- Le pro-sectarisme par l'exemple
ou les errements de la loi française sur les sectes
-
- démonstration par l'absurde d'une non-juriste non-française
sociologue canadienne par Arnaud Palisson, Docteur en droit privé et sciences criminelles Université
de Cergy-Pontoise (France)
-
Version
de l'analyse d'Arnaud
Palisson
au
format pdf
(189
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Le 12 décembre dernier était publié le dernier rapport
parlementaire français consacré aux sectes
(1)
Bien qu'imparfait,
ce document peut toutefois s'enorgueillir d'une méthodologie
et de conclusions de bien meilleure qualité que les
deux précédents rapports de 1996 et 1999. Cela n'a pas
empêché bon nombre de personnalités du monde religieux
et universitaire de critiquer vertement ce qu'ils considèrent
comme une nouvelle intervention de l'État sur le terrain
de la liberté de conscience.
À première vue, on peut trouver plutôt osé de critiquer
le travail des pouvoirs publics sur ce que d'aucuns
considèrent comme un fléau social. Mais si l'on veut
bien y regarder de plus près, on s'aperçoit que la politique
anti-sectes française évoque davantage le château de
cartes que le modèle d'application républicaine.
Certains, communément appelés apologistes des sectes,
l'ont bien compris et n'ont de cesse de pointer du doigt
ce considérable talon d'Achille. Et ils ont beau jeu
de le faire car c'est parfois fort légitime. Mais si
l'approche du risque sectaire par les pouvoirs publics
est déficiente, cela ne signifie pas pour autant que
le danger n'existe pas ... Or, un apologiste des sectes
est une personne qui occupe une position appréciable
dans un secteur d'activité (politique, universitaire,
médiatique,…) et qui, en parole ou par ses écrits, prend
systématiquement la défense des sectes. Il répugne d'ailleurs
à utiliser le mot secte – qu'il considère comme une
innommable marque au fer rouge – et lui préfère le vocable
nouveau mouvement religieux (NMR).
En effet, à en croire l'apologiste des NMR, les sectes
nocives n'existeraient pas; ou tout du moins, seraient-elles
si rares que le discours alarmiste des politiques et
des médias en la matière relèverait du non-sens; il
faudrait mettre cet ostracisme sur le compte d'une intolérance
envers des groupes spirituels minoritaires, donc incompris.
Mais si l'on se plonge plus profondément dans la
littérature apologétique, on découvrira que, sous un
vernis de protection de la liberté religieuse teinté
de bonnes intentions, se cache une autre réalité. Deux
analyses s'imposent alors : soit ces séides de la liberté
religieuse à tout crin ignorent gravement la réalité
du phénomène sectaire, soit ils sont d'une insondable
mauvaise foi. Tentons d'y voir plus clair.
Au vocable d'apologiste des sectes, je préfère pour
ma part celui de personnalité pro-sectes. Outre que
ce terme revient à appeler un chat un chat, il a le
mérite de renvoyer au terme anti-sectes, dont les apologistes
des NMR ont popularisé l'acception péjorative.
L'origine du pro-sectarisme peut être établie en
1988, date clé dans la position de l'Église catholique
romaine et apostolique concernant les sectes. Auparavant,
l'Église voit d'un mauvais oeil ces mouvements religieux
minoritaires qui lui piquent ses ouailles et les soumettent
souvent à rude épreuve physique et psychologique.
Soudain, en 1988, virage à 180°. Le Vatican estime
que ces nouveaux mouvements religieux ne doivent plus
être mis à l'index, mais considérés comme une louable
alternative spirituelle.
L'incompréhension gagne alors les religieux catholiques
de terrain : pourquoi, en un claquement de doigts, l'ennemi
d'hier est-il devenu l'allié objectif d'aujourd'hui
? Tout un chacun peut d'ailleurs légitimement se questionner
: pour le Saint-Siège, une croyance, même si elle conduit
à des actes répréhensibles, serait-elle toujours préférable
à l'athéisme ?
Mais si la plèbe est difficile à convertir à cette
nouvelle orientation, peut-être l'Église pourra-t-elle
gagner à sa cause des gens d'un autre niveau social
et intellectuel. Aussi, en 1988 est créé à Turin le
Centre d'études sur les nouvelles religions, le CESNUR-Di
Giovanni. Ses fondateurs sont l'avocat Massimo Introvigne,
connu pour ses relations étroites avec des organisations
catholiques conservatrices, et Giuseppe Casale, archevêque
de Foggia. Cet organisme est placé sous l'autorité du
cardinal Giovanni Saldarini, archevêque de Turin
(2).
Le CESNUR va rapidement virer à l'internationale
en attirant une pléiade d'universitaires de divers pays
qui se prêteront (pour des raisons diverses) à la défense
des groupes sectaires. À cette occasion, certains de
ces cesnuriens vont eux aussi pratiquer le brutal demi-tour
idéologique : connus auparavant pour des écrits hostiles
à certaines sectes, ils vont dès leur entrée au CESNUR
se consacrer à la défense de ces mêmes organisations
!
La plus grande partie des membres du CESNUR est sans
conteste composée de sociologues des religions. Leur
méthode d'étude des NMR repose très largement sur l'observation
participative. Cet outil anthropologique peut être brièvement
présenté en ces termes : un enquêteur (anthropologue
ou sociologue) «s'immerge dans la communauté dont il
veut étudier les pratiques. En même temps qu'il vit
dans cette communauté, il observe ce qui s'y passe.
Le soir, à l'abri des regards, il note ce qu'il a observé.
Progressivement, il donne un sens aux résultats de ses
observations, ce qui va guider ses observations ultérieures.
L'aboutissement de la démarche anthropologique se situe
dans le profil ethnographique, c'est à dire une description
complète d'une communauté, de son système social, de ses croyances,
de ses modes de vie. Pour construire ce profil, l'anthropologue
s'appuiera non seulement sur ses observations, mais
aussi sur des entretiens approfondis avec ses informateurs,
appartenant à la communauté étudiée.»
(3)
Or, cette méthode de recherche est basée sur l'acceptation
de l'enquêteur par la communauté-sujet de l'étude. Et
si l'observation participative produit des résultats
probants en anthropologie et en ethnologie, elle n'est
absolument pas applicable aux organisations travaillant
dans l'illégalité. Que penser en effet d'une pareille
démarche pour étudier les activités d'un clan mafieux
? Peut-on vraiment croire que les parrains de l'organisation,
se sachant observés par un universitaire qui va publier
les résultats de son étude, vont lui permettre de constater
par lui-même toutes les activités du groupe, y compris
les actes répréhensibles ? C'est pourtant la couleuvre
que veulent nous faire avaler les sociologues pro-sectes
lorsqu'ils nous livrent les conclusions de leurs études
de certains NMR dont les activités néfastes peuvent
pourtant être établies par des méthodes plus objectives.
