La loi de 1905
Le texte de la loi du 9 décembre 1905 sur la
séparation des Eglises et de l'Etat.
TITRE
PREMIER Principes.
ARTICLE PREMIER. - La République assure la
liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les
seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
ART. 2.- La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun
culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la
présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des
communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois
être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie
et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements
publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Les
établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions
énoncées à l'article 3.
TITRE II Attribution des
biens. - Pensions.
ART. 3.-Les établissements dont la suppression est
ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner,
conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à
l'attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus
tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après. Dès la promulgation de la
présente loi, il sera procédé par les agents de l'administration des domaines à
l'inventaire descriptif et estimatif : 1° Des biens mobiliers et immobiliers
desdits établissements ; 2° Des biens de l'État, des départements et des
communes dont les mêmes établissements ont la jouissance. Ce double
inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des
établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification faite
en la forme administrative. Les agents chargés de l'inventaire auront le
droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs
opérations.
ART. 4.- Dans le délai d'un an, à partir de la promulgation
de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques,
conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte
seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur
affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces
établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation
générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront
légalement formées, suivant les prescriptions de l'article 19, pour l'exercice
de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.
ART. 5.- Ceux des biens désignés à l'article précédent qui proviennent
de l'État et qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement
à la loi du 18 germinal an X feront retour à l'État. Les attributions de
biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu'un mois
après la promulgation du règlement d'administration publique prévu à l'article
43. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal civil
par toute partie intéressée ou par le ministère public. En cas d'aliénation
par l'association cultuelle de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie
du patrimoine de l'établissement public dissous, le montant du produit de la
vente devra être employé en titres de rente nominatifs ou dans les conditions
prévues au paragraphe 2 de l'article 22. L'acquéreur des biens aliénés sera
personnellement responsable de la régularité de cet emploi. Les biens
revendiqués par l'État, les départements ou les communes ne pourront être
aliénés, transformés ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la
revendication par les tribunaux compétents.
ART. 6.- Les associations
attributaires des biens des établissements ecclésiastiques supprimés seront
tenues des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts sous réserve
des dispositions du troisième paragraphe du présent article ; tant qu'elles ne
seront pas libérées de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens
productifs de revenus qui doivent faire retour à l'État en vertu de l'article 5.
Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices
religieux, seront supportées par les associations en proportion du temps pendant
lequel elles auront l'usage de ces édifices par application des dispositions du
titre III. dans le cas où l’État, les départements ou les communes rentreront
en possession de ceux des édifices dont ils sont propriétaires, ils seront
responsables des dettes régulièrement contractées et afférentes auxdits
édifices.
ART. 7.- Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une
affectation charitable ou d'une toute autre affectation étrangère à l'exercice
du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements
ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d'utilité publique,
dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra
être approuvée par le Préfet du département où siège l'établissement
ecclésiastique. En cas de non approbation, il sera statué par décret en Conseil
d'État. Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans
un délai de six mois à partir du jour où l’arrêté préfectoral ou le décret
approuvant l’attribution aura été inséré au Journal officiel. L’action ne pourra
être intentée qu’en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs
et leurs héritiers en ligne directe.
ART. 8.- Faute par un établissement
ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé par l'article 4, procédé aux
attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret. A
l'expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur
attribution, placés sous séquestre. Dans le cas où les biens attribués en
vertu de l'article 4 et du paragraphe 1er du présent article seront, soit dès
l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées pour
l'exercice du même culte, l'attribution qui en aura été faite par les
représentants de l'établissement ou par décret pourra être contestée devant le
Conseil d'État, statuant au contentieux, lequel prononcera en tenant compte de
toutes les circonstances de fait. La demande sera introduite devant le
Conseil d'État, dans le délai d'un an à partir de la date du décret ou à partir
de la notification, à l'autorité préfectorale, par les représentants légaux des
établissements publics du culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette
notification devra être faite dans le délai d'un mois. L'attribution pourra
être ultérieurement contestée en cas de scission dans l'association nantie, de
création d'association nouvelle par suite d'une modification dans le territoire
de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où l'association
attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet.
