laquelle le Conseil fédéral
avait renvoyé dans sa réponse à la question ordinaire citée plus haut ne semble
actuellement plus suffisante.
Les efforts de certains cantons (législation, coordination de l'information,
prises de position des autorités), mais aussi le fait que l'administration
fédérale est confrontée à de telles questions le montrent bien. En outre, le
Conseil fédéral doit, aujourd'hui déjà, prendre position dans ce domaine à
l'occasion de ses réponses aux interventions parlementaires.
Pour cette raison, la commission estime que le fait que des services de
l'administration fédérale doivent s'occuper de questions très diverses en
liaison avec la problématique des «sectes» sans pouvoir se référer à des règles
de bases unifiées formulées par le Gouvernement en tant qu'objectifs politiques
constitue une lacune.
Au cours de l'avancement de l'examen, la commission a constaté l'absence de
tout échange systématique d'informations entre les services administratifs
concernés. De l'avis de la commission, pour ce qui est des mouvements
endoctrinants, le Conseil fédéral semble se baser surtout sur l'opinion d'un
fonctionnaire fédéral qui s'est spécialisé dans la problématique des «sectes» à
titre privé, ce qui pose également un certain nombre de problèmes. En outre, la
personne concernée se voit reprocher de ne pas garder une distance suffisante
par rapports aux mouvements endoctrinants.
Cette situation peut devenir
problématique s'il devient tout à coup nécessaire de procéder rapidement à une
analyse de risques (le passage au prochain millénaire provoque une atmosphère de
fin du monde). Dans ces conditions, la réalisation d'une analyse crédible n'est
pas suffisamment garantie et se transforme elle-même en risque. Une source
d'informations unilatérale n'a que peu de chances d'être reconnue et acceptée
par l'opinion publique. Elle se transforme même en sujet de critique bienvenu.
Tout d'abord, le Conseil fédéral est prié de prendre la problématique abordée
dans ce rapport au sérieux et de considérer que les réponses qu'elle exige font
partie des tâches d'un gouvernement. La commission attend de lui qu'il formule
une politique en matière de «sectes» pouvant servir de base à l'action
gouvernementale. A ce sujet, elle considère que l'article 15 de la Constitution
révisée en général (et l'alinéa 4 en particulier) constitue une base suffisante.
Pour les personnes concernées, une attitude claire des autorités constitue un
signal qui les conforte dans leur volonté de se défendre contre
l'endoctrinement, contre les violations des droits fondamentaux et contre les
promesses de guérison et de salut insuffisamment fondées. Une attitude claire de
l'Etat est également très importante pour l'application de la loi. En effet,
lorsque les biens juridiquement protégés sont menacés voire mis à mal ou lorsque
les interventions de l'Etat outrepassent les limites fixées par les droits
fondamentaux, les tribunaux et les autorités administratives doivent intervenir
de manière décidée.
Comme les exemples allemands, autrichiens, français ou suédois le montrent,
un travail d'information et de préven- tion soutenu par l'Etat contribue au débat
sur ce sujet, tant il est vrai que les mouvements endoctrinants ou les « sectes
» sont un sujet considéré comme tabou (la campagne anti-SIDA de la Confédération
a montré de manière impressionnante combien le travail d'information de l'Etat
contribue à faire tomber les tabous).
En vue de la formulation et de la mise en ouvre d'une politique en matière de
«sectes» qui tiennent compte de l'importance du problème, la commission est
d'avis que les tâches suivantes incombent au Conseil fédéral :
- la coordination (voir chapitre III.2.1 ci-dessous),
- la mise sur pied d'un service suisse d'information et de consultation (voir
chapitre III.2.2 ci-dessous) et
- l'encouragement de la recherche et de la collaboration (voir chapitre III.2.3 ci-dessous).
En outre, la
commission est d'avis que le Conseil fédéral est tenu de prendre des mesures en
matière de protection des consommateurs, du bien de l'enfant et de la santé
(législation sanitaire) (voir chapitres III.2.4 et suivants
ci-dessous).
III.2.1 Coordination: une tâche
centrale de la ConfédérationL'une des caractéristiques principales qui
marque les relations avec les sectes est la diversité des acteurs (services
administratifs, autorités, cantons, tribunaux/autorités de tutelle, unités de
recherches, services d'information et de consultation privés et des Eglises). En
outre, ces derniers ont des approches différentes et, la plupart du temps,
isolées. En d'autres termes, leur collaboration est lacunaire.
Dans le but d'assurer la mise en ouvre de la politique en matière de sectes» et afin de créer les bases permettant une information harmonisée, de qualité
et non contradictoire, la commission estime que le Conseil fédéral doit jouer un
rôle central et assurer une triple coordination :
- Coordination administrative entre les différents acteurs
-
- entre les divers offices fédéraux,
- entre la Confédération et les cantons,
- entre les cantons,
- entre la recherche universitaire et les services d'information et de
consultation privés et des églises et entre les organisations spécialisées,
- dans le but d'assurer une collaboration transfrontalière
au niveau international (ce qui correspond également à une exigence du Parlement
européen) (9).
