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EXTRAITS DU JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE PARIS JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE PARIS 14 Février 1978, Paris, n° 9 -
11266/70
Le Procureur de la République
et pour
l'Association Pour la Défense de la Famille et de l'Individu, [ADFI]
association régie par la loi du 16 Août 1901 et le decrèt du 16 Août 1901, dont
le siège social se trouve à Paris 9e arrondissement, 4, rue Fléchier, agissant
poursuites et diligences de son Président Monsieur Bruno LIVORI, domicilié en
cette qualité audit siège,
ET POUR
Monsieur T... N... Lan, né le 5 Février 1927
à Dai Hoang, VIETNAM, Professeur, demeurant....à
Paris....
PARTIES CIVILES
représentées par Maître Weil, avocat à la Cour qui a déposé des
conclusions visées par Monsieur le Président et le Greffier et jointes au
dossier CONTRE L. L., Henri, Willem, fils de Willem et de Louise de Jonge, ayant
demeuré 12, rue Montagne Ste Geneviève à Paris, 5e arrondissement, actuellement
sans domicile connu, célibataire, Ministre du Culte de l'Eglise de Scientologie,
nationalité Hollandaise, sans autre renseignement, DEFAILLANT CONTRE: L.
V.... Jacqueline, Thérèse, Marie, née le 1er Mai 1942 à Lyon, 6e
arrondissement, fille de George, Marie M.... et de Yvonne Marthe L....,
ayant demeuré 12, rue de la Montagne Ste Geneviève, à Paris, 5e arrondissement,
actuellement sans domicile connu, sans autre renseignement, DEFAILLANTE
CONTRE: L. HUBBARD, Lafayette, Ronald, né le 13 Mars 1911 à Tilden, Nebraska
(Etats-Unis) fils de .... et de ...., ayant demeuré 12, rue de la Montagne
Ste Geneviève, Paris 5e arrondissement, actuellement sans domicile connu, sans
autre renseignement, DEFAILLANT CONTRE: L. A, Georges, Antoine, né le 26
Juillet 1951 à Casablanca (Maroc), fils de Antoine et de Marie Louise M.,
demeurant à Paris, 7e arrondissement, 14 rue O, Ministre du Culte de l'église de
scientologie, marié, deux enfants, Nationalité Française, sans autre
reseignement, ESCROQUERIES LE TRIBUNAL, après examen et pièces du
dossier, et après en avoir délibéré conformément à la
loi, ....
Attendu que par Ordonnance d'un Juge
d'Instruction de ce siège à la date du 1er Juin 1977, Henri, Willem L.,
Jacqueline V------, Georges A. et Lafayette, Ronald HUBBARD, dit Ron, ont été
renvoyés devant le tribunal Correctionnel sous la prévention d'avoir à Paris et
sur le territoire National, entre courant MIL NEUF CENT SOIXANTE SEPT et le HUIT
JANVIER MIL NEUF CENT SOIXANTE SEIZE, en employant des manoeuvres frauduleuses
pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit
imaginaire, ou pour faire naître l'espérance d'un succès ou de tout autre
évènement chimérique, savoir:....
Sous le couvert d'une association, présentée comme une "église", dont l'objet
est uniquement philosophique et religieux, alors que cet organisme fonctionne
comme un système psychothérapique organisé et dissimule une entreprise
commerciale bien gérée et en plein essor, en diffusant une abondante publicité
sous forme de tracts, prospectus, propagande orale etc. ...
En pratiquant de pseudo tests de personnalité réalisés par un personnel
sans qualifications, en utilisant dans des conditions non conformes à l'usage
scientifique un appareil existant depuis longtemps et mesurant un phénomène
connu, en le présentant comme issu d'un prototype conçu récemment par le
"fondateur de la religion" et en le parant d'un statut
religieux; ....
en réalisant par ces moyens
une pression intellectuelle et morale sur les personnes attirées par l'espérance
d'un meilleur équilibre personnel, d'une plus grande réussite profesionnelle et
en définitive du "bonheur", et en persuadant ainsi les personnes que le but
recherché ne peut être atteint que par une initiation à caractère religieux
concrétisée par des cours, des services ou des livres ou documents dispensés ou
remis à titre onéreux, alors que la valeur intrinsèque des cours, services ou
livres est sans rapport avec l'importance du prix demandé; ...
obtenu de
nombreuses personnes la remise d'importantes sommes d'argent, escroquant par ces
moyens tout ou partie de la fortune d'autrui;
SUR LA PROCEDURE:
Attendu que régulièrement cités pour l'audience du 7 Novembre 1977,
George A. a seul comparu, que les trois autres prévenus, cités à Parquet ne se
sont pas présentés et n'ont fait parvenir aucune excuse au Tribunal; qu'à leur
égard il sera donc statué par défaut, tandis qu'à l'égard de George A., la
présente décision sera contradictoire; ...