ART. 9.- A défaut
de toute association pour recueillir les biens d’un établissement public du
culte, ces biens seront attribués par décret à des établissements communaux
d'assistance ou de bienfaisance situés dans les limites territoriales de la
circonscription ecclésiastique intéressée En cas de dissolution d'une
association, les biens qui lui auront été dévolus en exécution des articles 4 et
8 seront attribués par décret rendu en Conseil d'État, soit à des associations
analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les
circonscriptions les plus voisines, soit aux établissement visés au paragraphe
1er du présent article. Toute action en reprise ou en revendication devra
être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où le décret aura été
inséré au Journal officiel. L’action ne pourra être intentée qu’en raison de
donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne
directe.
ART. 10.-. Les attributions prévues par les articles précédents
ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
ART. 11.- Les
ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront
âgés de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins,
rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une
pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement. Ceux
qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au
moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une
pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement. Les
pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser
quinze cents francs. En cas de décès des titulaires, ces pensions seront
réversibles. jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant au profit de la
veuve et des orphelins mineurs laissés par le défunt et, jusqu'à concurrence du
quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité des orphelins,
leur pension s'éteindra de plein droit. Les ministres des cultes actuellement
salariés par l'État, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront,
pendant quatre ans à partir de la suppression du budget des cultes, une
allocation égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux
deux tiers pour la deuxième à la moitié pour la troisième, au tiers pour la
quatrième. Toutefois, dans les communes de moins de 1.000 habitants et pour
les ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée
de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquée sera doublée. Les
départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l'État,
accorder aux ministres des cultes actuellement salariés, par eux, des pensions
ou des allocations établies sur la même base et pour une égale durée. Réserve
et faite des droits acquis en matière de pensions par application de la
législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens
ministres des différents cultes, soit à leur famille. Les pensions prévues
aux deux premiers paragraphes du présent article ne pourront se cumuler avec
toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque par
l'État les départements ou les communes. La loi du 27 juin 1885, relative au
personnel des facultés de théologie catholique supprimées, est applicable aux
professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et étudiants des facultés
de théologie protestante. Les pensions et allocation prévues ci-dessus seront
incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions
civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine
afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour l'un des délits prévus
aux articles 34 et 35 de la présente loi. Le droit à l'obtention ou a la
jouissance d'une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances qui
font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité. Les
demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans le
délai d'un an après la promulgation de la présente loi.
Titre
III Des édifices des cultes.
ART. 12.- Les édifices qui ont
été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal
an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres
(cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés,
presbytères, séminaires), ainsi que leur dépendances immobilières, et les objets
mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux
cultes, sont et demeurent propriétés de l'Etat, des départements, des
communes Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18
germinal an X, dont l'État, les départements et les communes seraient
propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante, il sera procédé
conformément aux dispositions des articles suivants.
ART. 13.- Les
édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers
les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements
publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les
biens de ces établissements auront été attribués par application des
dispositions du titre II. La cessation de cette jouissance, et, s'il y a
lieu, son transfert seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil d'État
statuant au contentieux : 1° Si l'association bénéficiaire est dissoute :
2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré
pendant plus de six mois consécutifs : 3° Si la conservation de l'édifice ou
celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l'article 16
de la présente loi est compromise par insuffisance d'entretien, et après mise en
demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut du préfet : 4°
Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de
leur destination ; 5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de
l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions
relatives aux monuments historiques. La désaffectation et ces immeubles
pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée par décret rendu en Conseil
d'État. En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être que par une loi. Les
immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte
n'auront pas été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement à la présente
loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle
dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par
décret. Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été
demandée antérieurement au 1er juin 1905. Les établissements publics du
culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus des réparations de
toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux
édifices et aux meubles les garnissant.
ART. 14.- Les archevêchés,
évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires et facultés
de théologie protestante seront laissés gratuitement à la disposition des
établissements publics du culte, puis des associations prévues à l'article 13,
savoir : les archevêchés, et évêchés pendant une période de deux années; les
presbytères dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands
séminaires et facultés de théologie protestante, pendant cinq années à partir de
la promulgation de la présente loi. Les établissements et associations sont
soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues par le dernier
paragraphe de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses
réparations. La cessation de la jouissance des établissements et
associations sera prononcée dans les conditions et suivant les formes
déterminées par l'article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même
article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe 1er du présent
article. La distraction des parties superflues des presbytères laissés à la
disposition des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au
paragraphe 1er, être prononcée pour un service public par décret rendu en
Conseil d'État. A l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre
disposition des édifices sera rendue à l'État, aux départements ou aux
communes. Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à
défaut de presbytère, par application de l'article 136 de la loi du 5 avril
1884, resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de
plein droit en cas de dissolution de l'association.