- Coordination au niveau du contenu. En particulier, le Conseil fédéral
garantit :
-
- une approche interdisciplinaire dans la recherche et une
mise à profit en Suisse des résultats et des expériences d'autres pays (et
inversement) (10);
- que les différentes optiques et les différents intérêts de la recherche et
de la consultation (services privés et des Eglises) soient rapprochés, voire
réunis, en faveur d'une politique d'information homogène et d'une base d'action
unifiée (voir chapitre III.2.3 ci-dessous).
La coordination au niveau du contenu peut être assurée au moyen d'un
contrat de collaboration (éventuellement d'un mandat de prestations) élaboré
sous la conduite de la Confédération. Ce contrat pourrait également servir de
légitimation permettant d'obtenir le versement d'une aide financière des
pouvoirs publics.
- Coordination de la législation cantonale:
Le Conseil fédéral assure la coordination dans le domaine des législations
cantonales qui concernent le domaine des mouvements endoctrinants, en
particulier dans le domaine des législations sanitaires (voir chapitre III.2.4.3 ci-dessous).
III.2.2 Mise sur pied d'un service
suisse d'information et de consultationLa commission estime qu'il est
nécessaire de créer un service suisse d'information et de consultation (Le Département fédéral de justice et police estime à ce sujet que la
base légale nécessaire fait défaut). Elle est consciente que la
Commission contre le racisme étudie des phénomènes tels que le racisme,
l'antisémitisme et les tendances fascistoïdes, qui peuvent également être une
composante des sectes et des mouvements endoctrinants. S'agissant des questions
touchant les "sectes", il y aura lieu le cas échéant de mettre en oeuvre des
synergies ou des modalités de collaboration entre un service d'information et de
consultation et la Commission fédérale contre le racisme.
En guise d'introduction à ce point, il convient de relever qu'il y a beaucoup
d'informations sur les mouvements endoctrinants (notamment auprès des services
de consultation) et que les groupements à caractère religieux informent
également eux-mêmes. Cependant ces sources d'informations sont régulièrement
critiquées pour leur manque d'objectivité et de crédibilité.
De plus, il n'est pas possible de s'assurer que les services privés ne
puissent pas être noyautés. Le danger découlant du fait que ce genre de
structure d'information peut perdre des connaissances précieuses à la suite de
démissions de collaborateurs a déjà été relevé.
Le problème posé par les groupes endoctrinants réside avant tout dans le fait
que ces derniers s'attaquent au libre-arbitre des personnes concernées. C'est
donc pour cette raison que l'une des contre-mesures à disposition consiste à
soutenir la propagation d'informations critiques au sujet des groupes
endoctrinants. Ainsi, les personnes intéressées ont la possibilité
(théoriquement tout au moins) d'obtenir des informations en complément à celles
fournies par les groupes endoctrinants eux-mêmes et peuvent (toujours
théoriquement) se forger leur propre opinion. Même les adeptes d'un groupe
endoctrinant, qui souffrent souvent de leur situation, sont en mesure de mieux
comprendre la situation et de réagir de manière plus adéquate.
Dans la mesure où l'intervention de l'Etat devient nécessaire,
les autorités (autorités tutélaires, fiscales, tribunaux etc.) doivent également
pouvoir recourir à un service spécialisé en mesure de leur fournir des
informations sur les groupes, sur leurs pratiques et sur leurs doctrines (11).
Même si un tel service doit s'efforcer au maximum de rester objectif, il ne
faut pas s'imaginer qu'il est possible de fournir des informations exclusivement
objectives ou neutres. Dans le cadre de la réflexion et du débat public
indispensables sur la problématique des groupes endoctrinants, ce service
présentera donc un «avis». Pour cette raison, il est important que les
critères appliqués correspondent aux valeurs protégées par la loi c'est à dire
aux droits fondamentaux indissociables de l'image de l'homme et de la société
dans laquelle il vit. En outre, les critères appliqués doivent être déclarés
ouvertement.
Il convient de prêter attention aux points ci-dessous
lors de la mise sur pied d'un service d'information et de consultation (12):
- Ce service doit recouvrir tout le territoire suisse
A ce
jour, il n'existe aucune institution se préoccupant de ce problème qui recouvre
l'intégralité du territoire suisse. Il est cependant évident qu'il concerne
toutes les régions linguistiques, si bien que la mise sur pied d'institutions
régionales entraînerait trop de recoupements et l'engagement des moyens
nécessaires ne serait pas rentable. La mise sur pied de ce service nécessite la
collaboration avec les cantons.
- Orientation idéelle du service
Dans la
mesure où il est question d'une participation ou d'un soutien de l'Etat, il est
impératif que le service suisse d'information et de consultation soit neutre du
point de vue confessionnel, ceci afin d'assurer que le soutien des pouvoirs
publics n'entre pas en conflit avec la neutralité de l'Etat en matière
confessionnelle (13). Information et consultation doivent
être assurées selon le point de vue de la population avec le but de permettre
une discussion engagée mais objective sur les groupes endoctrinants, leurs
méthodes et les dangers qu'ils présentent. Les activités
doivent se conformer aux lois en vigueur en garantissant les droits
constitutionnels, pas uniquement les droits des groupes critiqués et de leurs
adeptes, mais également ceux des autres personnes concernées (14).