Attendu qu'avant
l'interrogatoire du seul prévenu présent-----[pourquoi l'ADFI ne peut se porter partie civile]
Attendu qu'après l'interrogatoire d'identité de George A, le Tribunal a
donné lecture de la prévention puis procédé à l'examen de l'affaire par
l'interrogatoire du prévenu et l'audition des experts-comptables Messieurs
BONAVERA & REDON, commis par le Magistrat instructeur; et que des témoins
cités à la requète de la défense ont été entendus sur le problème financier
discuté; qu'enfin le témoin Tran.N.L, ancien adepte de la "Scientologie" qui
s'est présenté spontanément a été longuement entendu, qu'en raison de l'heure
avancée-----[notes de report de continuation du procès]
Attendu qu'en cette date [du 9 Novembre 1977] les deux autres experts
Messieurs LENY & MATALON également commis par le Magistrat Instructeur, ont
été longuement entendus et que George A. a été interrogé au vu des constatation
et renseignements contenus en leur rapport, qu'ensuite l'affaire a été renvoyée
en continuation au 14, 15 puis 16 Novembre 1977, dans les conditions
légales,.
Attendu qu'au cours des trois dernières audiences,
divers témoins ont été entendus, témoins cités par la défense, notamment Madame
Colette A, épouse du prévenu;
Attendu qu'au cours de
la dernière audience l'ADFI a demandé la condamnation solidaire des prévenus au
paiement de Un franc à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice
moral qu'elle prétendait lui avoir été causé ainsi qu'au paiement des frais de
publication dans divers journaux; que de son côté le témoin Tran N a sollicité
la condamnation solidaire des prévenus au paiement de la somme de Un franc au
titrre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ainsi qu'à
voir publier la présente décision dans la Presse;
Attendu qu'après
les réquisitions du Ministère Public demandant une sévère application de la Loi
Pénale et plaidoierie de la défense sollicitant la relaxe de George A., le
Tribunal a mis l'affaire en délibéré eu 31 Janvier 1978, prolongé à ce jour, la
composition du Tribunal étant toujours la même
SUR L'ACTION PUBLIQUE:
Attendu qu'il faut observer,
avant d'aborder le fond du débat, qu'au cours des diverses audiences, de
nombreux documents ont été présentés au tribunal qui, avant d'en ordonner la
saisie et leur annexion aux notes d'audience, en a prescrit la communication aux
parties en présence; que par suite la présente décision sera fondée non
seulement sur les éléments recueillis en cours d'information mais encore sur
toutes les pièces versées aux débats;
EN FAIT:
Attendu qu'il
est constant que Ronald Lafayette Hubbard, citoyen américain mais ne vivant plus
dans son pays depuis de nombreuses années, y a publié en 1950 son ouvrage
fondamental, la "Dianétique", Science moderne de la santé mentale, et a fondé en
1954 "L'Eglise de Scientologie" de Californie, qu'il s'est ensuite installé à
Saint Hill Manor, dans le Sussex, en Angleterre, pour y fixer le siège mondial
de la scientologie; que sur son impulsion a été fondée à Copenhague (Danemark)
une maison d'édition, chargée d'imprimer et de diffuser à toutes les "églises de
scientologie" des divers pays où la Scientologie a essaimé, les diverses
publications nécessaires à la propagation de la doctrine scientologique, et ce,
moyennant paiement. Hubbard touche bien entendu, en vertu de son "copyright",
les droits d'auteur y afférents (voir notes d'audience
dactylographiées du 15 Novembre 1977, Feuillet n° 7, Témoin Greenberg,
superviseur comptable de la Scientologie d'Angleterre);
Attendu qu'il est également constant que les adptes de la scientologie ont
dabord créé une association de la Loi de 1901, ayant pour Président Monsieur
CAMPBELL, citoyen américain et son siège 3, Avenue du Maréchal Leclerc à Paris
14° arrondissement et ce, en 1959; qu'en 1968, elle est devenue "l'association
HUBBARD des Scientologues français" avec comme siège le 58 rue de Londres à
Paris et comme Présidente, Madame Jacqueline V...; que le papier
à lettres portait comme "en-tête": "Association HUB. des Scientologues Français"
(The Hubbard Organisation in Paris) a branch of the church of Scientology of
California";
Attendu que ce groupement a été
volontairement dissout par ses membres (?) en 1976 et remplacé par une autre
association dénommée "Association Française de Scientologie" qui, par contrat
sous seing privé du 16 Juillet 1976, a reçu l'universalité des biens de la
précédente;
Attendu que par Décision du Conseil
d'Administration du 15 Mars 1971 (Voir C.325, Rapport de Messieurs BONAVERA et
REDON - annexe B) le nom de l'association est devenu "Eglise de Scientologie de
France, Association HUBBARD DE SCIENTOLOGY, Paris";
Qu'ultérieurement cette même association s'est en quelque sorte
"dédoublée" en d'une part "l'église de scientologie de France" et d'autre part
"l'Association des scientologues français", tout ne ne formant, au fond qu'une
seule et même organisation; que Monsieur George A a succédé comme
Président à Mademoiselle V..., partie à Copenhague poursuivre ses études de
"théologie" en vue de devenir "ministre du culte"; qu'après l'ouverture de
l'information, Madame Colette A. est devenue la présidente, son mari le prévenu
n'étant plus que "ministre du culte";...
