Mise en
œuvre des recommandations de la Commission
Recommandations
à l'égard des services d'enquête
Suite à ces
recommandations, un certain nombre de mesures ont été adoptées certaines dans la
foulée de la publication des recommandations, d'autres lui faisant suite dans le
cours des années.
Ainsi, une
Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations
sectaires nuisible a été mise en place. Cet organe de coordination, à la
direction de laquelle le Ministre de la Justice délègue un magistrat du parquet,
réunit différents services d'enquête, tels que, outre le parquet lui-même, la
police fédérale, la Sûreté de l'Etat (renseignement intérieur), et le Service
Général du Renseignement et de la Sécurité de l'Armée, mais aussi un
représentant du Ministère des Affaires étrangères ou encore un représentant du
Ministère de la Justice.
Une
unité ayant une compétence spéciale en matière de sectes a été crée au sein de
la police fédérale.
La
Sûreté de l'Etat a reçu compétence pour analyser le renseignement relatif aux
organisations sectaires nuisibles.
Le
Parquet fédéral à également reçu compétence en la matière. Ceci signifie en
particulier que les parquets locaux doivent lui transmettre toute information
qu'ils pourraient recueillir en la matière.
Recommandations
relatives à l'information, la formation et à la création d'un Observatoire
fédéral
Les
recommandations relatives à l'information et à la formation furent en pratique
mise en œuvre par l'observatoire fédéral, institué par la loi du 02 juin 1998 créant un centre
d'information et d'avis sur les organisations sectaires
nuisibles.
A
cet égard, il convient de noter que le législateur belge n'a pas défini le
concept de secte. Il a au contraire choisi de définir un autre concept, celui
d'organisation sectaire nuisible. Il le fait en ces termes :
On entend
par organisation sectaire nuisible, tout groupement à vocation philosophique ou
religieuse, ou se prétendant tel, qui, dans son organisation ou sa pratique, se
livre à des activités illégales dommageables, nuit aux individus ou à la société
ou porte atteinte à la dignité humaine.
Le caractère nuisible d'une organisation
sectaire est examiné sur base des principes contenus dans la Constitution, les
lois, décrets et ordonnances et les conventions internationales de sauvegarde
des droits de l'homme ratifiées par la Belgique.
On
remarque que cette définition met l'accent non pas sur les croyances mais bien
sur les conséquences illégales des pratiques et de l'organisation du groupe. On
remarque en outre que la nocivité est évaluée à l'aune des atteintes portées aux droits et libertés fondamentales.
Il s'en déduit que pour pouvoir qualifier un groupe d'organisation sectaire
nuisible, il faut pouvoir s'appuyer sur des décisions de justice démontrant dans
son chef la commission d'infractions atteignant les droits
fondamentaux.
Missions du
Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires
nuisibles
Le
Centre d'information et d'avis à pour mission d'étudier le phénomène des
organisations sectaires nuisibles ainsi que ses liens internationaux. Il dispose
également d'une compétence d'avis et de recommandations auprès des autorités. Le
Centre est en outre chargé d'accueillir et d'informer le public sur la
problématique sectaire mais est aussi chargé d'informer le public sur ses droits
et obligations ainsi que sur les moyens de les mettre en
œuvre.
Le
Centre dispose à cet effet d'une importante documentation réunie dans un centre
de documentation ouvert au public. Cette documentation comporte une bibliothèque
comptant plus de 5.000 ouvrages, une importante revue de presse actualisée
quotidiennement ainsi que de nombreux abonnements auprès de revues
scientifiques.
La
documentation comporte également une collection de décisions de justice. De
manière générale, cette documentation est uniquement composée de sources
publiques. Elle contient en outre une bonne proportion d'ouvrages et de
documents émanant des mouvements eux-mêmes. Certains de ces mouvements font
d'ailleurs parfois la démarche d'examiner la documentation les concernant et
d'offrir au centre les éléments d'information qui, à leur estime, font défaut.
Cette démarche reste cependant marginale.
A
titre exemplatif, les demandes d'informations adressées au Centre s'élevaient à
près de 800 en 2007.
Le
Centre tient une documentation relative à 840 groupes et mouvances différentes.
