Témoins de Jéhovah

Les Témoins de Jéhovah face à la justice

France: Les témoins de Jéhovah, une religion pour la Cour de Strasbourg (lexpress.fr - 30 juin 2011)

France: Les aumôniers Témoins de Jéhovah interdits de prison (Le Monde - 29 mai 2010)

Belgique: Les Témoins de Jéhovah condamnés pour discrimination (dhnet.be- 24 janvier 2009)

France: Tentative de censure du net rejetée par la justice (Paris - Ordonnance du 22 novembre 2007)

Les témoins de Jéhovah, une religion pour la Cour de Strasbourg

http://www.lexpress.fr/... - 30 juin 2011
[Texte intégral]

La Cour européenne des droits de l'homme estime que les Témoins de Jéhovah ont été victimes en France d'une violation de leur droit à exercer librement leur religion. Ce mouvement chrétien d'origine américaine, classé en tant que secte par un rapport parlementaire français de 1995, dénonçait devant cette juridiction le refus de la France de leur accorder l'exonération fiscale sur les dons et legs dont bénéficient les associations cultuelles et les congrégations religieuses. (Reuters/Vincent Kessler)

Les Témoins de Jéhovah ont été victimes en France d'une violation de leur droit à exercer librement leur religion, a estimé jeudi la Cour européenne des droits de l'homme. Cette décision, rendue à l'unanimité des juges, est susceptible d'appel. Elle était très attendue par ce mouvement chrétien d'origine américaine, classé en tant que secte par un rapport parlementaire français de 1995.

Les témoins de Jéhovah, qui revendiquent 250.000 fidèles en France, dénonçaient devant la Cour de Strasbourg le refus de la France de leur accorder l'exonération fiscale sur les dons et legs dont bénéficient les associations cultuelles et les congrégations religieuses.

Ils se sont vu infliger en mai 1998 un redressement fiscal dont le montant atteignait 57,5 millions d'euros en 2010. Les sommes en jeu concernaient les "dons manuels", essentiellement les "offrandes" des fidèles dont l'association des Témoins de Jéhovah évalue le montant à quatre euros par personne et par mois en moyenne pour la période concernée, entre 1993 et 1996.

"Il convient de rappeler que le libre exercice du droit à la liberté de religion des Témoins de Jéhovah est protégé par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme", dit la Cour de Strasbourg. Elle rappelle à l'appui plusieurs arrêts qu'elle a rendus en leur faveur contre la Russie, la Géorgie, la Grèce et l'Autriche.

L'association française, qui s'estimait victime de discrimination, a toutefois été déboutée sur ce point en 2010, dans le cadre de la décision sur la recevabilité de leur plainte, pour n'avoir pas épuisé les voies de recours internes.

La France est donc condamnée sur un élément purement juridique

La Cour a estimé que le redressement fiscal, qui a "menacé la pérennité de l'association" et constitué une "ingérence" dans son droit à exercer sa religion, n'avait pas le caractère de "prévisibilité" requis par la Convention européenne des droits de l'homme.

En l'occurrence, l'article 757 du code général des impôts relatif à la taxation des dons manuels ne disait pas si elle concernait les dons aux personnes morales ni si elle pouvait être imposée lors d'un contrôle fiscal.

Concernant la question des dommages dus à l'association requérante, la Cour invite les deux parties à rechercher un accord avant de se prononcer ultérieurement.

Par Reuters

Les aumôniers Témoins de Jéhovah interdits de prison

Le Monde - 29 mai 2010 en page 12
[Texte intégral]

Pour le ministère de la justice, la question semble tranchée: «Il n'y a pasde raison que les Témoins de Jéhovah (TJ) aient des aumôniers spécifiques dans les prisons».

Cette position devait être défendue, vendredi 28 mai, devant le tribunal administratif de Paris qui examine cinq affaires sur ce thème. «Comme tous les détenus, ils peuvent pratiquer Et comme n'importe quel détenu, ils peuvent rencontrer n'importe lequel des 1129 aumôniers [d'autres cultes] intervenant en prison», fait-on valoir au cabinet de Michèle Alliot-Marie, en dépit d'une jurisprudence régulièrement défavorable à l'administration dans ce type de dossiers.

Engagée depuis 2003 dans une trentaine de procédures pour permettre à ses ministres du culte de pénétrer dans les établissements pénitentiaires, l'association des Témoins de Jéhovah fait de ce droit la dernière étape dans son processus de reconnaissance par les pouvoirs publics.

En 2000, le Conseil d'État lui a reconnu le statut d'association cultuelle.