Attendu que l'objet
officiel et déclaré de cette association est "de propager et d'enseigner la
théologie et la philosophie religieuse appliquée de la scientologie", que son
siège a été fixé 26, rue Dautencourt à paris, tandis que "l'église" ainsi
dénommée, occuppe un immeuble de trois niveaux rue de la Montagne Ste
Geneviève;
Attendu qu ' il n 'est pas contesté
que cet organisme se manifeste notamment par 1'organisation de " conférences d'
information ", la pratique des "tests de capacite' offerte gratuitement, la
vente de livres et d'ouvrages divers relatifs à la scientologie portant tous le
" copyright " de HUBBARD, l' organisation de cours payants, selon les niveaux et
des tarifs différents (à noter qu'il faut toujours payer avant d'être admis au
cours), des séances "d'audition " ou consultation
privée, une sorte de "confession" au cours de laquelle un appareil . appelé
"Electromètre HUBBARD" doit être obligatoirement utilisé, ledit appareil devant
être acheté par "1' étudiant";
Attendu que pour
recruter des adeptes, cet organisme a recours à divers procédés : distribution
de tracts en tous lieux, même dans les 1ocaux universitaires, affichages,
annonces dans la Presse, recrutement par les membres eux-mêmes par 1e procédé du
" bouche à oreille";
Attendu que le personnel de cette curieuse initiation comporte d' abord les membres du bureau
puis les ministres du Culte célébrant des cérémonies diverses (baptêmes,
mariages, ordination), un personnel administratif, un personnel enseignant dont
le rôle sera ci-après examiné, enfin les membres de l'assocation eux-mêmes qui
peuvent s'ils le désirent, devenir membres du personnel administratif (ce qui
fut le cas du témoin Tran NL), ou prétendre devenir Ministres du culte, ou enfin
conserver, "dans le civil" leurs occupations ou fonctions antérieures après
avoir acquis auprès de la scientologie les "connaissances" qu'ils voulaient
acquérir;
Attendu enfin que s'il apparaît
logique que les divers "ministres du culte" soient groupés en un "Conseil
pastoral" afin de sauvegarder l'unité de la doctrine et s'il est normal que les
membres de cette association observent, quelle que soit leur situation en
celle-ci, le règlement de cette dernière, il est
surprenant de constater que HUBBARD ait cru bon de créer, ce qui n'a pas été
contesté, un véritable "code des infractions" pouvant être commises par les
membres de la scientologie, les plus graves étant les
"High Crimes" (autrement dit "crimes capitaux") dont la sanction est de déclarer
l'auteur "suppressif", que de plus, afin de maintenir strictement la discipline
rigou- reuse édictée, Hubbard a créé dans chaque "église de scientologie" un
personnage chargé de sanctionner les infractions "L"ETHIC Officer" (officier
d'éthique) dont les décisions sont sans recours, sauf appel adressé direc-
tement
à Ron (HUBBARD) puisque dans les locaux du 58, rue de Londres se trouvait et se
trouve encore, sans doute, dans les nouveaux locaux, une boite à lettres
spéciale, installée pour recevoir le courrier qui lui est destinéet auquel il
répond quand il le juge bon (cas du témoin TRAN);
Attendu que la
saine gestion de tout groupement suppose une comptabilité bien organisée et bien
tenue, que tel est le cas en l'espèce selon les consattations des experts REDON
et BONAVERA (C.323), qu'il n'est pas sans intérêt d'observer que celle du
groupement de Paris, dont seule l'activité intéresse le tribunal, est organisée
à la manière anglo-saxonne;
Attendu que les
experts ont indiqué dans la conclusion de leur rappport (c.325) que
"l'association française apparaît comme une
entreprise bien gérée qui connaît un rapide essor"; que
les recettes encaissées ont atteint en 1972: 1.010.235,93F alors qu'elles ne
s'élevaient qu'à 262.763,93F en 1970", que les dépenses ne se sont accrues que
modérément sur cette période, les frais de personnel ayant accusé une hausse
sensible en raison de l'augmentation du nombre des salariés; que les
disponibilités nettes se sont élevées de 89.998,55F à la fin 70 à 425.909,35F à
fin 1972, leur rapport ayant été déposé le 29 Novembre 1973;
Attendu que dans ce même rapport les experts ont relevé que les recettes n'ont
cessé de progresser et qu'en 1972, entre autres, leur principale source (P. 82)
sur un montant de 1.810.650,82F, est constituée par les "cours" pour
1.644.233;41F;
Attendu que les experts ont confirmé (P.74) les
constatations faites avant eux et admises par les prévenus A. et L. (lors des
deux auditions de ce dernier) que 10% des recettes
brutes du groupement français, sont régulièrement transmises chaque année en
Angleterre, à "l'église mère" en vertu d'une
convention des 21 Juillet et 14 Août 1970 (P.76);
Attendu
que ces transfèrements ont continué depuis lors ainsi que Madame Colette A. l'a
déclaré lors de l'audience du 15 Novembre 1977 (voir notes d'audience, deuxième
Feuillet);
Attendu qu'il est constant aussi que les personnes
attirées par la scientologie par les divers modes de publicité précités sont
invitées à subir un test gratuit, puis à s'inscrire à divers "cours", de degré
et de difficulté croissants, dont elles doivent préalablement acquitter le prix;