Cela ne signifie pas qu'aux yeux du Centre, ces groupements soit des
organisations sectaires nuisibles. Il s'agit simplement du reflet des demandes
d'information du public.
Il a
en outre publié 6 brochures grand public.
Le
Centre a enfin donné des séances de formation tant auprès de la magistrature
qu'auprès d'organisations actives dans le domaine de la petite
enfance.
Il
donne régulièrement des scéances d'information dans les
écoles.
Depuis sa
création, le Centre à rendu 5 avis aux autorités. Le premier de ces avis avait
d'ailleurs pour objet le statut de la FECRIS auprès du Conseil de l'Europe.
Il a
recommandé que soit adoptée une disposition visant à réprimer l'abus frauduleux
de situation de faiblesse.
Son
président à également rendu un rapport d'expertise dans le cadre d'un procès
pénal.
Outre ces
activités d'information, d'avis et de recommandation, le Centre a également
participé au suivi d'une étude universitaire commandité par les services
scientifique du Premier Ministre, relatif à la critériologie sectaire d'un point
de vue psychologique et juridique.
Le
Centre entretient des liens serrés avec les associations de terrain actives dans
l'aide aux victimes.
Il
entretient en outre des rapports étroits avec ses homologues étrangers, tant en
France, en Suisse qu'en Allemagne, Autriche ou Grande-Bretagne.
Sa
participation à de nombreux colloques ainsi que ceux qu'il a lui-même organisés
lui permet encore de resserrer ces liens et de prendre le pouls de la position
des différents intervenants au niveau international.
Demandes
d'Information générale - indice de l'évolution du
phénomène
L'examen des
demandes d'information adressées au centre permet en outre de rendre compte de
l'évolution de la perception du phénomène auprès du public et des
autorités.
Ainsi, on
observe une évolution quant aux types de mouvement faisant l'objet de demande
d'information. On est ainsi passé de demandes concernant les grands groupes
historiques vers la problématique plus diffuse des mouvements quasi
thérapeutiques, de la mouvance du bien-être et du développement personnel ainsi
que vers la mouvance New Age.
Notons que
la place accrue du néo-protestantisme pentecôtiste/évangélique a amené le Centre
à organiser un colloque international sur le sujet, lequel se tiendra le 06 juin
prochain a Bruxelles.
On
peut également apercevoir des différences parfois fortes entre la Belgique et
l'étranger. Ainsi, l'annonce faite par la presse du prochain rapport de la
Mission française de lutte et de vigilance contre les dérives sectaires
(MIVILUDES) met l'accent sur le satanisme. Toutes mouvances confondues, 25.000
personnes seraient ainsi en contact avec le satanisme en France. Ceci semble
contraster fortement avec la situation belge. Seules une douzaine de demandes
relatives au satanisme ont en effet été enregistrées par le Centre depuis sa
création.
On
peut de plus constater que les demandes adressées au Centre sont parfois l'écho
de l'activité médiatique de certains groupements, activité inversement
proportionnelle avec le nombre de leurs membres. Ainsi en est-il d'un certain groupe
historique, qui quoi que ne comptant que 250 membres en Belgique fasse
régulièrement l'actualité, soit dans la presse "people" soit dans les chroniques
judiciaires.
Il
est intéressant de constater la place des services de police au sein de
demandeurs d'information représente depuis 2004 plus ou moins 35% du
total.
Demandes
d'information juridique - indice de la nature des
contentieux
Les demandes
d'information juridiques sont également un indicateur intéressant du type de
contentieux présent dans la sphère sectaire.
Droit
administratif
D'une part
on constate une diminution des demandes émanant d'autorités locales relatives à
la location de salles ou aux demandes d'autorisation d'évènements sur la voie
publique. Le nombre d'organisations susceptibles de troubler l'ordre public lors de semblables manifestations est en
effet pour ainsi très limité. Au début des activités du Centre cependant,
un grand nombre d'autorités locales semblaient croire que le simple fait qu'un
mouvement ait été évoqué par la commission parlementaire d'enquête pouvait
motiver un refus de location de salle ou un refus d'autorisation d'utiliser la
voie publique à des fins de prosélytisme. Cette conception est évidemment
contraire tant à l'esprit qu'à la lettre du droit belge qui garantit à tous le
libre exercice des libertés constitutionnelles d'expression et de réunion. Le
travail d'information du Centre auprès des autorités locales semble avoir eu son
effet.
