Décisions de la justice

LA SCIENTOLOGIE N'EST PAS UNE RELIGION
 
Un recours de l'Eglise de scientologie, qui accusait trois membres de la Municipalité de discrimination religieuse, a été rejété par leTribunal cantonal.
 
24 heures, 19 décembre 2001
[Texte intégral]
Justice : Municipaux, non coupables
 
L'Eglise de scientologie n'est pas une religion : des municipaux ne peuvent donc pas être condamnés pour discrinination religieuse à leur égard, C'est ce qu'a conclu le Tribunal cantonal, qui était chargé de trancher un recours des scientologues contre un non-lieu du juge d'instruction du canton de Vaud.
 
Rappel des faits : selon les scientologues, le syndic Jean­Jacques Schilt, le directeur de la Sécurité publique et des affaires spotives, Bernard Métraux, et Silvia Zamora;directrice de la Sécurité et de l'environnement, s'étaient rendus coupables de discrimination religieuse au sens de l'article 261 bis du Code pénal pour avoir, en 1998, rendu un préavis négatif à une campagne d'affichage.
 
Bernard Métraux était également accusé d'abus d'autorité pour avoir, au printemps 2000, refusé aux scientologues d'organiser une exposition dans le Salon Alice Bailly du Théâtre municipal de Lausanne.
Une première en Suisse
 
Le Tribunal cantonal a estimé que l'Eglise de scientologie ne pouvait se prévaloir de l'article 261 bis, qui protège des personnes ou un groupe de personnes de toute action publique incitant à la haine ou à la discrimination, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse. Le tribunal a précisé qu'une religion doit être acceptée et reconnue comme telle, il ne suffit pas qu'elle se désigne par des termes d'église ou de religion.
 
Les juges ont estimé que «l'on ne discerne dans la scientologie aucun rapport de l'homme à Dieu et que les biens qu'elle offre n'ont rien de religieux». Le tribunal a conclu que «l'Eglise de scientologie paraît poursuivre des intérêts plus économiques que spirituels».
 
Bernard Métraux; qui a également, été blanchi de l'accusation d'abus de pouvoir, se dit très satisfait : «A,ma connaissance, c'est la première fois qu'un tribunal suisse affirme que la scientologie ne peut invoquer le fait qu'elle soit une religion», explique-t-il.
 
De leurs côtés, les scientologues n'ont pas fait recours contre cet arrêt. «Il y a suffisamment de décisions juridiques sur le plan suisse et étranger qui montrent que la scientologie est une religion, affirme Suzanne Montangero, porte-parole des scientologues.
 
Francine Zambano
 
 
Suzanne Montangero une présidente condamnées à plusieurs reprises par les Tribunaux
 
Jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud concernant la Scientologie (31 août 2001)
 En Suisse la scientologie n'est pas une religion
 
Jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud concernant la Scientologie
(31 août 2001)
 
** JDT 2002 III p. 24-26 **
TRIBUNAL D'ACCUSATION, ÉGLISE DE SCIENTOLOGIE C. X DU 31 AOÛT 2001 (Vaud)
NOTION DE DISCRIMINATION RELIGIEUSE
 
Plainte déposée par l'Eglise de scientologie c. X pour discrimination religieuse. Refus d'assimiler la scientologie à une religion. Art. 261bis CP; art. 260 et 294 let. f. CPP.
 
L'Eglise de scientologie paraissant poursuivre des intérêts plus économiques que spirituels ne saurait être considérée comme une religion et bénéficier de la protection de l'art. 261bis CP.
 
** JDT 2002 III page 24 **
 
Attendu qu'il convient de déterminer si l'Eglise de scientologie est une religion et peut ainsi bénéficier de la protection de l'art. 261bis CP, que le TF n'a jamais été appelé à trancher véritablement cette question,
 