Les tenants de l'observation participative des sectes
semblent persuadés de la légitimité de leur méthode,
pourtant régulièrement mise à mal dans les faits. Et
ils n'ont de cesse de dissimuler ces défaillances sous
les oripeaux d'une juste candeur universitaire.
Pour mieux s'en convaincre, il suffit d'étudier avec
attention les écrits pro-sectaires.
Parmi les nombreux
exemples probants en ce domaine, j'ai finalement arrêté
mon choix sur un article intitulé:
- France: la loi About-Picard et Néo-Phare
- Première
application de l'"Abus de Faiblesse" (version
courte).
Cette critique acerbe rédigée en juillet 2006 est
l'oeuvre de Susan Palmer, docteur en sociologie et assistant-professeur-adjoint
au département Religion de l'Université Concordia, à
Montréal (Canada) (4). Trois raisons ont présidé à la sélection
de ce texte :
1. il figure sur le site officiel du CESNUR; on
ne saurait en conséquence arguer que ce document ne
reflète pas la position de cette organisation;
2. il y est disponible en versions française
(5) et
anglaise (6);
3. il traite d'un sujet que je connais particulièrement
bien, à savoir la loi française du 12 juin 2001 sur
les mouvements sectaires, dont j'ai longuement expliqué
les principales aberrations dans ma thèse de doctorat
(7).
Mais que l'on ne s'y trompe pas. Les nombreuses critiques
que formule Susan Palmer à l'encontre de cette loi ne
recoupent que très rarement celles que j'avançais en
2002. Et pour cause : l'article de cette cesnurienne
contient un nombre considérable d'erreurs, d'approximations
et de contre vérités.
Il est vrai que l'exercice s'annonçait périlleux
: la sociologue canadienne commentait en droit une loi
française. C'était un peu comme si j'avais voulu crier
à la face du monde que les théories de Herbert Marshall
McLuhan n'avaient aucunement leur place dans les annales
de sociologie nord-américaine.
Je tenais donc à rectifier une salve de tirs passablement
déviés, principalement dans trois directions : outre
une analyse technique de la loi française de 2001 (I),
Mme Palmer traite de son application au groupe Néo-Phare
(II), ce qui la conduit à évoquer le psychiatre Jean-Marie
Abgrall, commis expert dans cette affaire (III).
Le lecteur ne manquera pas d'objecter à mes remarques
qu'elles se fondent sur des extraits tronqués, incomplets,
hors situation. Aussi je l'encourage à vérifier par
lui-même si mes citations sont à ce point en opposition
avec le contexte dont je les ai sorties. Il pourrait
aussi invoquer d'éventuelles erreurs de traduction de
l'anglais vers le français. Le lecteur est donc instamment
convié à comparer la version française de l'article
avec sa version anglaise.
- I – Analyse de la loi française du 12 juin 2001 (ou
loi About-Picard)
Le
CESNUR, un groupe pro-secte, a publié
sur son site ceci
(*):
«Tout leader de secte déclaré coupable de «l'abus
frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse» sera
passible de 5 années de prison et d'une amende pouvant
aller jusqu'à 750.000 euros de dommages et intérêts.
(«La loi About-Picard renforce l'arsenal législatif
contre les sectes» (Laïc info 2004-10-16)).»
La loi About-Picard ne prévoit pas une peine pécuniaire
maximale de 750'000 € de dommages et intérêts mais 750'000 € d'amende pénale. Petite coquetterie de juriste,
pensera le lecteur. Sans doute, s'il estime que l'on
peut légitimement confondre un éléphant avec un dromadaire
...
Le
CESNUR , un groupe pro-sectes, a publié
sur son site ceci (*): «En 1998, une version précédente de cette loi, plus
draconienne, avait été proposée. Elle définissait les
sectes comme des «milices». Ceci les aurait placées
sous la juridiction de la loi de 1936 qui donnait au
Président le pouvoir de dissoudre les mouvements qui
menaçaient la sécurité de l'Etat (Hervieu-Leger 2004
:57). Catherine Picard réécrivit cette loi de façon
à ce qu'elle ne vise plus les sectes de façon directe
en les définissant comme des gangs criminels.»
(*)
texte
ajouté, ne figure par sur le document
pdf original
Ce seul paragraphe n'appelle pas moins de 4 remarques.
1 – La proposition de loi About (1998-99) n'aurait
pas placé les sectes «sous la juridiction de la loi
de 1936 [permettant] de dissoudre les mouvements qui
menaçaient la sécurité de l'Etat» pour la simple et
bonne raison que toutes les organisations visées par
la loi de 1936 ne sont pas des mouvements qui menacent
la sécurité de l'État. Ainsi, l'article 1er, 6° de la
loi vise les groupements prônant la haine, la violence
ou la discrimination, raciale, ethnique, nationale ou
religieuse. La proposition de Nicolas About aurait pris
corps dans cet article 1er, aux 8°et 9°, et ces textes
supplémentaires n'auraient pas non plus visé des atteintes
à la sécurité de l'État.
2 – La proposition About ne définissait pas les sectes
comme des milices. Elle visait seulement la dissolution
de mouvements déjà condamnés à plusieurs reprises pour
des infractions déterminées. Aussi est-ce bien en vain
que l'on chercherait dans ce texte la moindre mention
des mots secte ou mouvement sectaire.
3 – La subséquente proposition de loi de Catherine
Picard (2001) définissait les sectes comme des sujets
de droit pénal, et non comme des «gangs criminels».
Cette expression n'a de sens que dans un contexte nord-américain
et s'avère dépourvue de la moindre légitimité sur un
plan criminologique en France.
4 – L'approche de la sociologue surprend quelque
peu car elle étudie la proposition About a posteriori,
au vu des textes qui allaient lui succéder. Une étude
objective de sa part aurait au contraire consisté à
déterminer en quoi les infractions listées dans ladite
proposition auraient été susceptibles de s'appliquer
aux sectes. Or, cela aurait signifié que des sectes
pussent commettre des infractions; mais cette idée
va à l'encontre du postulat cesnurien.