Droit
familial
Le contentieux le
plus important demeure comme à l'origine la question du sort des enfants dans
les couples désunis. Lors d'une séparation, il est fréquent que le parent "non
sectaire" s'inquiète de l'éducation religieuse ou spirituelle que ses enfants
recevront chez l'autre parent lors de l'exercice de la garde. A l'occasion de
ces situations, les deux parties adoptent généralement des positions extrêmement
tranchées. L'un dénonce à priori le danger représenté par ce qu'il perçoit comme
une secte forcément nuisible. L'autre invoque son droit fondamental à la liberté
de croyance et son droit à éduquer son enfant dans la croyance de son choix.
Le
Centre rappelle à ces occasions qu'outre les droits des parents, l'enfant à
lui-même des droits et que ceux-ci priment les droits et intérêts des parents.
Il rappelle que le problème ne trouve pas sa solution dans les principes
relatifs à la liberté de conscience mais dans les principes généraux de
l'autorité parentale. Apres un examen in casu, par le biais d'une enquête
sociale, le juge tente dans un premier temps de déterminer si la pratique du
parent "sectaire" est susceptible de porter grief aux droits et intérêts de
l'enfant. Si tel est le cas, il prononce l'interdiction d'exposer l'enfant à ces
pratiques jusqu'à sa pré-adolescence. A supposer que ces pratiques ne présentent
pas de risque mais qu'il existe à ce sujet un désaccord entre les parents, le
juge ordonnera que l'éducation religieuse soit figée au statu quo précédent la
séparation, jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure de faire ses propres
choix.
Libertés
publiques - Droit familial - responsabilité civile
De
très nombreux groupes mettent en œuvre une pratique disciplinaire impliquant
soit l'exclusion des récalcitrants, soit l'interdiction faite aux membres
d'encore entretenir des contacts avec des personnes punies ou considérées comme
ayant une influence néfaste. Historiquement, cette pratique se retrouve dans des
communautés telles que les Amish, où elle est connue sous le nom de shunning. A
l'origine, elle ne vise pas en réalité à exclure définitivement les personnes
"fautives" mais au contraire à les inciter à réintégrer les valeurs du
groupe.
Dans
les mouvements modernes par contre, cette pratique de l'exclusion est mise en
œuvre avec une très grande intensité. Ses conséquences ne sont pas identiques
dans des communautés relativement fermées telles que les Amish par rapport à des
groupes modernes dont les membres ne vivent pas en
communauté.
Appliquée de
manière extrême cette pratique peut avoir des conséquences de type pénal. Ainsi,
le Centre a eu à connaître de plusieurs situations où, suite à une séparation,
un parent est exclu du groupe. Quoi que le juge eût prononcé une garde alternée
des enfants, le parent membre du groupe, sous la pression de ce dernier, refuse
au parent exclu l'exercice de sa garde alternée. Ce faisant, le parent non-exclu
se rend coupable de non-représentation d'enfant.
Outre cet
aspect de droit pénal de la famille se pose un problème de droit des libertés
publiques. En effet, dans les groupes considérés, interdiction est faite aux
membres d'encore fréquenter les exclus. Dans le cadre du couple, les relations
entre époux exclu et non-exclu doivent se limiter au minimum. Dans les cas
extrêmes, le divorce est exigé et est même facilité par une assistance juridique
offerte à l'époux non-exclu par le groupement.
Dans
ce type de situation, la situation des non-exclus est particulière. En effet,
leur droit au libre exercice de leur religion est conditionnée par le groupe à
la rupture de certains liens sociaux voir à la rupture de liens familiaux. La
désobéissance à cette obligation de rupture entraîne elle-même l'exclusion. Que
le non-exclu obtempère ou non, il subit une mise en tension de son droit à la
liberté d'exercer sa religion, d'une part et d'autre part son droit au respect
de sa vie privée et familiale. Cette tension peut avoir un impact négatif sur
son bien-être et sa santé psychique. On peut y voir le résultat d'une faute
engageant la responsabilité civile de l'auteur de l'injonction de rompre les
relations.