que les "instruments de travail" sont pour la plupart de cours polycopiés
extraits et traduits des oeuvres de Hubbard; qu'il leur est également offert à
la vente des "bandes magnétiques" comportant l'enseignement de HUBBARD; que les
étudiants doivent apprendre et comprendre leurs cours en travaillant eux-mêmes,
seuls, à l'aide d'un dictionnaire de la scientologie, lui aussi oeuvre de
Hubbard, en langue anglaise et de sa traduction en langue française, portant
tous les deux le copyright de Hubbard; que ces travaux s'effectuent sous la
surveillance d'un "supervisor", chargé d'éviter les "déviations";
Attendu que les "progrès" des étudiants et leur avancement dans "l'état de
grâce" recherché sont vérifiés par le système de "l'auditing", une sorte de
confession-interrogatoire à laquelle il est procédé régulièrement par un membre
de la scientologie appelé "auditeur" interrogeant "l'audité" non seulement sur
les connaissances acquises, mais encore sur quantité de circonstances de sa
vie, même les plus intimes, que ce fait est démontré par les questionnaires
versés au débat (voir notes d'audience du 8 Novembre 1977 pièce 10);
Attendu qu'au cours de ces séances d'audition doit
toujours être utilisé un appareil dit "électromètre Mark V", que l'on dit
"inventé" par Hubbard, dont un exemplaire a été saisi au cours de la procédure
d'information (C.159 et mis sous scellé couvert n°2); qu'il faut observer à ce
sujet que Hubbard a déposé en France un brevet au sujet de cet
appareil;
Attendu que ce dernier est qualifié par les diverses circulaires
relatives à "l'audition" des étudiants et par George A. lui-même d'appareil
"scientifique et religieux"; que selon les
explications fournies par ce prévenu, confirmant ce qui est mentionné dans les
circulaires précitées, il est destiné à faire remarquer à "l'audi-
teur" toute
réaction particulière de "l'audité" au cours de l'audition, par, soit l'arrêt à
la position "zéro", soit par une brusque variation de l'aiguille indicatrice sur
le cadran de lecture de l'appareil;
Attendu en effet qu'au moment de l'audition "l'auditeur" place entre les mains
de "l'audité" deux électrodes cylindriques et fait passer un courant électrique
de très faible intensité, de sorte que toute anomalie dans le passage du courant
est signalée par le mouvement de l'aiguille, ce mùouvement indiquant que
"quelque chose se passe" (sic) soit que "l'audité cache quelque chose", soit
qu'il est troublé au rappel de quelque chose de fâcheux dans son passé, soit
qu'il n'ait plus de réaction du tout, ce qui apparaît avoir été le but
recherché;
Attendu qu'au courant de 1970, les dirigeants
de "l'association" française ont vu arriver de Copenhague le dénommé L., citoyen
hollandais ministre de la scientologie, qui devait, aux dires de George A., les
"guider" dans l'application des méthodes et l'enseignement de la doctrine, que
L. est demeuré avec eux pendant deux ans, qu'il a "ordonné" George A. et la
"marié";
Attendu qu'en réalité, L. a reconnu, lors de son
audition par la police le 11 Mars 1971 (cotes 139, 140, 141) que "l'association"
française est une "branche" de la "CHURCH OF SCIENTOLOGY OF CALIFORNIA", que
lui-même est hiérachiquement placé au-dessus de Mademoiselle V... (la
Présidente de l'époque), qu'il a exactement le titre de "Directeur
exécutif", et qu'il est responsable de la marche de "l'association
française" vis à vis des autorités supérieures et du Yacht "ATHENA", que l'une
d'entre elles a le titre de "ACTION CHIEF EUROPE" et qu'il lui adresse ses
rapports sur l'activité de "l'association française";
Attendu
que L. a encore tenu à préciser qu'il exerce aussi un contrôle sur la trésorerie
de l'association française et "qu'il a le dernier mot" en ce qui concerne
l'établissement du budget de "l'association française";
Attendu
qu'après avoir été entendu par la Police, L. a encore été entendu par le
Magistrat instructeur (C. 289 et suivantes);
Attendu qu'il
appert des éléments ci-dessus exposés que contrairement aux apparences et à ce
qu'a soutenu la défense, "l'association" française n'est indépendante à aucun
point de vue; qu'il s'agisse de "l'enseignement", des "méthodes", de la
"discipline" ou des finances; qu'en réalité elle et ses membres dépendent de
Hubbard et de son état-major;
Attendu que L.,
lors de sa première audition, était porteur d'un uniforme d'officier de marine,
qu'il a fait connaître, fait confirmé ensuite par l'information et les débats
d'audience, que HUBBARD ne vit plus en Angleterre mais
sur un Yacht; que ce navire fait partie d'une flotille, propriété d'une société
Panaméenne, fondée en Espagne, devant le Consul de la République de Panama, par
Hubbard et son épouse, qui ont depuis lors cédé leurs parts à d'autres
personnes leur servant vraisemblablement de prète-noms;
Attendu que les navires de cette société sont donnés en location à
divers groupements du mouvement de la scientologie et que l'un d'entre eux sert
de résidence flottante à HUBBARD tandis qu'un autre sert de centre
d'entraînement pour les "bons étudiants" et futirs ministres du culte;
Que la Demoiselle ECONOMOU, par exemple, qui n'a aucun