- Tâches du service
Outre l'exécution des
tâches permettant de répondre aux besoins en matière d'information et de
consultation, ce service doit également accomplir un travail de prévention,
observer comment ces groupes et leurs activités évoluent, coordonner le suivi
des anciens adeptes de groupes endoctrinants et de l'encadrement spécialisé des
groupes de soutien (15). Il est important que les tâches
en matière d'information et de consultation soient assumées par le même organe,
elles sont interdépendantes: Il est impératif de disposer de bonnes
connaissances des groupes endoctrinants et de leurs méthodes pour donner des
conseils de manière adéquate et, en même temps, les expériences concrètes avec
les problèmes des personnes concernées influent sur le travail
d'information.
En vertu de la doctrine et
de la jurisprudence actuelles, le principe de la légalité ne s'applique pas
qu'aux interventions mais également aux prestations administratives. Un soutien
régulier à un service telle que celle qui est proposée nécessite une base légale
(16) décrivant clairement les conditions et les buts des
prestations offertes (17).
Le financement doit donc être assuré d'une manière conforme aux tâches.
Pour des raisons évidentes, une banque de données et des archives devraient
être rattachés à ce service qui pourrait ainsi assumer une fonction charnière
entre la recherche, le conseil et les instances de l'Etat (Confédération et
cantons).
III.2.3 Encouragement de la recherche et
de la collaborationLa nécessité d'encourager et de
coordonner la recherche scientifique dans le cadre de différentes disciplines
ainsi que la reprise des résultats des recherches effectuées à l'étranger (18) a déjà été relevée. Des connaissances crédibles sur le
fonctionnement et les dangers des diverses méthodes d'influence,
d'endoctrinement et de manipulation, que l'on nomme commu-nément techniques de
manipulation psychologiques, seraient utiles à plus d'un titre. Tout d'abord, de telles connaissances fournissent une base
permettant de définir (19) le seuil maximal au-delà duquel
la société ne peut tolérer les tentatives de prise d'influence et doit prendre
des mesures contre les effets indésirables de l'utilisation de telles
techniques. Les faits scientifiquement établis facilitent l'application des lois
en vigueur (ou à élaborer) en facilitant l'établissement des preuves de la part
de victimes qui font valoir leurs droits.
Au vu des moyens limités à disposition, il est nécessaire de veiller
systématiquement à ce que le choix des sujets de recherche soit effectué en
fonction des résultats attendus. Il faudrait que ces derniers soient importants
et susceptibles d'être appliqués en pratique.
D'ailleurs - cette exigence a été posée il y a quelques années déjà - les
universités doivent plus orienter leurs efforts en fonction des réalités et des
besoins sociaux. C'est pour répondre à ces besoins qu'il faut institution-
naliser
la collaboration entre les unités de recherche universitaires, les services de
consultation privés et des Eglises (éventuellement réunis dans une organisation
faîtière à créer) et le service suisse d'information et de consultation. Parce
que les résultats pratiques ne peuvent être mis en ouvre efficacement que sur
une base commune et que cette dernière dépend de l'harmonisation des
législations cantonales, qui fait d'ailleurs l'objet d'une interpellation (Interpellation relative à la lutte contre les sectes, 98.3136 du 20
mars 1998), la recherche doit tenir compte des points de vue du droit
pénal, des cantons et de l'environnement international.
Pour des raisons évidentes, il serait également nécessaire que ce service
d'information et de consultation gère une base de données ou des archives. Il
remplirait ainsi une fonction charnière entre la recherche, la consultation et
les services de l'Etat. La Confédération peut remplir la fonction de
coordination souhaitée sous forme d'une surveillance permanente basée sur un
mandat de prestations conclu avec tous les participants.
III.2.4 Mesures de protectionLa
commission ne pense pas que la lutte contre les effets pernicieux des groupes
endoctrinants doit avant tout être menée sur le terrain de la législation. D'une
manière générale, elle est d'avis que les prescriptions légales en vigueur sont
suffisantes ; leur application lacunaire a déjà été soulignée à plusieurs
reprises. De plus, la commis- sion considère que le recours à des méthodes
policières n'est pas le premier acte préventif de lutte contre les débordements;
une surveillance policière de certains groupes ne s'impose donc pas. Sur ce
point, la commission partage l'avis de la Commission consultative en matière de
protection de l'Etat.
Toutefois, la commission est d'avis que certains aspects de la législation ou
de son application peuvent et doivent être améliorés - dans ce cas également à
titre de signal politique - afin de soutenir la politique de la Confédération en
matière de «secte».
