- Pacte des
Nations Unies sur les Droits civils et politiques
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- Source:
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http://www2.ohchr.org/french/law/ccpr-one.htm
- http://www2.ohchr.org/french/law/ccpr.htm
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Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par
l'Assemblée générale dans sa réso- lution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966.
Entrée en vigueur: le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de
l'article 49.
PréambuleLes Etats parties au présent Pacte,
Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des
Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de
la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne
humaine,
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de
l'homme, l'idéal de l'être humain libre, jouissant des libertés civiles et
politiques et libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si
des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques,
aussi bien que de ses droits économiques, sociaux et culturels, sont créées,
Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l'obligation de
promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de
l'homme,
Prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs envers autrui
et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de
promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,
Sont convenus des articles suivants:
Première partie
Article premier1. Tous les peuples ont le droit de disposer
d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut
politique et assurent librement leur développement économique, social et
culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de
leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des
obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée
sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un
peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la
responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires
sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de
la Charte des Nations Unies.
Deuxième partie
Article 21. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter
et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant
de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec
leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte,
les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre
législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent
Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à:
a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le
présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la
violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs
fonctions officielles;
b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou
législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat,
statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les
possibilités de recours juridictionnel;
c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout
recours qui aura été reconnu justifié.
Article 3
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des
hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés
dans le présent Pacte.
Article 4
1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la
nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte
peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures
dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces
mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose
le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée
uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine
sociale.
2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7,
8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.
3. Les Etats parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation
doivent, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, signaler aussitôt aux autres Etats parties les dispositions auxquelles
ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une
nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle
ils ont mis fin à ces dérogations.
Article 5
1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme
impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se
livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits
et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples
que celles prévues audit Pacte.
2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits
fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au présent
Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous
prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre
degré.
Troisième partie
Article 6
1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être
protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
2. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort
ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la
législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas
être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine
ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal
compétent.
3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est
entendu qu'aucune disposition du présent article n'autorise un Etat partie au
présent Pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en
vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide.
4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation
de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent
dans tous les cas être accordées.
5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des
personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes
enceintes.
6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder
ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un Etat partie au présent
Pacte.
Article 7
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une
personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Article 81. Nul ne sera tenu en esclavage; l'esclavage et la traite des
esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.
2. Nul ne sera tenu en servitude.
3.
a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;
b) L'alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété comme
interdisant, dans les pays où certains crimes peuvent être punis de détention
accompagnée de travaux forcés, l'accomplissement d'une peine de travaux forcés,
infligée par un tribunal compétent;
c) N'est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire" au sens du
présent paragraphe:
i) Tout travail ou service, non visé à l'alinéa b, normalement requis d'un
individu qui est détenu en vertu d'une décision de justice régulière ou qui,
ayant fait l'objet d'une telle décision, est libéré conditionnellement;
ii) Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l'objection de
conscience est admise, tout service national exigé des objecteurs de conscience
en vertu de la loi;
iii) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui
menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
iv) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques
normales.
Article 9
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne
peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut
être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la
procédure prévus par la loi.
2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des
raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai,
de toute accusation portée contre lui.
3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera
traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée
par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai
raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en
jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être
subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience,
à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du
jugement.
4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le
droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans
délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention
est illégale.
5. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à
réparation.
Article 10
1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le
respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
2.
a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés
des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de
personnes non condamnées;
b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas
aussi rapidement que possible.
3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but
essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes
délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge
et à leur statut légal.
Article 11
Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure
d'exécuter une obligation contractuelle.
Article 12
1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y
circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le
sien.
3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions
que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité
nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et
libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent
Pacte.
4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre
pays.
Article 13
Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au
présent Pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise
conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité
nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les
raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par
l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées
par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin.
Article 14
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement
par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit
dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale
dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des
parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera
absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de
l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout
jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de
mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends
matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité,
au moins aux garanties suivantes:
a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle
comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation
portée contre elle;
b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa
défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c) A être jugée sans retard excessif;
d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir
l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être
informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice
l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas
les moyens de le rémunérer;
e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la
comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions
que les témoins à charge;
f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas
ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer
coupable.
4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au
regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente
leur rééducation.
5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire
examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la
condamnation, conformément à la loi.
6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou
lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé
prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une
peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à
moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu
lui est imputable en tout ou partie.
7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour
laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif
conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
Article 151. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne
constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international
au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine
plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été
commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application
d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.
2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation
de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été
commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit
reconnus par l'ensemble des nations.
Article 16
Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.
Article 17
1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales
à son honneur et à sa réputation.
2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles
immixtions ou de telles atteintes.