La réflexion de la sociologue s'appuie ici sur une
proposition de loi émanant d'un sénateur en 1999 qu'elle
commente en 2006, après adoption de la loi bien différente
de 2001. La démonstration de Mme Palmer est la suivante
:
• les termes de la proposition de loi du sénateur
About apparaissent dans une loi sur les milices privées,
sans la moindre mention du concept de secte;
• ces mêmes termes se retrouvent ensuite dans une
autre proposition de loi dont l'intitulé intègre le
vocable mouvements sectaires;
• donc, le sénateur About entendait bien, dans sa
proposition de loi, viser spécifiquement les sectes;
• conclusion : la proposition de loi de Nicolas About
«définissait les sectes comme des "milices"»
Ce raisonnement est triplement faux :
• Mme Palmer a ici pris le problème à l'envers. Son
approche reviendrait à dire que pour éviter les morts
du World Trade Center à New York le 11 septembre 2001,
il aurait fallu évacuer les tours jumelles 24 heures
à l'avance ! Si on avait fait cela, il n'y aurait pas
eu de victimes dans les deux bâtisses et cela aurait
prouvé que la menace Al-Qaeda n'était pas aussi grave
qu'on le prétend aujourd'hui…
• Les termes de la proposition de loi About sont
complètement différents de ceux de la loi de 2001. La
première visait des groupements dont les activités «constitueraient un trouble à l'ordre public ou un péril
majeur pour la personne humaine» (8). La seconde vise
les personnes morales qui poursuivent «des activités
ayant pour but de créer, de maintenir ou d'exploiter
la sujétion psychologique ou physique des personnes
participant à ces activités».
• Pour interpréter en droit une proposition de loi
française, Mme Palmer tire ses arguments des travaux
parlementaires. Mais, en tant que sociologue canadienne,
elle ignore – et c'est normal – le principe d'interprétation
téléologique en droit pénal français: autrement dit,
pour interpréter un texte de loi, le juge se fonde sur
la lettre de la loi et sur le but qu'elle se propose
d'atteindre. Et si le texte est obscur, incompréhensible
ou paradoxal, alors seulement pourra-t-il se référer
aux travaux parlementaires. Mais le texte proposé par
le sénateur About était parfaitement clair et intelligible.
On pourra répliquer qu'il ne s'agissait là que d'une
proposition de loi, finalement non adoptée par le Parle-
ment.
Et on aurait raison ! Mais alors pourquoi Mme Palmer
évoque-t-elle cette proposition avortée pour démontrer
la volonté liberticide du gouvernement et du législateur
français ?
En fait, l'erreur de Mme Palmer (et de sa consoeur
Mme Hervieu-Léger) trouve son origine dans un article
de Massimo Introvigne (9). L'avocat italien spécialisé
en propriété intellectuelle y tentait de nous éclairer
sur la finalité profonde de la proposition de loi pénale
française :
«Le 16 Décembre 1999, le Sénat français a approuvé
unanimement un projet de loi présenté par M. About en
amendement de la loi française du 10 Janvier 1936 et
de diverses autres lois. La loi du 10 Janvier 1936 fut
introduite afin de permettre la dissolution ou liquidation,
et l’interdiction, d’organisations combattantes antigouvernementales
et de milices privées par décret du gouvernement. Les
sectes y seront comprises, selon le projet de loi approuvé
par le Sénat ce 16 Décembre 1999 (quoiqu’en dernier
recours le mot "secte" n’ait pas été introduit
dans la loi, et qu'ainsi celle-ci puisse de cette manière
être utilisée pour d’autres groupes).»
1 – La dernière phrase de cet extrait est révélatrice: M. Introvigne nous explique sans rire que la proposition
de loi (10) vise les sectes, mais en fait ne les vise pas
...
Mais comme elle ne les vise apparemment pas, cela démontre
qu'en réalité elle les vise. On en conviendra, l'explication
est moins que limpide.
Mais comment M. Introvigne peut-il en arriver à cette
étonnante conclusion ? En disant que les agissements
visés par la proposition About recoupent les activités
des sectes. Or, ces agissements incriminés constituent
des délits et des crimes. En fait, ce qui gêne M. Introvigne,
ce n'est pas que la loi de 1936 permette de dissoudre
des organisations condamnées pour des infractions pénales,
mais qu'elle le permette pour des organisations spirituelles.
M. Introvigne serait-il pour l'impunité des crimes et
délits dès lors qu'ils sont commis sous couvert de la
liberté religieuse ?
2 – Par ailleurs, l'amendement de la loi de 1936
voulu par M. About visait la dissolution des organisations
délinquantes pour des agissements limitativement énumérés,
en cas de multiples condamnations anté- rieures. De fait,
tout groupement dissous sur le fondement de cette putative
loi de 1936 modifiée aurait effectivement pu être qualifié
de milice privée. Mais selon quels critères objectifs
M. Introvigne enten- dait-il alors distinguer les sectes
des vraies milices privées, étant donné que la proposition
elle-même ne faisait pas cette distinction ? Il est
grand, le mystère de la Loi !
Mme Palmer reprend son exposé:
«Ainsi, dans la phase finale, une nouvelle version
de la proposition de loi fut soumise qui circonvenait
(sic) le problème de créer une loi contre le lavage
de cerveau. Un article existant (313-4) dans le droit
pénal qui traitait déjà de «l'abus d'ignorance et de
faiblesse» fut réécrit pour inclure le concept de lavage
de cerveau, connu en France comme manipulation mentale,
et, dans les articles 10 et 11 de la nouvelle loi, il
fut basé sur «un état de soumission psychologique ou
psychique résultant de pressions fortes ou répétées
sur une personne vulnérable». Le concept de lavage
de cerveau fut enrobé dans les mots ambigus, "abus
de faiblesse". (Altglas 2000)»
Le mystérieux article 313-4 de droit pénal est en
réalité l'article 313-4 du Code pénal. La précision
s'impose, eu égard au grand nombre de Codes et de lois
non codifiées de nature pénale visés par la loi About-Picard
elle-même.
La rigueur sur ce point apparaît d'autant plus nécessaire
que la sociologue canadienne s'est superbement fourvoyée
en citant les articles 10 et 11 de la loi de 2001 comme
fondement du nouveau délit d'abus de faiblesse. Une
recherche élémentaire lui aurait ainsi appris que le
texte concerné est l'article 20 de la loi.
Pourquoi cette erreur ? Simple problème de méthodologie
de la part de Mme Palmer : au lieu de se procurer une
copie de la loi depuis les sites internet législatifs
officiels français (11), la sociologue s'en est remise
au texte de la loi reproduit sur le site du CESNUR (12),
sous la désignation Full text of the law in french.