Les domaines ci-dessous sont concernés par les problèmes d'application
lacunaire ou par la nécessité d'apporter des améliorations ponctuelles et
impliquent des mesures de la part des pouvoirs publics:
III.2.4.1 Protection de l'enfantLa
nouvelle Constitution fédérale fait expressément obligation à la Confédération
et aux cantons de s'engager en faveur de la protection de l'enfant et de son
épanouissement (art. 41, 1er al., let. g; art. 61, 1er al.). D'autre part, la
Suisse a ratifié la Convention des Nations-Unies relative aux droits de
l'enfant. Comme cela a déjà été expliqué (voir chapitre
II.4.4.4 en particulier), les intérêts des enfants sont souvent menacés ou
lésés par les groupes endoctrinants. Cependant, les possibilités d'intervention
de l'Etat sont limitées, étant donné qu'en plus de la liberté de croyance
(liberté de choisir sa religion) et de la protection de la famille, il faut
également, selon l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme
(CEDH) et l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (PDCP), tenir compte des droits des parents.
Le droit de garde
parental autorise et oblige les parents à prendre les décisions nécessaires pour
l'enfant mineur. Ce pouvoir décisionnel est limité par le bien de l'enfant - qui
constitue la maxime principale de tout le droit de l'enfant - par sa propre
capacité de discernement ainsi que par certaines dispositions particulières en
faveur de l'enfant. Le droit public peut également constituer un motif de
limitation de l'autorité parentale. Mais comme le pouvoir décisionnel des
parents fait partie du cadre de la famille qui, lui aussi, est protégé, chaque
mesure limitative doit remplir les mêmes conditions que les mesures limitatives
des droits fondamentaux (C'est-à-dire intérêt public, bases
légales, proportionnalité, voir Hänn Peter / Belser Eva Maria, Die Rechte der
Kinder, AJP 2/98, pp. 139 et ss., en particulier p. 152). Lors de
l'examen de la question de savoir si l'intervention de l'Etat est dans l'intérêt
du bien de l'enfant, il faut tenir compte que l'un des facteurs du bien de
l'enfant réside également dans le fait d'éviter un conflit de loyauté avec les
parents (Le Tribunal fédéral évoque cet aspect en relation avec
les décisions relatives aux dispenses scolaires de nature religieuse, voir ATF
114 Ia 129 ; BVP 1992, 264).
Le Tribunal fédéral a décrit le niveau justifiant une intervention en
précisant que ce n'est que lorsque l'obéissance aux principes d'une croyance
lèse concrètement et de manière importante le bien de l'enfant que l'intérêt de
l'enfant peut l'emporter sur le droit des parents. Cette condition est notamment
atteinte lorsque la santé de l'enfant est menacée ou lorsque sa formation est
limitée à un point tel que l'égalité des chances - y compris entre sexes - n'est
plus garantie, ou lorsque l'enseignement qu'il lui est permis de suivre ne
transmet pas les contenus indispensables du point de vue des valeurs sociales
établies (ATF 119 Ia 178).
La commission est d'avis qu'une extension des possibilités d'intervention du
droit en vigueur (c'est-à-dire des compétences judiciaires dans le cadre de la
séparation et du divorce ou des mesures de protection de l'enfant) n'est pas
nécessaire. La recommandation a principalement pour but de faire en sorte que,
chaque fois qu'un juge ou une autorité administrative doit prendre des décisions
en la matière, les intérêts de l'enfant soient pris en compte dans leur ensemble
et suffisamment défendus selon les principes d'une procédure équitable.
III.2.4.2 Protection des consommateurs: réglementation de l'assistance spirituelle à but lucratifPour la
protection des consommateurs du marché de l'assistance spirituelle, la
commission est d'avis qu'il faut élaborer une réglementation qui leur permette
de se rendre clairement compte des conséquences financières, temporelles et
personnelles d'un engagement. Il est possible d'atteindre ces objectifs avec des
moyens semblables à ceux utilisés depuis longtemps dans le domaine des
dispositions légales en matière de vente à tempérament et de crédit à la
consommation. Il faut également tenir compte des risques de mise en danger de la
santé. En effet, divers groupes endoctrinants accordent une place privilégiée
aux promesses de guérison, tant dans leur doctrine que dans leurs pratiques, et,
de plus, ces promesses jouent un rôle important dans la justification et la
consolidation des rapports de dépendance (voir chapitre
suivant).
Les fournisseurs doivent être tenus de remplir leurs tâches
consciencieusement : ils doivent entreprendre les démarches propres à les
renseigner sur les éventuels risques des méthodes qu'ils appliquent. Ce faisant,
ils doivent également tenir compte des connaissances des domaines qui se situent
en dehors de la doctrine qu'ils professent (de la médecine d'école notamment).
La commission ne propose pas d'aggraver la responsabilité usuelle en vertu de
l'exécution soignée d'un contrat (généralement un mandat). Elle demande la mise
en vigueur d'une obligation légale d'informer sur les risques en tant que
condition préalable nécessaire à l'application légale de toute méthode
susceptible de nuire à la santé. En cas de violation de cette obligation
d'informer, tout traitement est considéré comme illégal et - si les autres
conditions de responsabilités sont données - implique la responsabilité pour
tous les dommages subis. La commis- sion retient que l'offre en la matière,
actuelle et future ne doit être ni limitée, ni soumise à un contrôle
étatique et les méthodes utilisées ne doivent pas non plus faire l'objet d'un
examen.
Dans le détail, la réglementation devrait comprendre les points suivants:
- Domaine d'application: les contrats relatifs à des prestations rétribuées
portant sur le constat ou l'amélioration de l'état psychique ou des capacités
psychiques et intellectuelles (Cette formulation est reprise (de
manière abrégée) du § 1 du projet du Bundesrat allemand).