Article 18
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une
conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le
culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir
ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire
l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à
la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la
morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.
4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des
parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation
religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
Article 19
1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la
liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées
de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite,
imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article
comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en
conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être
expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui;
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé
ou de la moralité publiques.
Article 20
1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.
2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une
incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par
la loi.
Article 21Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce
droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à
la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de
la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger
la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui.
Article 221. Toute personne a le droit de s'associer librement avec
d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la
protection de ses intérêts.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions
prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans
l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou
pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés
d'autrui. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions
légales l'exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la
police.
3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la
Convention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail concernant la
liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures
législatives portant atteinte -- ou d'appliquer la loi de façon à porter
atteinte -- aux garanties prévues dans ladite convention.
Article 23
1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à
la protection de la société et de l'Etat.
2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à
la femme à partir de l'âge nubile.
3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des
futurs époux.
4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour
assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du
mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des
dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire.
Article 24
1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le
sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la
naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'Etat, aux
mesures de protection qu'exige sa condition de mineur.
2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir
un nom.
3. Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité.
Article 25
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations
visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables:
a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement,
soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis;
b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au
suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de
la volonté des électeurs;
c) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions
publiques de son pays.
Article 26
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans
discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit
interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection
égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
Article 27
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou
linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées
du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre
vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer
leur propre langue.
Quatrième partie
Article 281. Il est institué un comité des droits de l'homme (ci-après
dénommé le Comité dans le présent Pacte). Ce comité est composé de dix-huit
membres et a les fonctions définies ci-après.
2. Le Comité est composé des ressortissants des Etats parties au présent
Pacte, qui doivent être des personnalités de haute moralité et possédant une
compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme. Il sera tenu compte
de l'intérêt que présente la participation aux travaux du Comité de quelques
personnes ayant une expérience juridique.
3. Les membres du Comité sont élus et siègent à titre individuel.
Article 291. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une
liste de personnes réunissant les conditions prévues à l'article 28, et
présentées à cet effet par les Etats parties au présent Pacte.
2. Chaque Etat partie au présent Pacte peut présenter deux personnes au plus.
Ces personnes doivent être des ressortissants de l'Etat qui les présente.
3. La même personne peut être présentée à nouveau.
Article 301. La première élection aura lieu au plus tard six mois après
la date d'entrée en vigueur du présent Pacte.
2. Quatre mois au moins avant la date de toute élection au Comité, autre
qu'une élection en vue de pourvoir à une vacance déclarée conformément à
l'article 34, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invite
par écrit les Etats parties au présent Pacte à désigner, dans un délai de trois
mois, les candidats qu'ils proposent comme membres du Comité.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la liste
alphabétique de toutes les personnes ainsi présentées en mentionnant les Etats
parties qui les ont présentées et la communique aux Etats parties au présent
Pacte au plus tard un mois avant la date de chaque élection.
4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des Etats parties
au présent Pacte convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies au Siège de l'Organisation. A cette réunion, où le quorum est
constitué par les deux tiers des Etats parties au présent Pacte, sont élus
membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et
la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et
votants.
Article 311. Le Comité ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un
même Etat.
2. Pour les élections au Comité, il est tenu compte d'une répartition
géographique équitable et de la représentation des diverses formes de
civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.
Article 321. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont
rééligibles s'ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de neuf des
membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans;
immédiatement après la première élection, les noms de ces neuf membres sont
tirés au sort par le Président de la réunion visée au paragraphe 4 de l'article
30.
2. A l'expiration du mandat, les élections ont lieu conformément aux
dispositions des articles précédents de la présente partie du Pacte.
Article 331. Si, de l'avis unanime des autres membres, un membre du
Comité a cessé de remplir ses fonctions pour toute cause autre qu'une absence de
caractère temporaire, le Président du Comité en informe le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, qui déclare alors vacant le siège qu'occupait
ledit membre.
2. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, le Président en
informe immédiatement le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès ou de celle à laquelle
la démission prend effet.
Article 341. Lorsqu'une vacance est déclarée conformément à l'article
33 et si le mandat du membre à remplacer n'expire pas dans les six mois qui
suivent la date à laquelle la vacance a été déclarée, le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies en avise les Etats parties au présent Pacte qui
peuvent, dans un délai de deux mois, désigner des candidats conformément aux
dispositions de l'article 29 en vue de pourvoir à la vacance.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la liste
alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique aux Etats parties
au présent Pacte. L'élection en vue de pourvoir à la vacance a lieu ensuite
conformément aux dispositions pertinentes de la présente partie du Pacte.
3. Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à
l'article 33 fait partie du Comité jusqu'à la date normale d'expiration du
mandat du membre dont le siège est devenu vacant au Comité conformément aux
dispositions dudit article.
Article 35Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de
l'Assemblée générale des Nations Unies, des émoluments prélevés sur les
ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par
l'Assemblée générale, eu égard à l'importance des fonctions du Comité.
Article 36Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met
à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont
nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en
vertu du présent Pacte.
Article 371. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
convoque les membres du Comité, pour la première réunion, au Siège de
l'Organisation.
2. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par
son règlement intérieur.
3. Les réunions du Comité ont normalement lieu au Siège de l'Organisation des
Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève.
Article 38Tout membre du Comité doit, avant d'entrer en fonctions,
prendre en séance publique l'engagement solennel de s'acquitter de ses fonctions
en toute impartialité et en toute conscience.
Article 391. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
Les membres du bureau sont rééligibles.
2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit,
toutefois, contenir entre autres les dispositions suivantes:
a) Le quorum est de douze membres;
b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.
Article 401. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à présenter
des rapports sur les mesures qu'ils auront arrêtées et qui donnent effet aux
droits reconnus dans le présent Pacte et sur les progrès réalisés dans la
jouissance de ces droits:
a) Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Pacte,
pour chaque Etat partie intéressé en ce qui le concerne;
b) Par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.
2. Tous les rapports seront adressés au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies qui les transmettra au Comité pour examen. Les rapports
devront indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent
la mise en oeuvre des dispositions du présent Pacte.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies peut, après
consultation du Comité, communiquer aux institutions spécialisées intéressées
copie de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur domaine de
compétence.
4. Le Comité étudie les rapports présentés par les Etats parties au présent
Pacte. Il adresse aux Etats parties ses propres rapports, ainsi que toutes
observations générales qu'il jugerait appropriées. Le Comité peut également
transmettre au Conseil économique et social ces observations accompagnées de
copies des rapports qu'il a reçus d'Etats parties au présent Pacte.
5. Les Etats parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité des
commentaires sur toute observation qui serait faite en vertu du paragraphe 4 du
présent article.
Article 41
1. Tout Etat partie au présent Pacte peut, en vertu du présent article,
déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et
examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre
Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte. Les
communications présentées en vertu du présent article ne peuvent être reçues et
examinées que si elles émanent d'un Etat partie qui a fait une déclaration
reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne
reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une
telle déclaration. La procédure ci-après s'applique à l'égard des communications
reçues conformément au présent article:
a) Si un Etat partie au présent Pacte estime qu'un autre Etat également
partie à ce pacte n'en applique pas les dispositions, il peut appeler, par
communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Dans un délai de
trois mois à compter de la réception de la communication, l'Etat destinataire
fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication des explications ou toutes
autres déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre, dans
toute la mesure possible et utile, des indications sur ses règles de procédure
et sur les moyens de recours soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore
ouverts.
b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la
communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à
la satisfaction des deux Etats parties intéressés, l'un comme l'autre auront le
droit de la soumettre au Comité, en adressant une notification au Comité ainsi
qu'à l'autre Etat intéressé.
c) Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après
s'être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et
épuisés, conformément aux principes de droit international généralement
reconnus. Cette règle ne s'applique pas dans les cas où les procédures de
recours excèdent les délais raisonnables.
d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les
communications prévues au présent article.
e) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c, le Comité met ses bons
offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une
solution amiable de la question fondée sur le respect des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, tels que les reconnaît le présent Pacte.
f) Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux Etats
parties intéressés visés à l'alinéa b de lui fournir tout renseignement
pertinent.
g) Les Etats parties intéressés, visés à l'alinéa b, ont le droit de se faire
représenter lors de l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter des
observations oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre forme.
h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter
du jour où il a reçu la notification visée à l'alinéa b:
i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de
l'alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits et
de la solution intervenue;
ii) Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux dispositions de
l'alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits; le
texte des observations écrites et le procès-verbal des observations orales
présentées par les Etats parties intéressés sont joints au rapport.
Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.
2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix Etats
parties au présent Pacte auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du
présent article. Ladite déclaration est déposée par l'Etat partie auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique copie
aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au
moyen d'une notification adressée au Secrétaire Général. Ce retrait est sans
préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication
déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre communication d'un Etat
partie ne sera reçue après que le Secrétaire général aura reçu notification du
retrait de la déclaration, à moins que l'Etat partie intéressé n'ait fait une
nouvelle déclaration.