Or, ce texte est incomplet : il ne comprend que 13 articles,
au lieu de 24 ! Et pour cause : ce n'est pas le texte
de la loi, mais le texte de la proposition de loi adoptée
en deuxième lecture au Sénat le 3 mai 2001
(13). Ce n'est
absolument pas la même chose (14). Toutefois, on ne saurait
tancer une sociologue canadienne en raison de son ignorance
du concept de navette parlementaire en droit constitutionnel
français.
Notons enfin que la citation
(15) du texte de la loi
de 2001 que fait Mme Palmer est gravement déficiente
: il faut lire «état de sujétion psychologique ou physique
résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées
ou de techniques propres à altérer son jugement(…)». Mme Palmer aurait de nouveau gagné à se référer directement
au texte de loi concerné, et non aux écrits d'une consoeur
(en l'occurrence Véronique Altglas).
Mme Palmer cite ensuite une nouvelle fois la sociologue
française Danielle Hervieu-Léger :
Cette solennelle affirmation doit pourtant être triplement
corrigée.
1 – La loi About-Picard est la loi du 12 juin 2001.
2 – Mme Palmer reprend à son compte cette citation
pour affirmer que cette loi ne définit pas légalement
les sectes. Pourtant, quelques lignes plus haut, elle
écrit exactement le contraire, lorsqu'elle déclare que
cette même loi About-Picard définit les sectes «comme
des gangs criminels». À l'évidence, l'une (au
moins)
de ces deux affirmations est fausse.
3 – Mmes Hervieu-Léger et Palmer ont toutes deux
repris ici ce qu'elles ont lu un peu partout, à savoir
que le droit français ne définit pas la secte. Malheureusement,
les recherches juridiques des deux sociologues se sont
avérées superficielles car cette affirmation est fausse.
Je renvoie le lecteur sur ce point à la démonstration
détaillée qui figure dans ma thèse de doctorat
(17). On
peut toutefois en résumer ici les grandes lignes :
- le titre de la loi du 12 juin 2001 mentionne explicitement
les mouvements sectaires;
- le titre du chapitre IV de la loi, qui comprend
l'article 19, reprend cette même mention;
- les articles 1er et 19 de la loi ne sont pas codifiés,
cela signifie qu'ils ne sont pas intégrés dans des Codes.
En conséquence, ces deux textes continuent d'être désignés
très officiellement comme les articles 1er et 19 de
la loi du 12 juin 2001 sur les mouvements sectaires;
- les articles 1er et 19 définissent précisément
les groupements auxquels ils s'appliquent;
- conclusion : les articles 1er et 19 de la loi du
12 juin 2001 définissent en droit le mouvement sectaire.
|
J'ai d'ailleurs très récemment été (enfin) rejoint
sur ce point par les représentants d'une institution
républicaine, en l'occurrence les rédacteurs du rapport
parlementaire sur les sectes et l'enfance :
«En effet, la loi du 12 juin 2001 donne, indirectement,
une définition très large des mouvements sectaires (…).
Ainsi, il résulte de l’article premier – relatif à la
possibilité de dissolution – que le mouvement sectaire
susceptible d’être dissout (sic) peut être toute personne
morale «qui poursuit des activités ayant pour but ou
pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion
psychologique ou physique des personnes qui participent
à ces activités» quelle que soit sa forme juridique.»
(18)
Mme Palmer poursuit:
Ces deux phrases constituent en fait un double contresens
:
1- Mme Palmer n'a apparemment pas lu le titre de
la loi du 12 juin 2001 à laquelle elle consacre pourtant
son article. La loi About-Picard est en effet officiellement
intitulée : «Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 tendant
à renforcer la prévention et la répression des mouvements
sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et
aux libertés fondamentales». La loi About-Picard semble
donc bien au contraire s'attaquer directement aux sectes.
2 – Par ailleurs, cette loi a pour objet de réprimer
«toute personne morale, quelque en soit la forme juridique
ou l'objet» qui abuse d'une situation de sujétion physique
ou psychologique. Ce qui signifie qu'elle est d'application
générale, à l'encontre de toutes sortes de mouvements,
sectaires ou non.
C'est là le noeud du problème. La loi About-Picard
est certes incohérente, mais pas pour les raisons que
Mme Palmer invoque. Celle-ci prétend que c'est une loi
faussement présentée comme généraliste qui en fait vise
à ne s'appliquer qu'aux sectes. Mais c'est très exactement
le contraire !
«Depuis les années 1970 de nombreux érudits en dehors
de la France (Dick Anthony 1988 ; Thomas Robbins 1979; James T. Richardson 1993; Massimo Introvigne 2001; Eileen Barker 1984; et David G. Bromley 1998) ont
soutenu que le lavage de cerveau est une théorie infalsifiable,
donc impossible à prouver ou à réfuter. Ils l'ont rangée
dans la catégorie des «pseudo sciences», indiquant
qu'elle manque de toute valeur scientifique.»
On reste ébahi devant cette liste d'érudits particulièrement
compétents en psychiatrie ! Car si Dick Anthony est
effectivement psychiatre :
• Thomas Robbins est sociologue
(19);
• James T. Richardson est … sociologue
(20);
• Eileen Barker est
… sociologue (21);
• David G. Bromley est
… sociologue
(22);
• Massimo Introvigne est diplômé en
… droit et en
philosophie (23).
Le droit et la sociologie sont des sciences humaines.
Cela suffit à Mme Palmer pour considérer ces cinq personnes
comme hautement qualifiées pour affirmer que telle ou
telle théorie psychiatrique est ou non scientifiquement
acceptable.
Mais dans ce cas, étant moi-même docteur en droit,
il faudrait alors me reconnaître la même compétence
pour déclarer que la théorie de la gravitation de Newton
est une supercherie et relève des pseudosciences
…
«Sanctionner les actes graves, non les croyances» est la devise de Picard (2002:278). Elle insiste sur
le fait que cette loi de 2001 respecte les plus hauts
standards de la liberté religieuse inhérents à la loi
de 1905 et à la Déclaration des droits de l'homme parce
qu'elle censure les «crimes et non les croyances».
Mais ce n'est tout simplement pas vrai. Les crimes qui
viennent des dérives sectaires ne sont pas des crimes
ordinaires ; ils ont quelque chose de spécial. La loi
About-Picard n'ignore pas les croyances religieuses
car elle est conçue pour cibler les groupes distingués
principalement par leurs visions du monde inhabituelles
et alternatives.» (24)
Ces allégations sont tout simplement fausses et proprement
inexplicables. Je mets au défi Mme Palmer de me citer
dans le texte de la loi un élément de nature à porter
atteinte à la liberté religieuse.