- Condition de validité: le contrat doit être écrit et un double doit être
remis.
- Droit de résiliation éventuel.
- Droit de révocation.
- For juridique obligatoirement au domicile du participant ou au lieu
d'exécution de la prestationofferte.
- Information sur d'éventuels risques pour la santé et sur
la sanction en vertu de laquelle le fournisseur qui n'a pas informé son client
répond de tout dommage survenu. La présente recom- mandation ne propose pas le
renversement du fardeau de la preuve (20). Le lésé devrait
donc prouver que le dommage subi a été provoqué par le fournisseur. Le
non-respect du devoir d'information serait tout au plus constitutif de
l'illicéité et de la culpabilité. Il serait possible de limiter ce devoir
d'information aux risques connus. Ainsi, les fournisseurs seraient libérés de la
responsabilité des risques qui ne sont pas encore connus.
En
revanche, ils ne pourraient plus se moquer des connaissances établies relatives
aux dangers liés à une confiance aveugle dans l'application de la doctrine.
III.2.4.3 Législation sanitaireIl est indéniable que certains groupes endoctrinants accordent
une place importante aux promesses de guérison tant dans leurs doctrines que
dans leurs pratiques. Même si la commission est tout à fait consciente que, en
Suisse, la compétence de légiférer en matière de santé incombe principalement
aux cantons (21), elle estime que la Confédération doit
agir en matière de coordination des législations cantonales.
La plupart des cantons ont réservé le diagnostic et le traitement des
maladies physiques et psychiques aux médecins, éventuellement à d'autres
professions médicales reconnues.
Pour ce qui est des groupes endoctrinants, il est frappant de constater que
nombreux sont les cantons qui n'appliquent pas intégralement leur législation en
la matière. Cette attitude est à l'origine de toute une zone grise dans laquelle
évoluent une nuée de personnes et d'organisations qui exécutent des actes
thérapeutiques, ouvertement ou sous le manteau, alors qu'elles n'en auraient pas
le droit. Par souci de précision, il convient de souligner que toutes les
activités de cette zone grise ne manquent pas forcément de sérieux (Certains cantons ne réglementent pas l'activité indépendante des
psychologues, ce qui ne signifie pas pour autant qu'aucun psychologue sérieux
n'exerce dans cette zone grise).
La justification et la consolidation des rapports de dépendance repose sur
divers éléments: souffrance considé- rable, pas d'amélioration de la part des
aides proposées jus-qu'ici (notamment par la médecine traditionnelle), gratitude
des personnes souffrantes envers les groupes endoctrinants qui leur promettent
une guérison, énorme capital de confiance (que la raison ne parvient pas à
l'expliquer) ainsi qu'une fascination particulière pour des promesses de
guérison généralement rapide, totale et certaine.
Pour cette raison, la commission estime qu'il est évident que les patients
ont besoin de la protection de l'Etat, notamment:
- contre les pratiques dangereuses pour la santé (outre les effets directs et
néfastes de certaines pratiques, il faut également tenir compte que ces
dernières peuvent avoir pour effet de dissuader le patient à recourir à une aide
reconnue, à un médecin par exemple);
- en cas d'abus financier;
- en cas de dol ou de volonté d'induire en erreur;
- lorsque l'endoctrinement combine des pratiques thérapeutiques à des contenus
doctrinaires plus larges qui visent à réduire le libre-arbitre et à entraver la
liberté de l'individu concerné.
Au vu de
ce besoin de protection qui vient d'être évoqué et en vertu de sa responsabilité
en matière de coordination, le Conseil fédéral devrait s'engager pour que les
cantons orientent leurs législations sanitaires en fonction des lignes
directrice suivantes (22):
- Les dispositions légales en vigueur doivent être appliquées ou adaptées aux
nouveaux besoins et aux nouvelles opinions.
- Lorsqu'un canton décide de tolérer des pratiques thérapeutiques non
scientifiques, il doit assurer que l'autorisation, l'inscription ou la simple
autorisation des personnes qui appliquent ces pratiques ne permette pas de
donner au public l'impression que l'Etat a testé l'efficacité ou l'innocuité de
ces méthodes.
- L'obligation légale pour le thérapeute de renseigner ses patients sur les
risques liés à la pratique de ces méthodes thérapeutiques non scientifiques.
- L'interdiction de toute indication, toute assertion qui ne peut être
prouvée, qui est fausse ou qui est susceptible d'induire le patient en erreur,
tant sur ses propres méthodes théra-peutiques que sur celles des méthodes en
concurrence (notamment de la médecine traditionnelle), et ceci tant pour la
publicité que dans le cadre de publications ou de discus-sions avec les
patients.
- L'obligation d'indiquer la méthode appliquée et, le cas échéant, la doctrine
qui est à sa base. Cette obligation doit être liée à l'interdiction d'utiliser
des méthodes non déclarées (l'hypnose par exemple).