ART. 15.- Dans les
départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la
jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à
l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par les
communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux associations
cultuelles, dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de la
présente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront disposer
librement de la propriété de ces édifices. Dans ces mêmes départements, les
cimetières resteront la propriété des communes.
ART. 16.- Il sera procédé
à un classement complémentaire des édifices servant à l'exercice public du culte
(cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés,
presbytères, séminaires), dans lequel devront être compris tous ceux de ces
édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur
artistique ou historique. Les objets mobiliers ou les immeubles par
destination mentionnés à l'article 13, qui n'auraient pas encore été inscrits
sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par
l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le
Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, dans le délai de trois
ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation
présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A
l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein
droit. En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de
la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes
conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics. Il n'est pas
dérogé, pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887. Les
archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les archevêchés,
évêchés, grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances, seront
inventoriées et celles qui seront reconnues propriété de l'État lui seront
restituées.
ART. 17.- Les immeubles par destination classés en vertu de
la loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables et
imprescriptibles. Dans le cas où la vente ou l'échange d'un objet classé
serait autorisé par le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, un
droit de préemption est accordé : 1° aux associations cultuelles ; 2° aux
communes ; 3° aux départements ; 4° aux musées et sociétés d'art et
d'archéologie ; 5° à l'État. Le prix sera fixé par trois experts que désigneront
le vendeur, l'acquéreur et le président du tribunal civil Si aucun des
acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de préemption la vente sera
libre ; mais il est interdit à l'acheteur d'un objet classé de le transporter
hors de France. Nul travail de réparation, restauration ou entretien à faire
aux monuments ou objets mobiliers classés ne peut être commencé sans
l’autorisation du Ministre des Beaux-Arts, ni exécuté hors de la surveillance de
son administration, sous peine, contre les propriétaires, occupants ou
détenteurs qui auraient ordonné ces travaux, d’une amende de seize à quinze
cents francs. Toute infraction aux dispositions ci-dessus ainsi qu’à celles
de l’article 16 de la présente loi et des articles 4, 10, 11, 12 et 13 de la loi
du 30 mars 1887 sera punie d’une amende de cent à dix mille francs et d’un
emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines
seulement. La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers
classés seront publiques ; elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni
redevance.
Titre IV Des associations pour l'exercice
des cultes.
ART. 18.- Les associations formées pour subvenir aux frais, à
l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées
conformément aux articles 5 et suivants du titre premier de la loi du 1er
juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente
loi.
ART. 19.- Ces associations devront avoir exclusivement pour objet
l'exercice d'un culte et être composés au moins : Dans les communes de moins
de 1.000 habitants, de sept personnes ; Dans les communes de 1.000 à 20.000
habitants, de quinze personnes ; Dans les communes dont le nombre des
habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées
ou résidant dans la circonscription religieuse. Chacun de leurs membres
pourra s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de
celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire. Nonobstant
toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et
d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou
administrateurs seront, chaque année au moins présentés au contrôle de
l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son
approbation. Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations
prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et
collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les
cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location des bancs
et sièges; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles
dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices. Elles
pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs
recettes à d'autres associations constituées pour le même objet. Elles ne
pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État,
des départements ou des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les
sommes allouées pour réparations aux monuments classés.
ART. 20.- Ces
associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du
16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction
centrale; ces unions seront réglées par l'article 18 et par les cinq derniers
paragraphes de l'article 19 de la présente loi.
ART. 21.- Les
associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs
dépenses; elles dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et
l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles. Le contrôle financier
est exercé sur les associations et sur les unions par l'administration de
l'enregistrement et par l'inspection générale des finances.
ART. 22.-
Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la
constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et
l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination
; le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour
les unions et associations ayant plus de cinq mille francs (5.000 fr) de revenu,
à trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne annuelle
des sommes dépensées par chacune d'elles pour les frais du culte pendant les
cinq derniers exercices. Indépendamment de cette réserve, qui devra être
placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale
dont les fonds devront êtres déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la
Caisse des dépôts et consignations pour être exclusivement affectés, y compris
les intérêts, à l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation
d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de
l'union.
ART. 23.- Seront punis d'une amende de seize francs à deux cents
francs et, en cas de récidive, d'une amende double, les directeurs ou
administrateurs d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux
articles 18, 19, 20, 21 et 22. Les tribunaux pourront, dans le cas
d'infraction au paragraphe 1er de l'article 22, condamner l'association ou
l'union à verser l'excédent constaté aux établissements communaux d'assistance
ou de bienfaisance. Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au
paragraphe 1er du présent article, prononcer la dissolution de l'association ou
de l'union.