Droit de la
médecine
Une
question importante est celle de la problématique du refus de soin et des
médecines alternatives. Le refus de soin est un droit consacré par la loi sur
les droits du patient. Encore faut-il pouvoir envisager de manière suffisamment
protectionelle le sort des personnes qui sont soit mineures, soit dans
l'incapacité juridique ou matérielle d'exprimer leur volonté. Trop fréquente est
la situation ou des personnes, sachant que les soins alternatifs ne sauraient
seuls améliorer l'état de santé du malade, s'abstiennent de toute action à cet
égard. Dans ces situations, tant les proches inactifs que ceux qui dispensent
les soins alternatifs tout en sachant que le malade n'a pas recours à la
médecine du travail peuvent s'exposer à des poursuites pour non-assistance à
personne en danger. A cela s'ajoute, pour les dispensateurs de soins alternatifs
qui n'auraient pas la qualité de médecin, le risque de poursuites pour exercice
illégal de l'art de guérir, voir d'escroquerie.
Ce
sont notamment ces chefs d'inculpation qui ont entraîné la condamnation en 2006
du dirigeant de l'organisation Spiritual Human Yoga.
Droit des
contrats
La
question de la fraude trouve une place intéressante dans les mouvements de type
ésotérique. En effet, par nature, un mouvement ésotérique ne dispense son
enseignement que par initiations successives. Mais tous les mouvements
ésotériques ne font pas montre de clarté dès le départ sur cette particularité.
Ainsi, une personne peut-elle s'engager en toute confiance dans un enseignement
touchant au développement personnel ou à la communication. Ce n'est qu'après
plusieurs stages successifs qu'elle peut apprendre que la prochaine formation,
pour laquelle elle a déjà payé une avance, impliquera par exemple un contact
avec des entités extra-terrestres. Il n'est pas rare qu'à ce moment la personne
souhaite mettre fin à ses engagements. Si d'aventure, le formateur venait à
exiger le payement du solde restant dû, la personne pourrait faire valoir qu'une
fraude a été commise dans la conclusion du contrat. Cette fraude consiste en la
rétention de l'information relative aux extra-terrestres. Le formateur aurait dû
savoir que la connaissance préalable de cette information aurait pu avoir un
impact négatif sur la conclusion du contrat. La constatation de cette rétention
fautive d'information peut permettre de déclarer la nullité du contrat et
d'exiger le remboursement des sommes déjà versées.
Droit
pénal
La
notion d'escroquerie dans les mouvements de types spirituel ou religieux est
parfois plus difficile à établir. En terme simple, l'escroquerie consiste à se
faire remettre des biens en usant de fausses qualités, ou en utilisant des
manœuvres afin de faire croire à un pouvoir imaginaire pour faire espérer un
succès imaginaire ou craindre un événement tout aussi
imaginaire.
On
trouve tant au sein des mouvements "guérisseurs" qu'au sein de la mouvance dite
de la théologie de la prospérité des comportements qui de prime abord semble
répondre à la définition de l'escroquerie.
Ainsi, un
dirigeant spirituel se présente comme ayant un lien direct personnel et
particulier avec Dieu. Il enjoint ses fidèles de verser à l'organisation une
somme d'argent. Il explique qu'en échange, et à son intervention, Dieu accordera
aux donateurs soit la santé, soit un travail ou encore un héritage. Il explique
en outre que le refus de don expose les fidèles au châtiment divin.
A
supposer, ce qui est le cas le plus fréquent, que la santé ne vienne pas, ni le
travail ni l'héritage, le fidèle peut être tenté de voir, dans la pratique du
dirigeant, une escroquerie.
La
fausse qualité et le pouvoir imaginaire consiste dans le prétendu rapport
particulier avec Dieu ainsi que dans les effets supposés de l'intervention du
dirigeant auprès de Dieu. Le succès imaginaire consiste dans la prétendue
guérison, le travail promis ou l'héritage espéré. La crainte induite se retrouve
dans la menace du châtiment divin.