Article 421.
a) Si une question soumise au Comité conformément à l'article 41 n'est pas
réglée à la satisfaction des Etats parties intéressés, le Comité peut, avec
l'assentiment préalable des Etats parties intéressés, désigner une commission de
conciliation ad hoc (ci- après dénommée la Commission). La Commission met ses
bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à
une solution amiable de la question, fondée sur le respect du présent Pacte;
b) La Commission est composée de cinq membres nommés avec l'accord des Etats
parties intéressés. Si les Etats parties intéressés ne parviennent pas à une
entente sur tout ou partie de la composition de la Commission dans un délai de
trois mois, les membres de la Commission au sujet desquels l'accord ne s'est pas
fait sont élus au scrutin secret parmi les membres du Comité, à la majorité des
deux tiers des membres du Comité.
2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent
être ressortissants ni des Etats parties intéressés, ni d'un Etat qui n'est pas
partie au présent Pacte, ni d'un Etat partie qui n'a pas fait la déclaration
prévue à l'Article 41.
3. La Commission élit son président et adopte son règlement intérieur.
4. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l'Organisation
des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève. Toutefois, elle peut
se réunir en tout autre lieu approprié que peut déterminer la Commission en
consultation avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et
les Etats parties intéressés.
5. Le secrétariat prévu à l'article 36 prête également ses services aux
commissions désignées en vertu du présent article.
6. Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la
disposition de la Commission, et la Commission peut demander aux Etats parties
intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.
7. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, mais en tout cas
dans un délai maximum de douze mois après qu'elle en aura été saisie, la
Commission soumet un rapport au Président du Comité qui le communique aux Etats
parties intéressés:
a) Si la Commission ne peut achever l'examen de la question dans les douze
mois, elle se borne à indiquer brièvement dans son rapport où elle en est de
l'examen de la question;
b) Si l'on est parvenu à un règlement amiable de la question, fondé sur le
respect des droits de l'homme reconnus dans le présent Pacte, la Commission se
borne à indiquer brièvement dans son rapport les faits et le règlement auquel on
est parvenu;
c) Si l'on n'est pas parvenu à un règlement au sens de l'alinéa b, la
Commission fait figurer dans son rapport ses conclusions sur tous les points de
fait relatifs à la question débattue entre les Etats parties intéressés ainsi
que ses constatations sur les possibilités de règlement amiable de l'affaire; le
rapport renferme également les observations écrites et un procès-verbal des
observations orales présentées par les Etats parties intéressés;
d) Si le rapport de la Commission est soumis conformément à l'alinéa c, les
Etats parties intéressés font savoir au Président du Comité, dans un délai de
trois mois après la réception du rapport, s'ils acceptent ou non les termes du
rapport de la Commission.
8. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des
attributions du Comité prévues à l'article 41.
9. Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également
entre les Etats parties intéressés, sur la base d'un état estimatif établi par
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
10. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est habilité,
si besoin est, à défrayer les membres de la Commission de leurs dépenses, avant
que le remboursement en ait été effectué par les Etats parties intéressés,
conformément au paragraphe 9 du présent article.
Article 43Les membres du Comité et les membres des commissions de
conciliation ad hoc qui pourraient être désignées conformément à l'article 42
ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en mission
pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans les
sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies.
Article 44Les dispositions de mise en oeuvre du présent Pacte
s'appliquent sans préjudice des procédures instituées en matière de droits de
l'homme aux termes ou en vertu des instruments constitutifs et des conventions
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et
n'empêchent pas les Etats parties de recourir à d'autres procédures pour le
règlement d'un différend conformément aux accords internationaux généraux ou
spéciaux qui les lient.
Article 45Le Comité adresse chaque année à l'Assemblée générale des
Nations Unies, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport
sur ses travaux.
Cinquième partie
Article 46Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée
comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des
constitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités
respectives des divers organes de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le
présent Pacte.
Article 47Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme
portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user
pleinement et librement de leur richesses et ressources naturelles.
Sixième partie
Article 481. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat
Membre de l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses
institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour
internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par l'Assemblée
générale des Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.
2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
3. Le présent Pacte sera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe
1 du présent article.
4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les
Etats qui ont signé le présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque
instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 491. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la
date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront
après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion,
ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de
son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 50Les dispositions du présent Pacte s'appliquent, sans
limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats
fédératifs.
Article 511. Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un
amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets
d'amendements aux Etats parties au présent Pacte en leur demandant de lui
indiquer s'ils désirent voir convoquer une conférence d'Etats parties pour
examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se
déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la
conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout
amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence
est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.
2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par
l'Assemblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats
parties au présent Pacte.
3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les
Etats parties qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par
les dispositions du présent Pacte et par tout amendement antérieur qu'ils ont
accepté.
Article 52Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de
l'article 48, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
informera tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit article:
a) Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de
ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 48;
b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à
l'article 49 et de la date à laquelle entreront en vigueur les amendements
prévus à l'article 51.
Article 531. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de
l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une
copie certifiée conforme du présent Pacte à tous les Etats visés à l'article 48.
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