«(…) Picard semble impliquer (sic) que des cerveaux
sont lavés seulement dans les confins des sectes, puisque
la loi de 2001 est conçue pour s'appliquer spécifiquement
aux leaders des sectes, par opposition aux entraîneurs
de football autocrates, aux directeurs de chorale charismatiques
ou aux vendeurs d'aspirateur persistants.»
En fait, c'est tout le contraire ! La sociologue
canadienne est en effet passée complètement à côté du
problème. Mais, à sa décharge, il est préférable d'être
juriste français pour en saisir la subtilité. Ainsi,
certains articles de la loi sur les sectes sont intégrés
dans des Codes et perdent par là même leur référence
aux mouvements sectaires qui figure dans le titre de
la loi de 2001. Dès lors autonomes, ces dispositions deviennent d'application
générale et peuvent parfaitement s'appliquer aux entraîneurs
de football autocrates, aux directeurs de chorale charismatiques
ou aux vendeurs d'aspirateur persistants.
«(…) Picard nous assure que toutes les sectes sont
intrinsèquement dangereuses, que des crimes et des méfaits
résulteront (sic) inévitablement si nous leur permettons
de continuer. Mais montre-t-elle des statistiques qui
le prouve (sic) ? Si on devait comparer les événements
nocifs qui se produisent dans des sectes à ceux qui
se produisent pendant les matchs de football ou les
concerts de rock, constaterait-on nécessairement que
les membres de secte encourent plus de dommages physiques
que les joueurs de football - ou se livrent à plus de
sexe illicite et de drogues illégales que les musiciens
de rock ?»
L'argumentation est surprenante: les sectes ne commettant
pas plus de faits répréhensibles que les stars du rock
et les joueurs de football, il n'y aurait donc aucune
raison de réprimer ces nouveaux mouvements religieux.
Devons-nous en conclure que Mme Palmer est favorable
à la dépénalisation totale des drogues dures, des outrages
à la pudeur et de la violence entre sportifs ?
Par ailleurs, la sociologue limite le problème de
la putative nocivité des sectes à des "lignes"
de cocaïne, à de la débauche licencieuse et à des coups
de tête au plexus. C'est bien mal connaître la problématique
sectaire. Et l'on conviendra que l'exemple de Mme Palmer
s'avère particulièrement mal choisi pour englober l'escroquerie,
l'exercice illégal de la médecine, la provocation au
suicide ou encore la non-représentation d'enfant
…
La sociologue évoque plus loin:
Mme Palmer n'a à l'évidence jamais visité les locaux
de l'UNADFI. Il est vrai que l'association parisienne
ne verse pas dans la vénération aveugle de la sociologie
des religions, car elle est plus axée sur l'écoute des
victimes. Toutefois, si Mme Palmer avait mené ses recherches
avec l'objectivité qu'elle revendique, elle se serait
rendue au 130, rue de Clignancourt à Paris (18ème),
avant d'écrire une telle épitaphe. Elle aurait constaté
par elle-même qu'elle ne pénétrait pas dans une annexe
du QG de la CIA à Langley !
Par ailleurs, je doute que Mme Palmer ait comparé
le budget annuel de l'UNADFI avec celui du CESNUR-Di
Giovanni. Enfin, contrairement à Massimo Introvigne
(fondateur du CESNUR), Mme Picard (présidente de l'UNADFI)
n'est pas la 160 ème personne la plus riche de son pays
(25).
Alors, à "puissante organisation", "puissante
organisation" et demie !
C'est pour le moins inexact. Il existe certes une
disposition légale permettant à des associations d'initier
des actions en justice contre les mouvements sectaires,
mais :
1. cette hypothèse de constitution de partie civile,
prévue par l'article 2-17 du Code de procédure pénale,
n'a pas été introduite en droit français par la loi
About-Picard, mais par une loi du 15 juin 2000 ; la
loi du 12 juin 2001 ne l'a que peu modifiée;
2. les associations qui se constituent partie civile
ne représentent pas les victimes au procès. Elles sont
au contraire considérées elles-mêmes comme des victimes
de l'infraction. Elles n'ont donc pas à obtenir le consentement
des victimes initiales.
Dans la version anglaise de son article, Mme Palmer
cite comme source de ses affirmations sur ce point un
article de Massimo Introvigne (26). Malheureusement, elle
se trompe de référence : ce document ne fait nullement
mention de cette procédure ouverte aux associations
anti-sectes. Il est vrai que Mme Palmer se fie ici à
l'article d'un autre cesnurien, Stuart Wright, qui cite
le même texte de M. Introvigne avec la même fausse référence
(27).
Je me permets de signaler aux deux sociologues que c'est
en fait une autre page du site du CESNUR qu'ils auraient
dû ici référencer (28).
Pour finir de démontrer la volonté liberticide du
législateur et du gouvernement français, Mme Palmer
continue ainsi :
«Il y a réellement en France un ministre du gouvernement
voué à la lutte contre les "sectes" et leurs
"dérives". Son président, Jean-Michel Roulet,
a proclamé dans son Rapport au Premier Ministre de 2005
que (…)»
On reste interdit devant cette affirmation. Jean-Michel
Roulet n'est pas ministre du gouvernement. Ou peut-être
Mme Palmer voulait-elle parler d'un ministère dont M.
Roulet serait le président. Toutefois, le chef d'un
ministère est un ministre et non un président. Par ailleurs,
M. Roulet est le président de la MIVILUDES (29), qui n'est
pas un ministère mais une mission interministérielle.
La formulation de ce paragraphe dans sa version française
est tout simplement grotesque. Elle diffère tant de
celle en version originale qu'une simple erreur de traduction
est difficilement concevable.