On
peut croire les éléments constitutifs de l'escroquerie réunis. Or les moyens de
défense du dirigeant rendent en pratique impossible la preuve de
l'infraction.
En effet, toute la démonstration suppose que :
1.
Le pasteur
n'a pas de relation privilégiée avec Dieu,
2.
Que Dieu n'a
pas le pouvoir d'accorder les bienfaits en échange du versement des sommes au
dirigeant ou peut s'en abstenir,
3.
Que Dieu n'a
pas le pouvoir de châtier les récalcitrants ou peut s'en abstenir.
Or
il s'agit là de preuves d'un fait négatif.
En
outre, cela suppose que le juge tranche des questions de foi, des questions
théologiques, ce qui échappe à sa compétence. Il semble donc que ce type
d'action soit voué à l'échec.
Cependant,
dans de nombreuses situations, le dirigeant annonce que les fonds recueillis
doivent servir à l'expansion du groupe, à l'acquisition de bâtiments ou à la
diffusion de publications. Bien souvent, cet argent n'est en réalité pas
consacré aux buts annoncés mais se retrouve majoritairement affecté au maintien
du train de vie du dirigeant. Dans cette situation, quoi que l'escroquerie soit
pratiquement impossible à prouver, il sera possible de poursuivre sur base de
l'abus de confiance. Celui-ci se définit en effet par le fait de détourner des
sommes qui ont été remises dans un but déterminé.
Pourquoi y
a-t-il peu de plaintes au pénal ?
La
première explication est un truisme. Il y a peu de plainte par rapport à
d'autres phénomènes à cause du caractère par définition fort minoritaire des
groupements considérés.
Le
plus grand groupe ne représente en effet que 23.000 adhérents en Belgique sur
une population de +/- 10 millions d'habitants.
Mais
d'autres facteurs spécifiques permettent également d'expliquer le faible nombre
de plaintes.
- Un
premier facteur tient à la relation particulière qu'entretient la victime avec
l'auteur. Cette relation est en effet une relation où l'affectif tient un grand
rôle et où les rapports d'autorité et d'obéissance sont particulièrement
intégrés. De la même manière que peu de compagne d'époux dominant et violent ne
se plaignent de la violence dont elles peuvent être victimes, peu de membres
d'organisations sectaires n'envisagent de se plaindre auprès des autorités du
comportement d'une personne ayant sur eux une autorité spirituelle et affective
extrêmement développée.
- Un
autre parallèle avec le phénomène de la
violence conjugale se trouve dans l'intériorisation par la victime des
justifications que donne l'auteur à son comportement abusif. Souvent, les
punitions s'expliquent aux yeux mêmes de la victime par de prétendues fautes
qu'elle aurait commises.
- Un second
facteur réside en ce que dans certaines circonstances, il existe un cumul entre
la qualité d'auteur et la qualité de victime. C'est particulièrement vrai de ceux
qui se voient ordonner de commettre des actes anti-sociaux afin de bénéficier de
la grâce du mouvement ou de bénéficier de sa clémence face à des actes que le
groupement lui reproche.
- Un troisième facteur tient à la
honte liée à la qualité de victime. Ce phénomène se retrouve également dans les
affaires de mœurs, de violence conjugale et, pour d'autres raisons, dans
l'escroquerie.
- Un quatrième facteur a trait à la
crainte des représailles.
- Un cinquième facteur a trait à ceci
que la peur d'une inadaptation au monde extérieur peut l'emporter sur la volonté
de se voir reconnaître la qualité de victime et de faire punir les
auteurs.
- Enfin un dernier facteur tient à
l'absence d'incrimination de comportements qui -quoi que dommageables et
abusifs- ne sont actuellement pas punissables pénalement.
C'est afin de répondre à ce dernier
problème qu'a été déposée au Parlement une proposition de loi visant à
incriminer l'abus de situation de faiblesse, déjà connu du droit français (et
en droit suisse. Note du CIS) ainsi
que la déstabilisation mentale.
Proposition de loi visant à
incriminer la déstabilisation mentale des personnes et l'abus de situation de
faiblesse.
Le texte propose l'introduction de
deux infractions nouvelles dans le Code pénal. D'une part l'abus de situation de
faiblesse, d'autre part la déstabilisation mentale des
personnes.
