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- LA
SCIENTOLOGIE N'EST PAS UNE RELIGION
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- Un
recours de l'Eglise de scientologie, qui accusait
trois membres de la Municipalité de discrimination
religieuse, a été rejété
par leTribunal cantonal.
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- 24
heures, 19 décembre 2001
- [Texte
intégral]
-
Justice : Municipaux, non coupables
-
- L'Eglise
de scientologie n'est pas une religion : des municipaux
ne peuvent donc pas être condamnés
pour discrinination religieuse à leur égard,
C'est ce qu'a conclu le Tribunal cantonal, qui était
chargé de trancher un recours des scientologues
contre un non-lieu du juge d'instruction du canton
de Vaud.
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- Rappel
des faits : selon les scientologues, le syndic JeanJacques
Schilt, le directeur de la Sécurité
publique et des affaires spotives, Bernard Métraux,
et Silvia Zamora;directrice de la Sécurité
et de l'environnement, s'étaient rendus coupables
de discrimination religieuse au sens de l'article
261 bis du Code pénal pour avoir, en 1998,
rendu un préavis négatif à
une campagne d'affichage.
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- Bernard
Métraux était également accusé
d'abus d'autorité pour avoir, au printemps
2000, refusé aux scientologues d'organiser
une exposition dans le Salon Alice Bailly du Théâtre
municipal de Lausanne.
- Une
première en Suisse
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- Le
Tribunal cantonal a estimé que l'Eglise de
scientologie ne pouvait se prévaloir de l'article
261 bis, qui protège des personnes ou un
groupe de personnes de toute action publique incitant
à la haine ou à la discrimination,
en raison de leur appartenance raciale, ethnique
ou religieuse. Le tribunal a précisé
qu'une religion doit être acceptée
et reconnue comme telle, il ne suffit pas qu'elle
se désigne par des termes d'église
ou de religion.
-
- Les
juges ont estimé que «l'on ne discerne
dans la scientologie aucun rapport de l'homme à
Dieu et que les biens qu'elle offre n'ont rien de
religieux». Le tribunal a conclu que «l'Eglise
de scientologie paraît poursuivre des intérêts
plus économiques que spirituels».
-
- Bernard
Métraux; qui a également, été
blanchi de l'accusation d'abus de pouvoir, se dit
très satisfait : «A,ma connaissance,
c'est la première fois qu'un tribunal suisse
affirme que la scientologie ne peut invoquer le
fait qu'elle soit une religion», explique-t-il.
-
- De
leurs côtés, les scientologues n'ont
pas fait recours contre cet arrêt. «Il
y a suffisamment de décisions juridiques
sur le plan suisse et étranger qui montrent
que
la scientologie est une religion, affirme Suzanne
Montangero, porte-parole des scientologues.
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- Francine
Zambano
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- Suzanne
Montangero une présidente condamnées
à plusieurs reprises par les Tribunaux
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- Jugement
du Tribunal cantonal du canton de Vaud concernant
la Scientologie
(31 août 2001)
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- En
Suisse la scientologie n'est pas une religion
-
- Jugement
du Tribunal cantonal du canton de Vaud concernant
la Scientologie
- (31
août 2001)
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JDT 2002 III p. 24-26
**
- TRIBUNAL D'ACCUSATION, ÉGLISE DE SCIENTOLOGIE C. X DU 31 AOÛT
2001 (Vaud)
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NOTION DE DISCRIMINATION RELIGIEUSE
-
- Plainte déposée par l'Eglise de scientologie c. X pour
discrimination religieuse. Refus d'assimiler la scientologie à une
religion. Art. 261bis CP; art. 260 et 294 let. f. CPP.
-
- L'Eglise de scientologie paraissant poursuivre des intérêts plus
économiques que spirituels ne saurait être considérée comme une religion et
bénéficier de la protection de l'art. 261bis CP.
-
- ** JDT 2002 III page 24 **
-
- Attendu qu'il convient de déterminer si l'Eglise de scientologie
est une religion et peut ainsi bénéficier de la protection de l'art. 261bis
CP, que le TF n'a jamais été appelé à trancher véritablement cette
question,
-
- ** JDT 2002 III page 25 **
-
- que dans un arrêt du 14 décembre 1994, il a relevé que les
méthodes de publicité et de vente de l'Eglise de scientologie étaient
agressives, qu'il a en outre confirmé le refus du canton d'Argovie
d'accorder l'autorisation de diriger une école privée à un établissement proche
de l'Eglise de scientologie pour le motif que celle-ci serait indigne de
confiance (Praxis 1996, n° 2, p. 4), que le TF a laissé la question indécise dans un arrêt concernant
la liberté religieuse, en précisant qu'il y a un doute à qualifier la
scientologie de religion, eu égard aux méthodes psychologiques que les
scientologues propagent et parce que les prestations et biens qu'ils offrent
contre rémunération comme étant de nature religieuse ne sont pas vendus et
reconnus comme tels sur le marché (ATF 125 1 369, c.