«En janvier 2005, la MIVILUDES a publié un guide
pour les fonctionnaires, les instruisant sur comment
(sic) repérer les «sectes dangereuses». (Rapport international
sur la liberté 2005, émis par le département de la démocratie,
des droits de l'homme et du travail)»
Il est vrai que ledit rapport du Département d'État
américain (30) dépeint ce guide français comme un document
«instruisant les fonctionnaires quant aux moyens de
repérer et de combattre les sectes dangereuses». Il
est toutefois étonnant de constater que Mme Palmer,
plutôt que de citer le guide lui-même, préfère citer
un document américain qui commente le guide de la MIVILUDES
de façon lapidaire. À sa décharge, on peut avancer que
la sociologue n'a certainement pas eu accès à ce document
officiel français. Ce qui ne laisse de surprendre, car
sa reproduction numérique figure in extenso sur le site
internet de la Mission interministérielle, à l'URL suivante:
http://www.miviludes.gouv.fr/IMG/pdf/agent_public.pdf
(31)
Mme Palmer aurait ainsi pu découvrir que ce document
de la MIVILUDES (dont elle ne cite même pas le titre...):
• date de 2004;
• ne relève pas, loin s'en faut, de la machine de
guerre anti-cultes décrite par le Département d'État
américain.
II – Application de la loi About-Picard au groupe
Néo-Phare
En deux mots, rappelons que Néo-Phare était une petite
communauté ésotérique installée dans la région de Nantes.
Dissidence du groupe Phare-Ouest – fondé par André Bouguenec
–, Néo-Phare était l'oeuvre de Arnaud Mussy. Début 2002,
plusieurs familles s'inquiétèrent du comportement de
leurs proches entrés à Néo-Phare. Une enquête de gendarmerie
diligentée alors conclut à l'innocuité de la communauté
nantaise. Toutefois, le 14 juillet 2002, un membre du
groupe se jetait volontairement sous les roues d'une
voiture et décédait. Le lendemain, une adepte entièrement
dévêtue escaladait le bâtiment d'un établissement de
soins psychiatriques ; elle était maîtrisée par des
membres du personnel hospitalier, alors qu'elle était
sur le point de se jeter dans le vide. Le lendemain,
son propre mari escaladait le même bâtiment et se défenestrait
; il eut la vie sauve.
Il fallut attendre un providentiel article du Figaro,
en date du 31 août 2002 (32), pour que les autorités judiciaires
se décidassent à relancer l'affaire. Le gourou Arnaud
Mussy fut arrêté et mis en examen le 3 octobre. Il fut
condamné en 2004 par le Tribunal correctionnel de Nantes
à trois ans d'emprisonnement avec sursis pour abus de
sujétion physique et psychologique (condamnation maintenue
en appel en 2005). Sur une vingtaine de procédures diligentées
de ce chef en France, seule l'affaire Néo-Phare a pour
l'heure conduit à une condamnation (33).
Concernant cette affaire, Mme Palmer fait preuve
d'un saisissant manque de précisions, voire d'erreurs
manifestes et proprement incompréhensibles.
La sociologue commence par citer un député français
s'exprimant au sujet de cette condamnation :
«Jean-Pierre Brard, député à l'Assemblée nationale
et membre du comité pilote qui forgea la loi, s'auto
félicita : "Ce sont d'excellentes nouvelles ! La
loi est en effet le résultat d'un long processus de
recherche parlementaire méticuleuse et de dur labeur.
Nous avons aujourd'hui l'exemple d'un gourou qui exploite
la faiblesse des personnes ignorantes et crédules et
les soumet à des abus physiques et psychologiques !
Il est condamné – la première condamnation de cette
sorte en France !" (communiqué de presse de Jean-Pierre
Brard, Assemblée Nationale, 26 novembre 2004)»
Il existe en effet un communiqué de presse de M.
Brard en date du 26 novembre 2004 (34), à propos de la
condamnation de Arnaud Mussy. Mais la citation qu'en
fait Mme Palmer est totalement fantaisiste, aussi bien
en version française qu'en version anglaise. A tel point
qu'une telle bévue de la part de la sociologue s'avère
proprement insondable.
En fait, ce terme de victime au procès est impropre
et il faudrait lui préférer en l'occurrence celui de
partie civile. Toujours est-il qu'il n'y avait pas quatre
parties civiles au procès, mais dix. Quant au couple
de grim- peurs, il ne figure pas au nombre !
Par ailleurs, comment Mme Palmer peut-elle ici considérer
ce couple comme des victimes alors qu'elle s'échine
par la suite à nous démontrer que les époux n'ont pas
cherché à se suicider et qu'ils ne reprochent rien à
Arnaud Mussy ?
Ce court extrait appelle rien moins que 5 rectificatifs.
1. Arnaud Mussy ne fut pas inculpé mais mis en examen.
Le terme inculpation ne figure plus dans le Code de
procédure pénale français depuis janvier 1993.
2. Arnaud Mussy fut arrêté puis mis en examen le
3 octobre et non le 16 (35). Mme Palmer n'a pas fait la
distinction entre la date de la mise en examen et la
date à laquelle cette mise en examen a été révélée à
la presse.
3. Arnaud Mussy n'a pas été mis en examen sur le
fondement de l'article 223-15-3 du Code pénal, pour
la bonne et simple raison que cet article est un texte
relatif non pas à la caractérisation de l'infraction
mais à sa répression, un aspect qui ne concerne pas
le juge d'instruction.
4. Mme Palmer parle de «manipulation mentale» alors
que le texte de loi évoque explicitement l'abus de sujétion
physique ou psychologique. Le vocable manipulation mentale
n'apparaissait que dans une version antérieure de la
proposition de loi About-Picard et a été abandonné. La sociologue canadienne
ne présente aucun argument permettant d'expliquer en
quoi ces deux expressions seraient juridiquement identiques.
5. Autre non-sens : l'article 313-4 du Code pénal
ne fait pas de la manipulation mentale un délit, compte
tenu du fait qu'il a été abrogé pour être remplacé en
juin 2001 par l'article 223-15-2 qui, lui, intègre dans
le Code pénal l'abus de sujétion physique ou psychologique.
Mais en tant que sociologue canadienne, on ne saurait
tenir rigueur à Mme Palmer de cette quintuple erreur
en droit français.
On peut en revanche s'interroger sur le fait que
son approche du groupe Néo-Phare se base quasi-exclusive-
ment
sur des entretiens que la sociologue a eus avec Arnaud
et Olivier Mussy, autrement dit le gourou et son fidèle
lieutenant au sein du groupe ésotérique. Avec les erreurs
qu'implique un tel monisme informatif.
«L'omission la plus sérieuse fut qu'il n'a été fait
aucune mention pendant le procès qu'un dévelopement
(sic) significatif dans l'histoire de Néo-Phare s'était
produit pendant la dernière semaine de Jérémie. (…)
D'après mes entrevues avec les frères Mussy, il semble
qu'il y a (sic) eu une crise d'autorité dans le groupe
au cours de la semaine précédant la mort de Jérémie.