Six cultes autorisés

Fin février 2010, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations (Halde) a estimé que le refus d'aumôniers était «de nature à limiter l'exercice de la liberté de religion des détenus». Fin 2009, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté un recours du ministère de la justice, qui avait refusé d'accorder un permis de visite à un ministre du culte des TJ, aux motifs que l'association ne faisait pas partie des cultes habilités à intervenir dans les prisons et qu'elle figurait dans «un rapport de la Miviludes [Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires] comme mouvement sectaire».

Depuis 1997, six cultes sont autorisés à intervenir dans les prisons: catholique, musulman, protestant, juif, orthodoxe et bouddhiste. D'autres refus sont motivés par le faible nombre de détenus Témoins de Jéhovah dans l'établissement pénitentiaire. La Halde estime que cet argument, qui n'est pas utilisé pour les autres religions, «constitue une rupture d'égalité devant la loi».

Le plus souvent, un droit de visite simple est accordé au ministre du culte mais, selon les cas, il a le droit, ou pas, de se présenter au parloir avec une Bible. Le directeur d'une maison d'arrêt a justifié ainsi son refus: «Il ne me paraît pas souhaitable que des locaux de visite très fréquentés par des familles deviennent des lieux d'exercice habituel de l'expression d'une pratique religieuse». L'accès à une salle fermée est rarement autorisé.

Sollicité par l'administration pénitentiaire en avril, le président de la Miviludes, Georges Fenech, évoque les «dangers» que posent selon lui les TJ en termes «d'ordre public et de prosélytisme». Interrogé par Le Monde, il reconnais toutefois que ce dossier «complexe» pose la question de ce la neutralité de l'Etat».

Stéphanie Le Bars

Les Jéhovah condamnés

http://www.dhnet.be- 24 janvier 2009
[Texte intégral]

Exclusif: la Cour de cassation reconnaît les discriminations de l'organisation

BRUXELLES C'est une première mondiale. Un tribunal belge, la Cour de cassation, vient de reconnaître que les Témoins de Jéhovah ont des pratiques discriminatoires à l'égard des exclus du mouvement qui balance entre religion et organisation sectaire.

Jacques a fait partie de ce qu'il appelle aujourd'hui "une secte" , pendant une quinzaine d'années. "Pour avoir pris la défense d'un de mes clients aussi témoin de Jéhovah qui avait un conflit avec un cadre supérieur de l'organi- sation, j'ai été exclu" , indique-t-il.

Le problème, c'est que chez les Jéhovah, on indique clairement par écrit aux membres qu'ils ne doivent plus avoir de contacts avec les exclus, aujourd'hui plus prosaïquement nommés "excommuniés" .

Résultat: "Ma femme vivant sous mon toit, cela n'a pas posé de problème mais, par exemple, je n'ai plus vu ma belle-mère depuis sept ans et je n'ai plus de contacts avec mes sœurs."

Et sur base de la loi antidiscrimination de 2003, Jacques a décidé d'intenter une action en justice. Débouté une première fois en référé, la cour d'appel de Liège a finalement reconnu la présomption de discrimination dont a été victime Jacques.

Une première victoire pour Jacques mais pas une condamnation des Jéhovah. "C'était à moi de prouver que j'avais bien été discriminé." Et le Liégeois s'est alors pourvu en cassation.

L'instance suprême vient de rendre son verdict. "La Cour reconnaît que, sur base de la loi antidiscrimination qui a été durcie en 2007, s'il y a des présomptions de discrimination établies, c'est aux Témoins de Jéhovah de prouver qu'il n'y a pas eu discrimination."

Par conséquent, l'affaire devra être rejugée et a été renvoyée vers la cour d'appel de Mons qui devra trancher définitivement.

"C'est une première mondiale. C'est la première fois que la justice ouvre une brèche comme celle-là et je vois mal comment ils pourraient maintenant prouver qu'il n'y a pas eu discrimination. Et s'ils sont condamnés, c'est un jugement qui va avoir des répercussions dans le monde entier."