** JDT 2002 III page 25 **
 
que dans un arrêt du 14 décembre 1994, il a relevé que les méthodes de publicité et de vente de l'Eglise de scientologie étaient agressives, qu'il a en outre confirmé le refus du canton d'Argovie d'accorder l'autorisation de diriger une école privée à un établissement proche de l'Eglise de scientologie pour le motif que celle-ci serait indigne de confiance (Praxis 1996, n° 2, p. 4), que le TF a laissé la question indécise dans un arrêt concernant la liberté religieuse, en précisant qu'il y a un doute à qualifier la scientologie de religion, eu égard aux méthodes psychologiques que les scientologues propagent et parce que les prestations et biens qu'ils offrent contre rémunération comme étant de nature religieuse ne sont pas vendus et reconnus comme tels sur le marché (ATF 125 1 369, c. lb), que, par arrêt du 7 juin 2000, le TF a considéré légitime de ne pas juger les campagnes publicitaires de l'Eglise de scientologie sous l'angle de la liberté religieuse dès lors qu'elles ne révèlent pas clairement au public visé l'objectif missionnaire qui y est lié mais tendent uniquement à fournir des prestations contre rémunération, qu'elles sont donc considérées comme ayant une vocation économique et examinées au regard de la liberté du commerce et de l'industrie (ATF 126 1 133, c. 3), que le canton de Saint-Gall a, pour sa part, refusé de reconnaître la scientologie en tant que religion (RS] 1997, p. 205; Favre, Pellet & Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, n. 1.5 ad art. 261bis CP), qu'il fait valoir que les groupements sectaires qui rendent hommage à une manifestation du monde essentiellement psychologique et qui se décrivent comme une Eglise mais qui, sous ce manteau, poursuivent des intérêts économiques, ne sauraient se prévaloir de la liberté religieuse, que la scientologie ne ferait aucune référence à la relation de l'homme à Dieu et constituerait plutôt l'expression d'une conception psychologique du monde, laquelle repose sur la nature spirituelle de l'homme lui-même (RS] 1997, p. 205), qu'Alexandre Guyaz la considère comme une jeune religion bénéficiant de la protection de l'art. 261bis CP (Alexandre Guyaz, L'incrimination de la discrimination raciale, thèse Lausanne 1996, p. 153), que la religion est définie comme un ensemble d'actes rituels liés à la conception d'un domaine sacré distinct du profane et destinés à mettre l'âme en rapport avec Dieu ou comme la reconnaissance par
 
** JDT 2002 III page 26 **
 
l'homme d'un pouvoir ou d'un principe supérieur de qui dépend sa destinée et à qui obéissance et respect sont dus (Nouveau Petit Robert, Paris 1993, p. 1918), qu'une religion doit être stable et bénéficier d'une certaine tradition, qu'il convient en outre qu'elle soit acceptée et reconnue comme telle et non pas qu'elle se désigne par les termes d'Eglise ou de religion afin de bénéficier de la protection de l'article 261bis CP (RSJ 1997, p. 205), qu'il est unanimement admis que les grands mouvements tels le christianisme, le judaïsme, l'islam, l'hindouisme ou le bouddhisme sont des religions et bénéficient donc de la protection contre la discrimination religieuse, qu'en revanche, la question est controversée s'agissant de petits groupements souvent désignés par le terme de sectes, qu'Alexandre Guyaz conteste toute restriction à leur égard afin d'éviter, précisément, une discrimination et interprète aussi largement la notion de religion (op. cit., pp. 151 ss.), que toutefois, si l'on ne saurait se montrer trop restrictif dans cette interprétation, il convient néanmoins de ne pas admettre dans cette définition n'importe quel groupe se désignant de lui-même Eglise ou religion afin de bénéficier de la protection de l'art. 261bis CP, que cette disposition est une norme de protection de la dignité humaine sous ses aspects racial, ethnique et religieux, que les groupements ne pouvant se prévaloir de la liberté religieuse bénéficient d'autres libertés fondamentales pour les protéger selon leur besoins et leurs caractéristiques, telles la liberté d'expression, d'association, du commerce et de l'industrie, qu'en l'occurrence on ne discerne dans la scientologie aucun rapport de l'homme à Dieu ou à un principe supérieur sacré, que les prestations et biens qu'elle offre au public n'ont rien de religieux, que ses campagnes publicitaires sont considérées uniquement du point de vue de la liberté du commerce et de l'industrie, qu'en outre, ses méthodes de publicité et de vente sont perçues comme agressives, qu'en conclusion, l'Eglise de scientologie paraît poursuivre des intérêts plus économiques que spirituels, qu'elle ne saurait dès lors être considérée comme une religion et bénéficier de la protection de l'art. 261bis CP, que le non-lieu doit ainsi être confirmé.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ce matériel est protégé par copyright
Scientologues et Moon déboutés
 
24 Heures, 15 février 2002
[Texte intégral]
 
Informer sur les sectes et leurs abus est œuvre d'utilité publique.
Ainsi en a décidé hier le Tribunal fédéral.
 
 
L'Eglise de scientologie et celle de l'unification (Moon) s'opposaient à l'octroi, par le Conseil d'Etat zurichois, d'une subvention de 75'000 francs à un organisme privé appelé InfoSekta, dont le but est d'informer sur les pratiques des sectes, de dénoncer leurs abus et de protéger ceux qui en sont victimes. Hier, le Tribunal fédéral a rejeté les recours de ces deux «églises», estimant que le crédit en question ne portait nullement atteinte à leur liberté religieuse ni ne violait la neutralité dont l'Etat doit faire preuve en matière confessionnelle.
 