Je ne prétends pas résoudre le mystère du suicide de
Jérémie, je suggère simplement que cette crise aurait
dû être mentionnée au tribunal.»
La sociologue explique ainsi que le suicide de Jérémie
Trossais et les "accidents" de Sophie et Stéphane
Peralta (36) pourraient trouver leur explication véritable
dans un «coup pour destituer Arnaud Mussy et prendre
le pouvoir» au sein du groupe.
1 – Il y a là tout d'abord contradiction : Mme Palmer
ne prétend pas résoudre le mystère mais signale quand
même qu'il s'agit là de l'omission la plus sérieuse
d'un procès bâclé …
2 – De plus, l'enquête, le tribunal et même la cour
d'appel mentionnent expressément par cet événement soi-disant
oublié ! Comme le signale l'arrêt de la Cour d'appel
de Rennes par deux fois :
«La cour se réfère au jugement qui a fait un exposé
précis et complet étant rappelé pour l'essentiel. (…)
L'enquête va permettre d'apprendre que dans la nuit
du 11 au 12 juillet, Stéphane Peralta s'est rendu chez
Arnaud Mussy, rejoint par son épouse, et qu'ils passent
toute la nuit à argumenter, avant qu'ils reviennent
tous les trois à Le Cellier. Arnaud Mussy n'y restant
que l'après midi du 12 juillet, le temps de faire rentrer
dans l'ordre le délire qui selon lui s'installait chez
les membres du groupe ayant peu mangé et dormi depuis
plusieurs jours.» (37)
«Arnaud Mussy est venu mettre les choses au point,
réaffirmer son autorité face aux membres du groupe qu'il
trouve abattus, fragilisés après plusieurs jours sans
manger ni dormir notamment face à Stéphane Peralta qui
se prend pour le "Père".» (38)
Mme Palmer n'a donc pas assisté aux débats devant
le tribunal, ni devant la cour d'appel. Elle n'a pas
non plus lu les documents de l'enquête, ni l'arrêt de
la cour rennaise. N'aurait-il pas été méthodologiquement
plus correct que la sociologue se procurât les documents
judiciaires ad hoc avant de marteler des affirmations
manifestement erronées ? (39)
3 – S'appuyant sur les seuls dires du gourou condamné
et de son frère, Mme Palmer donne à cet événement une
importance considérable. Soit. Mais il faudra alors
qu'elle m'explique pourquoi les époux Peralta ont déposé
en faveur de Arnaud Mussy lors de son procès (comme
Mme Palmer le mentionne elle-même plus loin !). S'ils
avaient tenté en vain de prendre le pouvoir au sein
de la secte et en avaient tenu rancune à Mussy au point
d'aller frôler la mort, on aurait pu s'attendre à ce
qu'ils chargeassent leur gourou devant la justice. Il
n'en fut rien …
Par ailleurs, lorsque Mme Palmer aborde les "accidents"
du couple Peralta :
- elle inverse les dates des faits : en réalité,
l'épouse a tenté de se jeter dans le vide du haut dudit
château le 15 juillet. Le lendemain, 16 juillet, son
mari se défenestrait au même endroit.
- Mme Palmer se contente de dire que le lieu de ces
"accidents", le Château de Clermont, est un
«château historique» dans lequel «il y avait une
clinique». Elle omet étrangement de préciser qu'il
s'agissait d'un centre hospitalier spécialisé en soins
psychiatriques ! Or, quelques jours auparavant, les
deux époux, en proie à de violentes hallucinations,
avaient demandé à leurs coreligionnaires de les attacher
sur leur lit pour éviter qu'ils ne portassent atteinte
à qui que ce fût au cours de la nuit. Il semble alors
significatif qu'ils aient tous deux choisi un établissement
psychiatrique (dans lequel ils ne sont pas internés
!) pour se jeter dans le vide. On a connu appel au secours
moins évident (40).
- Mme Palmer déclare sans ciller que Sophie Peralta
«fut repérée par une femme à l'intérieur du château,
qui s'est mise à crier. Elle a glissé et est tombée,
mais ne s'est pas fait mal». La sociologue fait sur
ce point prévaloir le récit des frères Mussy, «contrairement
aux rapports des journalistes». Malheureusement pour
la rigueur méthodologique de Mme Palmer, le jugement
du Tribunal correctionnel de Nantes éradique explicitement
cette thèse de l'accident : «Sophie PERALTA (…) était
maîtrisée par le personnel du Centre Hospitalier Spécialisé
du Château de Clermont au moment où elle
escaladait le bâtiment entièrement nue à la recherche
d'un "prince" avec lequel elle partirait sur
une autre planète».
- La sociologue conclut l'histoire par «les deux
frères Mussy nient qu'il s'agissait de tentatives de
suicide». C'est un peu court. Certes, dans leur déclaration
écrite lue au procès, les deux époux affirmaient ne
jamais avoir envisagé le suicide. Mais la question centrale
– que Mme Palmer n'aborde pas, ce qui ne laisse de surprendre
de la part d'une sociologue – est la suivante : lorsqu'il
est prêt à réaliser un transit vers Vénus
(41), l'adepte
considère-t-il qu'il se suicide, qu'il met fin à sa
vie ? Pas selon moi (42), car il quitte son corps terrestre
pour poursuivre sa vie sous une autre forme. Que valent
dans ce cas les déclarations des deux époux?
«D'abord, il n'y a aucune évidence convaincante
que Jérémie ait eu un "lavage de cerveau".
Il était membre de Phare-Ouest depuis 1998, et donc
on pourrait supposer qu'il avait été soumis à trois
années d'«abus de faiblesse» dans cette secte avant
qu'il se joigne à Neo-Phare.»
Mentionner l'abus de faiblesse de la loi de 2001
pour rejeter la faute sur Phare-Ouest est proprement
absurde. Sociologue canadienne, Mme Palmer ignore en
effet que :
• on ne peut pas intenter des poursuites pénales
contre une personne décédée, ce qui était le cas d'André
Bouguenec (le gourou de Phare-Ouest) au moment de la
mise en examen de Arnaud Mussy ;
• l'abus de faiblesse à connotation sectaire n'existait
pas dans la loi française avant 2001 et, en vertu du
principe de non-rétroactivité de la loi pénale, il est
impossible de diligenter une poursuite concernant des
faits commis avant l'entrée en vigueur du texte de loi
qui les incrimine.
«Mussy n'a pas converti Jérémie à une spiritualité
ésotérique, parce que Jérémie avait déjà épousé la philosophie
mystique/apocalyptique/hérétique de Bouguenec. Arnaud
Mussy ne semble pas avoir été un laveur de cerveau particulièrement
efficace; c'était plutôt un jeune prophète inexpérimenté
qui essayait juste ses ailes.»