lb), que, par arrêt du 7 juin 2000, le TF a considéré légitime de ne
pas juger les campagnes publicitaires de l'Eglise de scientologie sous l'angle
de la liberté religieuse dès lors qu'elles ne révèlent pas clairement au public
visé l'objectif missionnaire qui y est lié mais tendent uniquement à fournir des
prestations contre rémunération, qu'elles sont donc considérées comme ayant une vocation
économique et examinées au regard de la liberté du commerce et de l'industrie (ATF 126 1 133, c. 3),
que le canton de Saint-Gall a, pour sa part, refusé de
reconnaître la scientologie en tant que religion (RS] 1997, p. 205; Favre,
Pellet & Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, n. 1.5 ad art. 261bis
CP), qu'il fait valoir que les groupements sectaires qui rendent
hommage à une manifestation du monde essentiellement psychologique et qui se
décrivent comme une Eglise mais qui, sous ce manteau, poursuivent des intérêts
économiques, ne sauraient se prévaloir de la liberté religieuse, que la scientologie ne ferait aucune référence à la relation de
l'homme à Dieu et constituerait plutôt l'expression d'une conception
psychologique du monde, laquelle repose sur la nature spirituelle de l'homme
lui-même (RS] 1997, p. 205), qu'Alexandre Guyaz la considère comme une jeune religion
bénéficiant de la protection de l'art. 261bis CP (Alexandre Guyaz,
L'incrimination de la discrimination raciale, thèse Lausanne 1996, p.
153), que la religion est définie comme un ensemble d'actes rituels
liés à la conception d'un domaine sacré distinct du profane et destinés à mettre
l'âme en rapport avec Dieu ou comme la reconnaissance par
-
- ** JDT 2002 III page 26 **
-
- l'homme d'un pouvoir ou d'un principe supérieur de qui dépend sa
destinée et à qui obéissance et respect sont dus (Nouveau Petit Robert, Paris
1993, p. 1918), qu'une religion doit être stable et bénéficier d'une certaine
tradition, qu'il convient en outre qu'elle soit acceptée et reconnue comme
telle et non pas qu'elle se désigne par les termes d'Eglise ou de religion afin
de bénéficier de la protection de l'article 261bis CP (RSJ 1997, p.
205), qu'il est unanimement admis que les grands mouvements tels le
christianisme, le judaïsme, l'islam, l'hindouisme ou le bouddhisme sont des
religions et bénéficient donc de la protection contre la discrimination religieuse,
qu'en revanche, la question est controversée s'agissant de
petits groupements souvent désignés par le terme de
sectes, qu'Alexandre Guyaz conteste toute restriction à leur égard afin
d'éviter, précisément, une discrimination et interprète
aussi largement la notion de religion (op. cit., pp. 151 ss.), que toutefois, si l'on ne saurait se montrer trop restrictif
dans cette interprétation, il convient néanmoins de ne pas
admettre dans cette définition n'importe quel groupe se désignant de lui-même
Eglise ou religion afin de bénéficier de la protection de
l'art. 261bis CP, que cette disposition est une norme de protection de la dignité
humaine sous ses aspects racial, ethnique et
religieux, que les groupements ne pouvant se prévaloir de la liberté
religieuse bénéficient d'autres libertés fondamentales pour
les protéger selon leur besoins et leurs caractéristiques, telles la liberté
d'expression, d'association, du commerce et de
l'industrie, qu'en l'occurrence on ne discerne dans la scientologie aucun
rapport de l'homme à Dieu ou à un principe supérieur
sacré, que les prestations et biens qu'elle offre au public n'ont rien
de religieux, que ses campagnes publicitaires sont considérées uniquement du
point de vue de la liberté du commerce et de
l'industrie, qu'en outre, ses méthodes de publicité et de vente sont perçues
comme agressives, qu'en conclusion, l'Eglise de scientologie paraît poursuivre des
intérêts plus économiques que spirituels, qu'elle ne saurait dès lors être considérée comme une religion
et bénéficier de la protection de l'art. 261bis
CP, que le non-lieu doit ainsi être confirmé.
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- Ce matériel est protégé par copyright
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- 24
Heures,
15 février 2002
- [Texte
intégral]
-
- Informer
sur les sectes et leurs abus est œuvre d'utilité
publique.
- Ainsi
en a décidé hier le Tribunal fédéral.
-
-
- L'Eglise
de scientologie et celle de l'unification (Moon)
s'opposaient à l'octroi, par le Conseil d'Etat
zurichois, d'une subvention de 75'000 francs à
un organisme privé appelé InfoSekta,
dont le but est d'informer sur les pratiques des
sectes, de dénoncer leurs abus et de protéger
ceux qui en sont victimes. Hier, le Tribunal fédéral
a rejeté les recours de ces deux «églises»,
estimant que le crédit en question ne portait
nullement atteinte à leur liberté
religieuse ni ne violait la neutralité dont
l'Etat doit faire preuve en matière confessionnelle.