ART. 24.- Les édifices affectés à l'exercice du culte
appartenant à l'État, aux départements ou aux communes continueront à être
exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres. Les
édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les
facultés de théologie protestante qui appartiennent à l'État, aux départements
ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations et unions sont
soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers. Les associations et unions
ne sont en aucun cas assujetties à la taxe d'abonnement ni à celle imposée aux
cercles par l’article 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu'à l'impôt de 4 %
sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et 29 décembre
1884.
Titre V Police des cultes.
ART. 25.- Les
réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une
association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont
dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent
placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public.
Elles ne peuvent avoir lieu qu’après une déclaration faite dans les formes de
l’article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront
tenues.
ART. 26.- Il est interdit de tenir des réunions politiques dans
les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte.
ART. 27.- Les
cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte
continueront à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi
municipale du 5 avril 1884. Les sonneries de cloches seront réglées par
arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou
directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral. Le règlement
d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera
les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir
lieu.
ART. 28.- Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun
signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement
public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de
sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou
expositions.
ART. 29.- Les contraventions aux articles précédents sont
punies des peines de simple police. Sont passibles de ces peines, dans le cas
des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation,
ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des
articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.
ART. 30.- Conformément
aux dispositions de l’article 2 de la loi du 28 mars 1882, l’enseignement
religieux ne peut être donné aux enfants âgés de six à treize ans, inscrits dans
les écoles publiques, qu’en dehors des heures de classe. Il sera fait
application aux ministres des cultes qui enfreindraient ces prescriptions des
dispositions de l’article 14 de la loi précitée.
ART. 31.- Sont punis
d'une amende de seize francs à deux cents francs et d'un emprisonnement de six
jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par
voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant
craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille
ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte,
à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à
contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.
ART. 32.-
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les
exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant
à ces exercices.
ART. 33.- Les dispositions des deux articles précédents
ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou
les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les
dispositions du Code pénal.
ART. 34.- Tout ministre d'un culte qui, dans
les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés,
des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou
diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 500
francs à trois mille francs et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou de
l'une de ces deux peines seulement.
La vérité du fait diffamatoire, mais
seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établi devant le tribunal
correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet
1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent
aux délits du présent article et de l'article qui suit.
ART. 35.- Si un
discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux
où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution
des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou
à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en
sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans
préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été
suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.
ART. 36.- Dans le cas de
condamnation par les tribunaux de police ou de police correctionnelle en
application des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association constituée pour
l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera
civilement responsable.
Titre VI Dispositions
générales.
ART. 37.- L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars
1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des
pénalités.
ART. 38.- Les congrégations religieuses demeurent soumises aux
lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.
ART. 39.
-Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense
prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en
bénéficier, conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la
condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre
du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des
justifications qui seront fixées par un règlement d'administration
publique.
ART. 40.- Pendant huit années à partir de la promulgation de la
présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal
dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.
ART.
41.- Les sommes rendues disponibles chaque année par la suppression du budget
des cultes seront réparties entre les communes au prorata du contingent de la
contribution foncière des propriétés non bâties qui leur aura été assigné
pendant l’exercice qui précédera la promulgation de la présente loi.
ART. 42.- Les dispositions légales relatives aux jours actuellement
fériés sont maintenues.
ART. 43.- Un règlement d'administration publique
rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi,
déterminera les mesures propres à assurer son application.
Des règlements
d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la
présente loi sera applicable à l’Algérie et aux colonies.
ART. 44.- Sont
et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l’organisation
publique des cultes antérieurement reconnus par l’État, ainsi que toutes
dispositions contraires à la présente loi et notamment : 1° La loi du 18
germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX, entre le
pape et le Gouvernement français ensemble les articles organiques de ladite
convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la
République ; 2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les
cultes protestants ; 3° Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831
et l’ordonnance du 25 ma 1844 sur le culte israélite ; 4° Les décrets des 22
décembre 1812 et 19 mars 1859 ; 5° Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du
Code pénal ; 6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de
l’article 136 et l’article 167 de la loi du 5 avril 1884 ; 7° Le décret du 30
décembre 1809 et l’article 78 de la loi du 26 janvier 1892.
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