- Il est nécessaire de veiller à ce que la réglementation ne puisse pas être
contournée en prodiguant les actes thérapeutiques non pas dans le cadre d'un
rapport soignant - patient, mais au sein d'un groupe dont l'organisation du
travail est compartimentée.
Ces principes, qui ne gênent
pratiquement pas les thérapeutes sérieux, permettraient de combattre
efficacement les dérives liées aux activités des groupes endoctrinants.
III.2.5 Autres mesuresLa commission
s'est marginalement penchée sur d'autres mesures possibles, notamment sur la
protection du terme « Eglise », l'inscription obligatoire pour les associations
(proposition du canton de Genève), sur l'introduction éventuelle d'une nouvelle
norme pénale relative à l'utilisation de techniques de contrôle mental, sur
l'introduction d'un avocat pour enfants, sur l'extension de l'aide aux victimes
(proposition du canton de Genève) ou sur l'introduction de la responsabilité des
personnes morales. Certaines mesures ont déjà été ou seront bientôt traitées
dans le cadre de procédure législatives cantonales. L'expert consulté a évalué
ces mesures de manière diverse. La commission pense que certaines mesures ne
doivent pas être intégrées au débat sur les mouvements endoctrinants, même si
leur application peut se révéler tout à fait opportune dans ce contexte
(l'introduction de la responsabilité pénale pour les personnes morales par
exemple), et que d'autres ne sont pas mûres pour une décision.
IV RecommandationsLa
commission soumet les recommandations suivantes au Conseil fédéral:
- Le Conseil fédéral élabore une politique en matière de «sectes».
- Le Conseil fédéral coordonne sa mise en ouvre.
- Le Conseil fédéral institue un service d'information et de consultation et
informe le public régulièrement. Il dirige une campagne d'information en
rapport.
- Le Conseil fédéral encourage une recherche interdisciplinaire sur les
mouvements endoctrinants et coordonne la collaboration qui doit nécessairement
rapprocher les activités de recherche et de consultation.
- Le Conseil fédéral veille à ce que les lois en vigueur soient mieux
respectées, en particulier celles qui protègent les enfants et les
consommateurs, et, en matière de législation sanitaire, il s'engage en faveur
d'une pratique harmonisée des cantons.
V Suite de la procédureLa
Commission de gestion prie le Conseil fédéral de prendre position sur le présent
rapport et les recommandations d'ici au fin septembre 2000.
- La Section «Autorités»
Le président: Fulvio Pelli La Commission de
gestion Le président: Alexander Tschäppät La secrétaire de la
Commission de gestion: Mariangela Wallimann-Bornatico
-
Notes
- (1) Flammer Philipp, «'Sekte': Können wir auf dieses Wort verzichten ?»
Conférence à la Paulus-Akademie de Zurich les 16 et 17 mars 1996 sur le sujet:
«Missbrauchte Sehnsucht. Oder: Was ist eine Sekte ?», in: InfoSekta,
Tätigkeitsbericht 1996, pp. 20 et s.
(2) Le rapport d'une
commission d'enquête parlementaire française souligne les difficultés en
matière d'évaluation quantitative (3) Art. 9, 2è al. CEDH: "La liberté de
manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la
protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection
des droits et libertés d'autrui". Art. 18, 3è al. PDCP:
"La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet
que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la
protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale
ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui". (4) Sous nos latitudes, ces
théories sont presque toujours d'inspiration antisémite; cf. à ce sujet Tangram:
bulletin de la Commission fédérale contre le racisme, n°6, "Religion et
ésotérisme à la dérive?" (5)
L'énumération de toutes les pratiques dirigées contre les enfants
ne saurait être exhaustive pour des raisons de place. La commission d'enquête du
Bundestag allemand s'est attaquée au problème spécifique des enfants dans les «
sectes », voir rapport final de cette commission, pp. 200 et ss, ainsi que
l'étude « Arbeitskreis 4 - Kindeswohl/Kindesmissbrauch», pp. 86 et ss. du
rapport intermédiaire de cette même commission. Le rapport de l'enquête suédoise
sur les « sectes » insiste sur la protection des enfants ; In Good Faith -
Society and new religious movements. A ce sujet, voir résumé en langue anglaise
de 1998 (version originale en suédois: 392 pages). (6) Cette approche est celle
de la commission d'experts «Religion und Fernsehen». A ce sujet, voir le
rapport mandaté par le DFTCE intitulé Religiöse Fernsehveranstalter
(Schlussbericht), Berne, septembre 1997. (7) Le plan d'études vaudois prévoit de donner
aux gymnasiens de 3è année la possibilité de suivre un cours à options en
histoire et science des religions dont l'objectif est de transmettre des
connaissances générales dans ce domaine et de favoriser une prise de conscience
dépassant le cadre d'une seule branche afin d'atteindre une certaine
compréhension des autres cultures et de se forger une propre opinion.