Au-delà d'un juridisme inutile, qui a agacé le président de la Cour de droit public, l'essentiel était bien de savoir si cette subvention, prélevée sur le fonds des loteries, portait atteinte à la liberté religieuse. Il n'en est rien, a répondu la Cour. InfoSekta n'est pas une Eglise. L'Etat n'a donc pas favorisé une communauté par rapport à une autre. En outre, la neutralité de l'Etat n'est pas absolue. Des raisons historiques peuvent notamment le conduire à accorder certains avantages aux Eglises traditionnelles ou largement représentées.
 
Mais l'Etat doit aussi assurer la paix religieuse, veiller à ce qu'il n'y ait pas d'empiètement sur les droits des citoyens. Or, certaines pratiques «agressives» de recrutement, de pression, de manipulation mettent en péril la liberté religieuse. Et celle-ci doit être protégée. Le but social poursuivi par InfoSekta est donc d'utilité publique, même si l'Etat ne s'identifie pas forcément à son action. En se sentant visées, les recourantes admettent elles-mêmes, en somme, qu'il y a problème, a relevé l'un des juges.
 
La Cour, dans sa délibération, el montré qu'elle ne méconnaissait nullement les abus de certaines sectes et les dangers que cela représente. Certes, elle n'a pas désignél es «églises» susceptibles de les commettre.
Mais on sait par ailleurs que c'est bien la scientologie et Moon qui sont au premier chef dans le collimateur. Ce sont elles, a dit un des juges, qui justifient l'activité d'InfoSekta.
 
On reproche à certaines sectes d'être des entreprises commerciales. Le président de la Cour a eu un lapsus peut-être révélateur lorsqu'il a dit que la subvention ne mettait pas en cause la liberté du commerce et de l'industrie des recourantes. Il fallait bien sûr entendre liberté religieuse.
 
Michel Pont

Tribunal cantonal de Zurich : La Scientologie déboutée

 

Nouveau Quotidien, 20 novembre 1992
[Texte intégral]
Acquittement d'une femme qui distribuait des tracts contre l'Eglise de Ron Hubbard
 
Les mises en garde publiques contre l'enseignement de l'Eglise de scientologie ne constituent pas une diffamation, a estimé hier le Tribunal cantonal de Zurich. Il a acquitté une femme de 58 ans qui distribuait de petits tracts d'avertissement contre les scientologues.
 
En première instance, la femme avait été condamnée à une amende de 1000 francs pour injures. Le message des avertissements était manifeste : «Attention: la Scientologie peut mettre votre personnalité en danger» ou, à côté d'une tête de mort, «Gift Scientology ugly Dianetik» (poison scientologie affreuse dianétique).
 
Le Tribunal cantonal a estimé qu'on ne pouvait pas parlé d'injures, car les avertissements concernaient l'enseignement de l'Eglise de scientologie et non des personnes précises. Un enseignement n'a pas d'honneur à proprement parler.
 
Par ailleurs, des critiques même vives l'égard d'une théorie font partie intégrante d'un système où règne la liberté d'expression, a jugé le tribunal.
 
L'Eglise de scientologie devra payer 3000 francs de dédommagements à l'accusée et 800 francs de frais juridiques. Les scientologues ont d'ores et déjà annoncé qu'ils allaient déposer un pourvoi en cassation.
 
ATS
 
Remarque : En Suisse un pourvoi en cassation auprès du Tribunal fédéral pour de la diffamation n'est pas possible. Par conséquent ce jugement est définitif.

 La justice suisse fait mordre la poussières à la scientologie

Ordonnance du 8 juillet 2005 / Office des Juges d'instruction de Porrentruy

"Les fax traitant les scientologues d'escrocs ne sont pas constitutifs de l'infraction d'injure attendu que l'église de scientologie a été déjà condamnée dans notre pays pour escroquerie (JT 1994 IV 140)".

"Les fax traitant les scientologues de voleurs ne sont pas non plus constitutifs de l'infraction d'injure. En effet, Barbier Jean-Luc tente de se faire rembourser les frais de cours et d'achat d'ouvrages qu'il a engagés depuis 1989 sur la base du principe qui veut que les membres de l'église de scientologie qui sont insatisfaits des prestations fournies par celle-ci peuvent demander le remboursement des montants investis (p. K.1.32)."