L'abus de situation de faiblesse est
déjà connu du droit français, et y est défini à l'article 223-15-2 du Code
pénal.
Le texte
français est le suivant :
Est puni (…) l'abus frauduleux de
l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une
personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une
infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est
apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion
psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou
réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce
mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement
préjudiciables.
Le texte de la proposition belge en
reprend le principe. Est également puni le fait d'abuser de la situation de
faiblesse ou de l'état d'ignorance d'une personne afin de la conduire à un acte
ou à une abstention qui lui est gravement préjudiciable. Les causes de la
situation de faiblesse ou d'ignorance sont identiques.
Le texte de
la proposition belge, cependant et à la différence du texte français, permet au
juge de prononcer une peine d'emprisonnement.
Il est
intéressant de noter qu'en France, ce chef d'inculpation a été retenu dans des
affaires n'ayant pas trait à la problématique sectaire.
Dans son
arrêt du 16 janvier 2008, la Cour d'appel de Douai condamnait deux personnes
pour avoir abuser de la situation de faiblesse d'une personne âgée et atteinte
de la maladie d'alzheimer. Les coupables s'étaient présentés au domicile de la
victime pour lui vendre une grande quantité d'aliments, dont elle n'avait par
ailleurs pas besoin, étant nourrie par sa famille, contre le payement d'un
chèque dont ils remplirent eux même le montant.
Déjà, la
Cour d'Appel d'Orléans, dans son arrêt du 09 janvier 2006 condamnait du chef
d'abus de situation de faiblesse deux dames de compagnie ayant obtenu, en
abusant de la situation de faiblesse d'une personne alors âgée de plus de 80
ans, de lui faire signer de nombreux chèques à leur
profit.
Il existe
d'autres décisions similaires. Ceci ne manque pas d'intérêt en ce qu'il démontre
que le comportement incriminé n'est pas le seul apanage des sectes. Il en
résulte qu'il sera vain d'y voir une loi d'exception, ne visant qu'une partie de
la population, à savoir les membres de minorités spirituelles. Que du contraire,
ce que ces décisions démontrent, c'est que l'abus de situation de faiblesse est
un comportement anti-social qui se rencontre dans diverses circonstances et
qui -s'il doit être puni dans les
sectes- c'est qu'il est également puni
en-dehors de celles-ci.
Outre l'abus
de situation de faiblesse ou de l'état d'ignorance, la proposition belge vise
également à introduire un délit dit de déstabilisation
mentale.
Il s'agit
cette foi pour l'auteur de porter atteinte aux droits fondamentaux de sa victime
en le déterminant ou en le contraignant:
– à faire
partie ou à cesser de faire partie d’une association à caractère religieux,
culturel ou scientifique;
– à adhérer
à une croyance ou à une idéologie;
- à
contribuer ou cesser de contribuer à l’activité de semblables associations.
Les droits
fondamentaux atteints sont le droit d'association et de liberté de
conscience.
Pour être
punissable, l'auteur doit contraindre ou déterminer sa victime en faisant usage
:
Soit:
Soit en lui
faisant craindre d’exposer à un dommage:
– sa
personne ou
– sa famille
ou
– ses biens
ou
-
son emploi
Soit encore
soit en abusant de sa crédulité pour le persuader:
a) de
l’existence de fausses entreprises ou
b) d’un
pouvoir imaginaire ou
c) de la
survenance d’événements chimériques.
Notez que
les derniers moyens sont inspirés des éléments constitutifs de
l'escroquerie.
A supposer
cette législation adoptée, ne pourra rester impuni le fait par exemple, de
contraindre un travailleur à faire partie d'une organisation visant à la
sauvegarde de l'humanité par le recours à la technologie développée par quelque
auteur de science-fiction bien connu, sous la menace de lui faire perdre son
emploi dans une entreprise mettant par exemple en œuvre la technologie
administrative inventée par le même auteur.
Il est
cependant constant que cette disposition pourrait également trouver à
s'appliquer dans non seulement dans le champ sectaire mais dans tous les
secteurs de la vie sociale où ses conditions d'application seraient
rencontrées.