diplôme de l'enseignement d'état et qui a "audité" de nombreuses personnes, puis
est devenue "ministre du culte" a embarqué sur l'un de ces navires à Tanger,
puis, après un séjour à bord de quatre mois, en a débarqué à
LISBONNE, HUBBARD ne tenant pas, semble-t'il, à
toucher terre ni en France, ni aux Etats-Unis ni en Angleterre, mais préférant
faire ainsi relâche dans des "ports neutres";
Attendu qu'il apparaît ainsi que les
divers mouvements ou groupements de la scientologie forment un ensemble
cohérent, parfaitement organisé à tous les points de vue, strictement
hiérachisé, gouverné énergiquement, selon des ordres stricts et précis; que par
suite la création à Paris, après le commencement de l'enquète, de deux
associations distinctes, l'une "l'association cultuelle de l'église de
scientologie de France", l'autre, "l'association des scientologues français" a,
sans nul doute, permis une répartition plus facile des tâches, mais ne peut
faite illusion sur l'identité des dirigeants, leur activité, le contrôle exercé
sur eux et sur l'ensemble des adhérents au mouve- ment, ainsi que sur l'emploi de
certains procédés pour aboutir à l'un des buts essentiels recherchés, à savoir:
recueillir le plus de fonds possibles pour le mouvement;
EN DROIT:
Attendu que George A. a fait plaider "non
coupable"; que s'il a reconnu sa participation matérielle à diverses activités
de "l'association" française, il a soutenu en revanche n'en avoir retiré aucun
profit personnel et qu'il a formellement contesté le délit qui lui est
reproché;
Attendu qu'à
l'appui de sa demande de relaxe, la défense a soutenu que les poursuites
intentées par le Ministère Public auraient visé la scientologie en tant que
religion et qu'il serait notamment fait à George A., "un procès d'intention",
que cependant tel n'est pas le cas;
Attendu en effet que la présente procédure vise seulement les activités des
prévenus exercées directement ou indirectement par personne interposée
physiquement, sur le territoire français, et ce, sur le plan financier
uniquement;
Attendu
que même si la Scientologie était une religion, fait qu'il n'appartient pas au
tribunal d'apprécier, le tribunal a le droit et le devoir d'examiner la légalité
des procédés employés par les prévenus pour collecter les fonds recueillis par
suite de leur action;
Attendu que les dirigeants de la scientologie ont a
maintes reprises affirmé qu'elle était une philosophie religieuse en quelques
sorte, avant de prétendre qu'elle est une religion, ce qui leur permet de donner
à leurs groupements le nom "d'église"; qu'en France, sur le plan juridique ils
l'ont constituée sous forme d'asso- ciation de la Loi du 1er Juillet
1901;
Attendu cependant que celle-ci a
été doublée , à coup sûr, d'une affaire bien gérée et rentable, disent les
experts BONAVERA et REDON dans leur rapport (C 235); que par suite, et malgré le
cadre juridique apparent adopté, le groupement français, le seul dont ce
tribunal ait à examiner l'activité, constitue en réalité une entreprise
commerciale;
Que pour tenter d'éviter toute
imposition à ce sujet, il a été et n'est point fait de bénéfices apparents amis
que les "disponibilités" sont réinvesties en acquisitions immobilières ou
autres, ce qui n'a pas empêché un contrôle fiscal, lequel s'est terminé par un
"redressement" de l'aveu même de la défense; qu'il est
ainsi établi que le groupement français n'a pas le droit de se prétendre "une
association sans but lucratif";
Attendu que si besoin était-il, il suffirait de se reporter à une
circulaire signée HUBBARD en date du 24 Août 1965 relative à la bonne marche des
"établissements", à la tenue du personnel, à l'observation des directives de
tout genre, dont il ressort que l'argent intéresse avant tout les dirigeants de la
scientologie (document portant le n° 60 du dossier de la Partie civile TRAN) et
mise aux débats, où Hubbard écrit notamment :"Les rentrées d'argent sont
essentielles";
Attendu qu'il appert de tous les
éléments du dossier qu'environ 90% des recettes proviennent de la vente des
cours que les "étudiants" doivent payer d'avance; qu'il faut
observer que ces divers cours sont à des prix assez élevés; qu'il en faut un
nouveau [cours] pour pouvoir accéder à un nouveau grade de la scientologie; que
certains "étudiants" ont emprunté de l'argent pour povoir acquitter le prix des
cours; qu'enfin HUBBARD a créé le système des "bourses" pour les impécunieux, à
savoir que pour chaque étudiant amené par un "impécunieux" on accorde à ce
dernier une remise de 10% sur le prix du prochain cours qu'il va devoir
payer;
Attendu que pour se procurer une "clientèle" les
dirigeants de la scientologie de France ont eu recours aux divers procédés de
"recrutement" ci-dessus analysés; que ces faits sont constants;
Attendu en effet que celui qui assiste à une conférence ou bien se
présente pour un test se voit presque toujours obligé d'acheter un livre si
modeste soit-il; qu'il donne ses noms et adresse, ce qui permet de le "ficher"
puis de le relancer à de multiples reprises par la suite, fait qui a été maintes
fois vérifié;
Attendu qu'en promettant aux