-
- Au-delà
d'un juridisme inutile, qui a agacé le président
de la Cour de droit public, l'essentiel était
bien de savoir si cette subvention, prélevée
sur le fonds des loteries, portait atteinte à
la liberté religieuse. Il n'en est rien,
a répondu la Cour. InfoSekta n'est pas une
Eglise. L'Etat n'a donc pas favorisé une
communauté par rapport à une autre.
En outre, la neutralité de l'Etat n'est pas
absolue. Des raisons historiques peuvent notamment
le conduire à accorder certains avantages
aux Eglises traditionnelles ou largement représentées.
-
- Mais
l'Etat doit aussi assurer la paix religieuse, veiller
à ce qu'il n'y ait pas d'empiètement
sur les droits des citoyens. Or, certaines pratiques
«agressives» de recrutement, de pression,
de manipulation mettent en péril la liberté
religieuse. Et celle-ci doit être protégée.
Le but social poursuivi par InfoSekta est donc d'utilité
publique, même si l'Etat ne s'identifie pas
forcément à son action. En se sentant
visées, les recourantes admettent elles-mêmes,
en somme, qu'il y a problème, a relevé
l'un des juges.
-
- La
Cour, dans sa délibération, el montré
qu'elle ne méconnaissait nullement les abus
de certaines sectes et les dangers que cela représente.
Certes, elle n'a pas désignél es «églises»
susceptibles de les commettre.
- Mais
on sait par ailleurs que c'est bien la scientologie
et Moon qui sont au premier chef dans le collimateur.
Ce sont elles, a dit un des juges, qui justifient
l'activité d'InfoSekta.
-
- On
reproche à certaines sectes d'être
des entreprises commerciales. Le président
de la Cour a eu un lapsus peut-être révélateur
lorsqu'il a dit que la subvention ne mettait pas
en cause la liberté du commerce et de l'industrie
des recourantes. Il fallait bien sûr entendre
liberté religieuse.
-
- Michel
Pont
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Tribunal
cantonal de Zurich
: La Scientologie déboutée

- Nouveau
Quotidien, 20 novembre 1992
- [Texte
intégral]
- Acquittement
d'une femme qui distribuait des tracts contre l'Eglise
de Ron Hubbard
-
- Les
mises en garde publiques contre l'enseignement de
l'Eglise de scientologie ne constituent pas une
diffamation, a estimé hier le Tribunal cantonal
de Zurich. Il a acquitté une femme de 58
ans qui distribuait de petits tracts d'avertissement
contre les scientologues.
-
- En
première instance, la femme avait été
condamnée à une amende de 1000 francs
pour injures. Le message des avertissements était
manifeste : «Attention: la Scientologie peut
mettre votre personnalité en danger»
ou, à côté d'une tête
de mort, «Gift Scientology ugly Dianetik»
(poison scientologie affreuse dianétique).
-
- Le
Tribunal cantonal a estimé qu'on ne pouvait
pas parlé d'injures, car les avertissements
concernaient l'enseignement de l'Eglise de scientologie
et non des personnes précises. Un enseignement
n'a pas d'honneur à proprement parler.
-
- Par
ailleurs, des critiques même vives l'égard
d'une théorie font partie intégrante
d'un système où règne la liberté
d'expression, a jugé le tribunal.
-
- L'Eglise
de scientologie devra payer 3000 francs de dédommagements
à l'accusée et 800 francs de frais
juridiques. Les scientologues ont d'ores et déjà
annoncé qu'ils allaient déposer un
pourvoi en cassation.
-
- ATS
-
- Remarque
: En Suisse un pourvoi en cassation auprès du Tribunal
fédéral pour de la diffamation n'est
pas possible. Par conséquent ce jugement
est définitif.
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| La justice suisse fait mordre la poussières à la scientologie
Ordonnance du 8 juillet 2005 / Office des Juges d'instruction de
Porrentruy
"Les fax traitant les scientologues d'escrocs ne sont pas constitutifs de
l'infraction d'injure attendu que l'église de scientologie a été déjà
condamnée dans notre pays pour escroquerie (JT 1994 IV 140)".
"Les fax traitant les scientologues de voleurs ne sont pas non plus
constitutifs de l'infraction d'injure. En effet, Barbier Jean-Luc tente
de se faire rembourser les frais de cours et d'achat d'ouvrages qu'il a
engagés depuis 1989 sur la base du principe qui veut que les membres de
l'église de scientologie qui sont insatisfaits des prestations fournies
par celle-ci peuvent demander le remboursement des montants investis (p.
K.1.32)."
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