(8) A ce sujet, voir «
Religiöse Fernsehveranstalter », rapport final de la Commission d'experts «
Religion und Fernsehen » de septembre 1997 mandaté par le DFTCE, p. 10 ; la
publicité des objectifs religieux ou le maintien de la paix religieuse sont
d'autres critères spécifiques pour les producteurs d'émissions
religieuses. (9) Si le Conseil fédéral a reconnu la dimension internationale du problème,
il l'a en revanche paradoxalement utilisé en tant qu'argument pour exprimer ses
doutes au sujet de l'efficacité d'un harmonisation des lois spécifiques des
cantons ; interpellation Burgener relative à la lutte contre les sectes (98.3136
du 20 mars 1998). Sans le même contexte, Madame Del Ponte, Procureur de la
Confédération, a insisté sur la nécessité d'une collaboration internationale en
matière de police. (10)
Si l'on considère la longue liste des sujets de recherche
recommandés par la commission d'enquête du Bundestag allemand, on peut
s'attendre à de nombreux résultats en provenance d'Allemagne, même si,
finalement, seul un nombre de projets restreint est réalisé, voir rapport final
de cette commission d'enquête, pp. 389 à 391. (11) Un tel service pourrait également exercer
une fonction dans le cadre de la discussion relative à l'ouverture des
programmes de la télévision à des organisateurs d'émissions religieuses. En
effet, il n'est que difficilement concevable que le respect des critères de
concession soit évalué par l'autorité concédante. A ce sujet, voir « Religiöse
Fernsehveranstalter », rapport final de la Commission d'experts. (12) La commission
d'enquête du Bundestag allemand a également recommandé la mise sur pied d'une «Stiftung im Bereich Neue religiöse und ideologische Gemeinschaften und
Psychogruppen», rapport final de cette commission d'enquête, pp. 363 et ss. En
outre, cette proposition correspond à une recommandation de l'UE à l'attention
des Etats membres, voir également « Bericht über die Sekten in der Europäischen
Union, Berichterstatterin Frau Maria Berger vom 11. Dezember 1997 », Dok.
A4-0408/97, chiffre 5, p. 8 qui «fordert ... Mitgliedstaaten ... auf, ... durch
unabhängige Gremien, Informations-, Aufklärungs- und Beratungsaktivitäten ... zu
beauftragen, die ohne inhaltliche Parteinahme dem Einzelnen eine freie und
informierte Entscheidung zu erleichtern und austrittswilligen Sektenmitglie-dern
und ihren Familien Hilfsstrukturen anzubieten. » En Autriche, le 20 août 1998,
une loi relative à l'institution d'un service national en matière de secte
(Bundesgesetz über die Einrichtung einer Bundesstelle für Sektenfragen, BGBl
1998, Nr 150, p. 1799) a été promulguée. Ce service a déjà commencé à
fonctionner en novembre 1998. (13) Les activités d'un service d'information
privé ne peuvent pas être directement imputées à l'organisme officiel qui le
(co)finance, ATF 118 Ia 57. (14) Dans son arrêt ATF 118 Ia 56, le Tribunal
fédéral a considéré que la critique d'éléments de croyance est garantie par les
droits fondamentaux, naturellement dans les limites des législations pénales et
civiles. En outre, le soutien d'un tel service permettrait de poursuivre des
objectifs d'assistance sociale et humanitaires dans le sens qu'il permettrait de
lutter contre les abus en matière de liberté de croyance. Idem p. 60.
(15) En Allemagne,
selon la volonté de la commission d'enquête du Bundestag, la fondation doit
remplir de très nombreuses fonctions. Outre cet encadrement spécialisé des
personnes et des organes de consultation, la fondation doit également assurer la
mise en place d'un cadre d'action et financier pour les organes spécialisés dans
le domaine de la consultation, s'occuper de l'information du public ainsi que de
la coordination et du perfectionnement des autres centres de consultation. La
fondation doit également inciter, assumer ou octroyer des mandats de recherche,
répertorier systématiquement le matériel existant afin de pouvoir le rendre
accessible au public, mettre à jour la littérature socio-pédagogique ou
psychologique, etc. (voir rapport final de cette commission d'enquête, p.
364). (16) La
commission d'enquête du Bundestag allemand recommande également l'élaboration de
bases légales claires après que la haute cour administrative eut, par décision
du 27 mars 1992 (voir NJW 1992 p. 2496), jugé illégal l'octroi d'un soutien
financier à l'organisation faîtière des mouvements de parents AGPF, précisément
par manque de bases légales particulières (voir rapport final de cette
commission, pp. 364 à 368). (17) ATF 118 Ia 46 et ss., particulièrement 61
et s. décision InfoSekta; deux communautés religieuses (Eglise de Scientologie et Vereinigung-skirche) ont recouru contre
une décision du Conseil d'Etat zurichois accordant une contribution à une
société privée s'occupant de problèmes posés par les sectes et dont les
activités sont également dirigées contre les recourantes. Le recours de droit
public a été rejeté. (18)
La thèse de doctorat d'Ulrich Knoepfel (Willensbildung,
Beeinflussung und Vertragsschluss, Zürich, Verlag Paul Haupt Bern und Stuttgart
1989) qui expose les résultats de recherches effectuées aux Etats-Unis dans les
domaines de la communication et de la persuasion en est une bonne
illustration. (19) En ce qui concerne les difficultés provenant du manque d'une telle
délimitation claire, voir le chiffre 232 du chapitre III ci-après. (20) En Allemagne, le
projet hambourgeois partait du principe général du renversement du fardeau de la
preuve (indépendamment de l'information du participant). L'organisateur aurait
donc dû prouver qu'il n'a pas causé le dommage intervenu. Ce principe a ensuite
été abandonné étant donné que les «profils de risque des méthodes et techniques» utilisées dans ce domaine ne sont pas assez bien connus, voir le rapport final
de la commission d'enquête du Bundestag allemand, p. 370. (21) Voir article 3 cst.