personnes intéressées "d'apprendre à apprendre", d'apprendre à mieux se
connaître et à mieux connaître les autres, les dirigeants de la scientologie
leur ont promis bien souvent la réussite dans leur profession, ce qui a réussi
dans certains cas affirment les témoins de la défense; qu'ils leur ont aussi
souvent promis la réussite matérielle ainsi que la guérison de leurs maladies
psychiques ou psychosomatiques, guérisons nullement prouvées, bien au
contraire;
Attendu que ces agissements et
cette propagande avaient pour but d'amener les intéressés, la plupart du temps
des personnes en proie à des difficultés ou à la recherche d'un idéal nouveau,
d'abord à donner une adhésion à un prix modique, puis à contracter un véritable
engagement civil avec la scientologie, consistant d'une part à acheter des cours
et d'autre part à observer le règlement intérieur de la scientologie, de
troisième part, enfin, à contracter certaines obligations de ne pas faire, entre
autres d'abandonner tout traîtement médical notamment sur le plan
psychique;
Attendu en effet que ce
règlement qui figure au rang des documents confidentiels dont les étudiants ne
doivent pas connaître les détails, prévoit diverses infractions appelées
"fautes", petites ou moyennes dont la moindre est punissable d'une amende de
1000 £ au moins, et dont les plus importantes appelées "crimes" et les plus
graves "High Crimes", que ces fautes vont de l'asbsentïsme au cours, de la
paresse, jusqu'au dénigrement de la scientologie et à toute action dirigée
contre elle, faits considérés comme "suppressifs" comme il a déjà été dit et
rendent leur auteur "suppressif", c'est à dire à éviter par tout scientologue,
ce que la défense admet, et à contrecarrer sur tous les plans, ce que la défense
n'admet pas, mais n'en est pas moins vrai;
Attendu qu'aux étudiants impécunieux, les dirigeants du groupement
français offraient aussi pour leur permettre d'assister au cours, un contrat de
travail de 5 à 1000 ans [sic], en qualité d'employé administratif,
que tel a été entre autres le cas de Demoiselle ECONOMOU qui a bien réussi aux
yeux de la scientologie et celui de la partie civile TRAN, lequel s'est,
disent-ils, montré un étudiant rétif mais qui a finalement réussi à retirer sa
main de l'engrenage où il l'avait laissé prendre;
Attendu que sur les nombreux prospectus ou brochures imprimées par la
scientologie française, les sommes à verser étaient la plupart du temps
indiquées comme "donations" et non pas comme prix, ce qui présentait le double
avantage de ne pas apparaître comme un revenu et d'écarter toute possibilité de
demande de restitution;
Attendu qu'à cet égard il faut
observer cependant que le Sieur HAZAN, la Dame KOCH qui avaient porté plainte et
TRAN qui menaçait de le faire, ont été remboursés; que par contre TRAN l'a été
dans des conditions particulières qui seront ci-dessous examinées à propos de sa
constitution de partie civile;
Attendu que les
séances "d'audition" pratiquées avec l'électromètre, ainsi qu'il a été dit,
donnaient lieu à l'établissement de véritables procès-verbaux dont le contenu
aurait dû demeurer confidentiel;
Qu'il n'en
était cependant rien, puisque ce contenu n'était pas communiqué à "l'audité"
mais soigneusement reporté sur sa fiche, à laquelle seuls les dirigeants et
"l'Ethics Officer" avaient accès, ce qui constituait
entre leurs mains un véritable moyen de pression;
Attendu que Messieurs LENY et MATHALON, tous deux professeurs de psychologie à
l'Université de Paris ont été commis comme experts par le Magistrat Instructeur,
ont indiqué dans leur rapport (C.370) que l'activité déployée aux cours et
séances "d'audition" principalement constituée en réalité de séance de
psychothérapie;
Attendu qu'il faut observer tout de suite que la
psychothérapie est très proche de la thérapeutique médicale; que de ce fait,
elle doit être utilisée avec d'infinies précautions, par un personnel
particulièrement qualifié et que le traîtement doit être rigoureusement adapté
à chaque cas particulier;
Attendu qu'il faut noter que
l'on promettait aux "adhérents" de guérir", grâce à cette méthode, des maladies
somatiques, voire des brûlures; qu'on leur promettait aussi la réussite certaine dans les affaires (cas
HAZAN) ou dans leur activité professionnelle;
Attendu qu'il est hors de doute que l'application de cette méthode
ne pouvait, à elle seule, assurer le succès dans les affaires ou dans l'exercice
de sa profession; qu'il s'agissait là d'espérances d'évènements chimériques, de
promesses fallacieuses dont ceux qui les ont faites ou qui les ont propagées,
savaient pertinemment qu'elles ne pouvaient être faites;
Attendu que ces promesses, ces affirmations ont été faites en pleine
connaissance de cause; que tous les moyens utiles ont été employés pour faire
croire à leur existence réelle, mais dans le seul but d'obtenir des adhésions
nouvelles et leur conséquence inéluctable, l'achat de cours, la particpation aux
séances d'audition, l'achat de livres;
Attendu
que les manoeuvres frauduleuses pour obtenir un tel résultat sont suffisamment
caractérisées par la publicité sous toutes ses formes, telle qu'elle a été