Michaël Kaibeck

© La Dernière Heure 2009

Tentative de censure d'un témoignage d'une victime sur le net

Les Témoins de Jéhovah ont perdu en référés au Conseil d'état contre la MIVILUDES et contre Nicolas Jacquette (Ordonnance du 22 novembre 2007)


CONSEIL D'ETAT
statuant au contentieux

N° 310221
__________

FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE
__________

Ordonnance du 22 novembre 2007

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE, dont le siège social est 11, rue de Seine à
Boulogne-Billancourt (92100), représentée par son président en exercice; la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE demande au juge des référés du Conseil d'Etat:

1°) de suspendre l'exécution de la décision de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) de mettre en ligne sur son site Internet un extrait de la 4ème couverture du livre de
M. Nicolas Jacquette intitulé « Nicolas, 25 ans, rescapé des témoins de Jéhovah
»;

2°) d'enjoindre à la Miviludes de retirer la publication sur son site Internet de l'extrait précité;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3'000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse constitue un soutien donné par l'administration à une prise de position partisane et qu'elle porte atteinte à son honneur et à sa considération; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, cette décision méconnaît les principes de laïcité, de neutralité et d'impartialité de l'Etat ; qu'elle porte atteinte à la liberté de culte ; qu'elle méconnaît les articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'elle donne la caution des autorités publiques à des accusations non fondées portant ainsi atteinte à l'honneur, la réputation et la présomption d'innocence de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE; que la présomption d'innocence doit être respectée par toute autorité publique; que la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE s'est vu reconnaître le statut d'association cultuelle;

 Vu la décision dont la suspension est demandée;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision;

Vu, enregistré le 15 novembre 2007, le mémoire en défense présenté pour la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE le versement d'une somme de 5'000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

elle soutient que la requête est irrecevable ; qu'en effet seul le juge du plein contentieux serait compétent pour connaître d'une éventuelle action en responsabilité fondée sur la méconnaissance de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse; qu'en outre la mesure contestée n'a pas le caractère d'une décision susceptible de recours ; que l'urgence n'est pas établie dès lors que le livre de M. Nicolas Jacquette est mentionné sur de nombreux autres sites Internet et fait l'objet d'autres mesures de publicité et de promotion; que les moyens invoqués sont inopérants en ce qu'ils ne visent pas la mention de l'ouvrage sur le site de la Miviludes mais le contenu de ce livre; que le principe de neutralité ne limite pas la liberté d'informer et n'a pas été méconnu; que la mission de la Miviludes consiste précisément à informer le public sur l'existence de tels ouvrages; que la reconnaissance à deux associations locales du statut d'association cultuelle au sens de l'article 1382 du code général des impôts est sans incidence sur le présent litige;

Vu, enregistré le 15 novembre 2007, les observations présentées par M. Nicolas Jacquette, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que son ouvrage ne constitue pas une critique de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE mais une description de sa propre expérience ; que les publications de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE confirment ses propos; que la Miviludes agit dans le cadre de sa mission en informant de la publication d'un tel ouvrage;

Vu, enregistré le 19 novembre 2007, le mémoire en réplique présenté pour la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle soutient en outre que sa requête, qui tend à l'annulation d'une décision administrative, est indépendante des actions qui peuvent être engagées sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et est ainsi parfaitement recevable;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la Constitution, notamment son article 1er;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;

Vu le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires;

Vu le code de justice administrative;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE et, d'autre part, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires et M. Nicolas Jacquette;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 19 novembre à 14h30 au cours de laquelle ont été entendus:

- Me Blondel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, représentant de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE;
- Me de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, représentant de la mission intermi- nistérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires et de M. Nicolas Jacquette;
- les représentants de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE;
- les représentants de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires;
- M. Nicolas Jacquette;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que la condition d'urgence posée par ces dispositions n'est satisfaite que dans le cas où l'exécution de la décision dont la suspension est demandée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre;

Considérant que, s'il incombe à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires de respecter, dans l'exercice de la mission d'échange et de diffusion des informations qui lui est confiée, les obligations d'équilibre et d'impartialité qui s'imposent à toute autorité administrative, la décision dont la suspension est demandée se borne à prévoir la mention sur l'une des rubriques du site Internet de cette mission de la parution d'un ouvrage, présenté avec la reproduction de sa quatrième de couverture ; qu'eu égard à la publicité qui a été faite par ailleurs de cet ouvrage, qui est notamment mentionné sur plusieurs autres sites Internet, aux modalités indirectes d'accès à l'information contestée sur le site de la mission et au caractère limité de l'audience de ce site, il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution de la décision litigieuse porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts que la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE entend défendre pour constituer une situation d'urgence;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir oppo- sées par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, que les conclusions à fin de suspension présentées par la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ne peuvent être accueillies; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette fédération la somme dont la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires demande sur le même fondement le versement à l'Etat;

O R D O N N E :
------------------

Article 1er:

La requête de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE est rejetée.

Article 2: Les conclusions de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE, à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, à M. Nicolas Jacquette et au Premier ministre.

Fait à Paris, le 22 novembre 2007

Signé: B. Stirn

La République mande et ordonne au Premier ministre, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Françoise Longuet

 

 Index des articles concernant les Témoins de Jéhovah