qui délimite les compétences de la Confédération de manière très étroite,
notamment à la loi sur l'assurance-maladie et accidents, la loi sur les
épidémies, loi sur les toxiques, brevets fédéraux; voir Honsell, Handbuch des
Arztrechtes, pp. 216 et ss. ainsi que 236 et ss. (22) Le Grand Conseil de
Bâle-Ville a réglé ces principes à l'occasion de la révision de la loi sur
l'exercice des professions médicales. Il a introduit l'autorisation de la
pratique de diverses médecines dites alternatives (comme l'acupuncture, la
médecine traditionnelle chinoise ainsi que d'autres pratiques dites non
scientifiques). La loi a été adoptée en mai 1997, il n'a pas été fait usage du
délai référendaire. Les lignes directrices exposées ci-dessus sont contenues
dans la loi et dans l'ordonnance entrant en vigueur le 1er juillet 1999.
-
Liste des
personnes entendues
- Prof. Campiche Roland, sociologue, Institut d'éthique sociale, Lausanne
- Del Ponte Carla, Procureur de la Confédération
- Eschmann Urs, D r en droit et avocat d'InfoSekta (Verein Informations- und
Beratungsstelle für Sekten und Kultfragen)
- Frasa Mario, Section des affaires culturelles générales, Office fédéral de
la culture
- Guntern Odilo, Préposé fédéral à la protection des données
- Haller Susanna, députée, canton de Bâle-Ville
- Huber-Schlatter Andreas, Secrétaire général du DFJP, Président de la
Commission consultative en matière de protection de l'Etat
- Lötscher Bruno, Secrétaire du département de la justice du canton de
Bâle-Ville
- Mayer Jean-François, Office central de la défense, Section des études de
base (secrétaire de la Conférence de situation)
- Chapelain Müller Joachim, Groupe de travail ocuménique «Neue religiöse
Bewegungen in der Schweiz»
- Pitteloud Jacques, Rapporteur EMG, Office central de la défense, DMF (resp.
DDPS)
- Schaaf Susanna, Verein Informations - und Beratungsstelle für Sekten und
Kultfragen (Info-Sekta)
- Schmid Georg, Informationsstelle der evangelischen deutschschweizer Kirchen,
Greifensee
- Stamm Hugo, rédacteur au «Tages-Anzeiger»
- Tanner Samuel, directeur suppleant de l'Administration fédérale des
contributions
Liste des groupes entendus et de leurs
représentants
- Communauté de travail des églises chrétiennes en Suisse: Messieurs U.
Friederich et E. Wildbolz
- Témoins de Jéhovah: Messieurs F. Borys et M. Wörnhard
- Scientologie: Monsieur J. Stettler et Madame G.
Arm
- Pentecôtistes: Monsieur M. Schläpfer
-
Abréviations
- AGPF: Aktion für geistige und physische Freiheit (Association de groupes de
parents)
- ATF: Arrêt du Tribunal fédéral
- CC: Code civil suisse (RS 210)
- CdG-CN : Commission de gestion du Conseil national
- CEDH: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fon-damentales
- CP: Code pénal suisse (RS 311.0)
- cst.: Constitution
- DDPS: Département fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports (Département militaire fédéral jusqu'au 31 décembre 1997)
- DETEC: Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie
et de la communication (Département fédéral des transports, des communications
et de l'énergie jusqu'au 31 décembre 1997)
- DFI: Département fédéral de l'intérieur
- DFJP: Département fédéral de justice et police
- DFTCE: Département fédéral des transports, des communications et de
l'énergie (Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie
et de la communication, DETEC depuis le 1er janvier 1998)
- DMF: Département militaire fédéral (Département fédéral de la défense, de
la protection de la population et des sports, DDPS depuis le 1 er janvier 1998)
- InfoSekta Verein Informations- und Beratungsstelle für Sekten und Kultfragen
- LCD: Loi fédérale contre la concurrence déloyale (RS 241)
- LCR: Loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01)
- NJW: Neue juristische Wochenzeitschrift
- OPCA: Organe parlementaire de contrôle de l'administration
- VPM: Verein für Psychologische Menschenkenntnisse
- ZR: Zeitschrift für Zürcherische Rechtsprechung
-
- Rapport
de la Commission
- de
gestion du Conseil national
- du
1er juillet 1999 (format pdf)
-
Le
Conseil fédéral décide
de fermer les
yeux sur les dérives sectaires !
«Il
n’appartient pas au Conseil fédéral
d’élaborer une politique en matière
de sectes»
(Communiqué du 29 juin 2000)
-
- Réponse
du Conseil fédéral
- à
la Commission de
gestion
- du Conseil national
- 29
juin 2000 (format pdf)
|