ci-dessus analysée, par la propagande acharnée que l'ouverture de l'information
n'a pas ralentie, par la mise en scène que constituent la tenue des cours, la
tenue de réunions de toute sorte, l'application de la méthode d'audition avec
l'emploi de l'électromètre qui, bien utilisé peut être
un appareil scientifique mais à coup sûr, pas religieux;
Attendu que le fait d'obtenir des adhésions, des achats de cours, le
paiement de séances d'audition, le fait d'obtenir l'engagement d'observer
certaines obligations, constituent incontestablement des sources de
préjudice;
Attendu dans ces conditions que les éléments
constitutifs du délit d'escroquerie se trouvent réunis et que le délit est
caractérisé;
Attendu qu'aux termes d'une jurisprudence constante
il n'est pas nécessaire pour que l'infraction visée ci-dessus soit consommée,
que les manoeuvres frauduleuses aient été directement et personnellement profité
à leur auteur, que tel est bien le cas en l'espèce pour les prévenus A., V...,
et L.;
Attendu en effet que le "fruit" de
l'escroquerie ne leur a dans l'ensemble pas profité personnellement mais au
groupement français qui par le moyen détourné mais réel du transfert en
Angleterre des 10% du montant des recettes brutes a profité à HUBBARD lequel,
malgré les apparences contraires, est resté réellement mais habilement le mâitre
de cette "affaire" d'un genre très particulier;
Attendu que la mise en scène et les manoeuvres ayant abouti à ce
résultat devaient avoir, afin de pouvoir réussir une "couverture légale"
d'apparence anodine; que telle est la principale raison de l'adoption, par le
groupement français, de la forme juridique de l'association du type de la Loi de
1901, alors qu'il s'agit réellement d'une affaire commerciale, se cachant
derrière des apparences trompeuses, affaire vendant des servi- ces, à savoir des
séances de psychothérapie;
Attendu
qu'il est constant qu'aucun examen médico-psychologique réel n'était offert aux
étudiants; que l'on appliquait la même méthode indistinctement à tout le monde,
que le personnel tant "enseignant" que "auditeur" n'avait aucune qualification
professionnelle sérieuse; que les "diplômes" accordés par les autorités de la
scientologie suffisant, ont dit George A. et certain témoins de la défense, à
toute garantie;
Attendu que tous ces faits sont amplement
démontrés non seulement par le rapport détaillé et prudent des experts LENY et
MATHALON, mais encore par le dossier d'information et les débats;
Attendu qu'ainsi le Ministère public l'a fait justement
ressortir dans ses réquisitions orales, le groupement français de la
scientologie est une entreprise commerciale, se présentant sous une fausse
apparence, qui vend des services, que ce groupement a fait croire, grâce aux
manoeuvre frauduleuses, à ce qu'il n'est pas, car jamais ses dirigeants n'ont
parlé d'un échec ni même de la possibilité d'un échec et jamais ses dirigeants
n'ont fait la charité à qui que ce soit, le mot charité étant pris en son sens
humanitaire (voir notes d'audience);
Attendu que les faits
sont graves et qu'ils appellent une sévère application de la loi pénale; qu'il y
a cependant lieu de proportionner la sanction au degré de culpabilité de chacun
des prévenus;
Attendu enfin que si George A. s'est toujours présenté
aux autorités judiciaires quand il en a été requis, Mademoiselle V..., ne l'a
jamais fait; que L. a disparu après deux interrogatoires par le Magistrat
instructeur et après son audition par les experts-comptables, qu'enfin, HUBBARD ne s'est jamais manifesté, et pour cause, préférent
rester sur son yacht, en dehors des eaux territoriales; que ces faits n'ont cependant pas empèché les trois prévenus derniers
nommés de faire remettre en leur nom, par les conseils de George A., des notes
en défense, oubliant et méconnaissant volontairement l'adage : "en France, nul
ne plaide par procureur"; [c'est à dire par l'intermédiaire d'un autre, note du
transcripteur];
Attendu que cet
éloignement volontaire n'a pas empèché non plus les trois prévenus absents
d'adresser et de faire adresser au tribunal, pendant la durée de son délibéré,
des lettres et télégrammes de protestation de toute sorte, dont le Tribunal
ordonnera la saisie et l'annexion aux notes d'audience;
Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu, en raison de la gravité des faits et
de la nature des peines prononcées, de faire application des dispositions de
l'article 465 du Code de Procédure Pénale, afin d'assurer le maintien des
prévenus à la disposition de la
Justice;-
SUR L'ACTION
CIVILE:
[énumération des considérations juridiques s'opposant à la prise en compte
de la demande de dommages faite par l'ADFI]
Attendu qu'il n'en est
pas de même de la constitution de partie civile du témoin et victime Tran NL
dont la demande est recevable et bien fondée en son principe;
Attendu que TRAN, Professeur de philosophie et vietnamien réfugié en
France, a fait connaissance avec le groupement français de la scientologie par
l'intermédiaire d'une amie, que se trouvant seul, sans famille et désemparé, se
trouvant aussi en proie à des troubles plus moraux et psychologiques que
psychiatriques, il a cru trouver à "l'association française de scientologie",
58, rue de Londres, des amis et du secours, qu'il y a été
lâchement trompé et "exploité"; qu'après avoir lui a-t'on dit, échoué
à la fin de son premier cours, il a été envoyé par L. à Copenhague pour y suivre
une sorte de cours de rattrappage appelé "Cramming"et le cours du "chapeau de
l'étudiant"; qu'il y a vécu péniblement pour finir par s'entendre dire qu'il
n'avait pas davantage réussi; qu'il a ensuite, pour toute consolation, reçu de
L., l'ordre de revenir à Paris; que là on l'a engagé comme employé administratif
au classement des fiches et des circulaires;
Que
cette fonction, faut-il remarquer, lui a permis, car il pratiquait la langue
anglaise, de prendre connaissance de circulaires et instructions
confidentielles, ce qui a commencé à "lui ouvrir les yeux" sur les véritables
buts et agissements des gens du groupement et de Hubbard en
particulier;
Attendu qu'après avoir
fait des traductions de scientologie pour un scientologue français et avoir vécu
plutôt misérablement, TRAN a etnté de reprendre un contact normal avec les gens
du groupe de Paris; que cependant ce fut encore un échec, car on lui demanda non seulement d'écrire une "lettre de repentance"
mais encore une véritable lettre de dénonciation concernant les ennemis de la
scientologie qu'il pouvait connaître;
Attendu que TRAN
a refusé de se prèter à ces exigences et qu'après l'avoir longtemps attendu, il
a fini par obtenir le certificat de travail qu'il avait demandé, puis enfin le
remboursement du prix des cours qu'il avait payé; que ce remboursement lui a été
finalement consenti par L., le chèque ayant été signé par George A. et la scène
s'étant passée dans un café;
Attendu qu'avant d'aboutir à ce
résultat , TRAN avait été relancé à de multiples reprises par
les dirigeants du groupement parisien, soit à son domicile, soit chez ses
employeurs, car, ayant été exclu de la scientologie il avait trouvé une
occupation normale de représentant de commerce afin de pouvoir assurer sa
subsistance;
Attendu que si la défense n'a pas contesté la
recevabilité de cette constitution de partie civile, elle en a, en revanche,
contesté le bien-fondé;
Attendu au contraire que le dommage causé à
TRAN est considérable plus encore sur le plan moral que sur le plan matériel et
que la modicité de la demande accroit encore, si besoin était, la crédibilité
des déclarations parfois empreintes d'une émotion sincère de cette partie civile
(voir notes d'audience dactylographiées du 8 Novembre 1977, feuillets 1 à
10);
Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu d'accorder à TRAN
le franc symbolique de dommages-intérêts demandé; qu'en revanche, il n'y a pas
lieu, puisque la loi ne le prévoit pas pour ce genre d'infractions, de sanction
complémentaire;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et en
premier ressort, par défaut contre HUBBARD, L., et Demoiselle V...,
contradictoirement à l'encontre de George A. et des autres parties:
Déclare les quatre prévenus coupables du délit d'escroquerie qui
leur est reproché, en application de l'article 405 du Code Pénal, vu l'article
734 et 737 du Code de Procédure Pénale;
CONDAMNE:
HUBBARD Lafayette, Ronald, à la peine de QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT et à TRENTE CINQ MILLE FRANCS
D'AMENDE;
L., Henri, Willem à la peine de TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT et QUINZE MILLE FRANCS
D'AMENDE;
V... Jacqueline à la
peine de DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT et DIX MILLE FRANCS
D'AMENDE;
A. George, à la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC
SURSIS ET TROIS MILLE FRANCS D'AMENDE
Vu la gravité des
faits, vu les réquisitions spéciales du Ministère Public;
DÉCERNE:
MANDAT D'ARRET contre HUBBARD,
L. et Demoiselle V..., en vertu des dispositions de l'article 465 du Code de
Procédure Pénale;
DÉCLARE:
La constitution de partie civile de l'ADFI
irrecevable;
REÇOIT:
Monsieur Tran NL en sa constitution de partie
civile, condamne en conséquence les quatre prévenus à lui payer solidairement la
somme de un franc symbolique à titre de dommages-intérêts en réparation du
préjudice moral causé;
Déclare les parties mal fondées dans
le surplus de leur demande, fins et conclusions,
Condamne en outre, chacun pour un quart, HUBBARD, L., Demoiselle V...et
George A., au dépens du présent jugement lesquels avancés par le Trésor sont
liquidés pour la somme de Trente Deux Mille Cinq Cent Vingt Cinq Francs
Quatre-vingt Treize centimes, droits de poste inclus;
Fixe au maximum la durée de la contrainte par corps s'il y
a lieu de l'exercer;
Fait et jugé à l'audience publique de
la Treizième Chambre du Tribuanl de Grande-Instance de Paris, le quatorze
Février Mil neuf cents soixante dix-huit par Monsieur LHOMME Vice-Président,
Monsieur GOUNELLE-PONTANEL, Juge, Madame BUJOLI, Juge, en présence de Monsieur
le Procureur de la République, assistés de Madame WOLFF, Greffier.
(signatures de Lhomme et Wolff)
Signé: LHOMME et WOLFF
Y AYANT APPEL
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