1. Le procédé de Mme Palmer pour dédouaner Mussy
laisse perplexe : si Jérémie Trossais s'est suicidé,
ça serait en fait bien davantage la faute à Bouguenec
qu'à Mussy ! Si je reprends le propre argument de Mme
Palmer au paragraphe précédent, je suis conduit à m'interroger
: pourquoi Jérémie Trossais ne s'est-il donc pas suicidé
alors qu'il était membre de Phare-Ouest ?
2. Mussy n'était peut-être pas un manipulateur aguerri,
mais rien qu'en essayant ses ailes, il a tout de même
été condamné :
- au civil pour préjudice moral envers la famille
d'un suicidé,
- au pénal pour abus de faiblesse à l'encontre de
plusieurs personnes …
3. Essayer ses ailes, quelle jolie expression pour
édulcorer la mort d'un être humain.
«Les données de l'entrevue [avec Arnaud Mussy] suggèrent
qu'il était un prédicateur efficace, mais un pasteur
faible (Palmer 1988). Neo-Phare affiche un taux extraordi-
nairement
élevé de défection - 14 membres sur 20 sont partis en
1 an 1⁄2. Ce seul fait suggère que les pouvoirs de «manipulation» de Mussy n'étaient pas très efficaces
(voir Barker 1984)»
Ce paragraphe appelle deux remarques.
1 – Je ne m'explique pas la légitimité de ces références
à des écrits sociologiques de 1984 et 1988, concernant
des entrevues tenues en 2006… N'étant que juriste, j'en
suis réduit à la conjecture que ces paradoxes temporels
doivent s'expliquer sociologiquement.
2 – Ces défections de 14 adeptes de Néo-Phare ne
se sont pas produites sur un claquement de doigts mais
suite à une enquête de gendarmerie qui a conduit ces
adeptes à réfléchir et à reconsidérer le groupe ésotérique
auquel ils avaient adhéré.
«Une étude de la pensée prophétique de Mussy indique
qu'il n'envisageait pas une fin cataclysmique violente,
mais plutôt une transformation subtile. De plus, il
a toujours approché la date finale avec un (sic) échappatoire.»
Il me semble paradoxal de prétendre que Mussy s'était
toujours ménagé une échappatoire et qu'il n'envisageait
pas une fin cataclysmique.
Il est vrai que Mme Palmer fait montre d'une particulière
indulgence à l'égard de ce délinquant. Aussi, pour nous
prouver que Arnaud Mussy n'est pas un illuminé mais
un fin initié gnostique, la sociologue se livre à une
hagiographie du leader charismatique, laquelle commence
très fort :
Je dois bien avouer qu'à ce moment précis de ma lecture
de l'article de Mme Palmer, je n'ai pu réprimer un grand
éclat de rire. Toutes les croyances sont respectables
et il faut certes se battre pour qu'elles soient respectées,
mais si la sociologue tente ici d'attendrir le chaland,
sa démarche m'échappe.
Mais peut-être ne parlons-nous pas du même ésotériste
Paco Rabanne. Celui que je connais est le grand couturier
qui avait prédit la fin du monde lors de l'éclipse solaire
du 11 août 1999, mais qui avait quand même préalablement
sorti sa collection automne-hiver 1999-2000 ...
«On peut soutenir que le cas Néo-Phare, qui s'occupait
(sic) d'un suicide dans une secte apocalyptique, fut
une affaire avidement (sic) bienvenue par (sic) le public
et les pouvoirs publics français comme étant une opportunité
de punir des leaders de sectes (perçus comme des marchands
de suicide - laveurs de cerveau) et pour, en quelque
sorte, compenser l'échec du procès de l'OTS.»
Mme Palmer semble avoir fait ici une découverte primordiale
pour l'histoire des sciences : la machine à voyager
dans le temps ! En effet :
Comment ce second procès a-t-il pu influencer un
verdict dans une affaire qui s'est achevé un an et demi
plus tôt ?
Poursuivant sur les diverses tragédies survenues
au sein de l'OTS, la sociologue écrit :
«Des enfants, des membres sans méfiance, d'anciens
membres, des épouses et même des ex-épouses furent brutalement
exécutés, mais les auteurs ne purent pas être punis
parce qu'ils étaient tous morts, ne laissant qu'un texte
de suicide, écrit de façon condescendante, moralisatrice,
justifiant leur «transit» dans les limites leur (sic)
idéologie radicale gnostique. Les suicides en masse
de l'OTS semblent avoir un parfum d'étrange ou du surnaturel.
On est tenté de s'émerveiller : Le pouvoir du lavage
de cerveau est-il si fort, si inéluctable, qu'il soit
réellement possible de programmer un groupe de personnes
pour qu'elles commettent un suicide de masse rituel
trois ans après la mort de leur leader charismatique
?» (43)
Dans un même paragraphe, Mme Palmer évoque d'abord
un assassinat collectif, puis, soudain, parle de suicide
de masse. Mais ce n'est pas la même chose et je suis
très étonné qu'une sociologue ne fasse pas le distinguo.
En fait, pour les besoins de sa démonstration, Mme
Palmer envisage de façon similaire les 4 grands épisodes
tragiques de l'OTS. Les circonstances sont pourtant
bien différentes :
1. en septembre 1994, à Morin Heights (Québec), une
famille d'ex-adeptes de l'OTS a été assassinée par des
sectateurs venus de l'extérieur;
2. quelques jours plus tard, sur deux sites helvétiques,
on retrouvait 48 cadavres, parmi lesquels des suicidés
et plusieurs individus assassinés;
3. en décembre 1995, en France, on dénombrait dans
le massif du Vercors 14 individus assassinés et 2 suicidés;
4. Même le "suicide collectif" de cinq
adeptes à Saint-Casimir (Québec) en mars 1997, n'en
est pas tout à fait un car les enfants de la famille
étaient censés eux aussi périr dans l'incendie de la
maison, durant leur sommeil. Et ils n'ont ont eu la
vie sauve qu'en raison de leur réveil impromptu au cours
dudit incendie. Il faudrait donc parler de suicide collectif
et de tentative d'assassinat collectif.
Dès lors, on ne comprend pas pourquoi la sociologue
exige de démontrer une programmation au suicide de masse
concernant ces quatre événements.
Par ailleurs, Mme Palmer fonde fallacieusement la
conclusion de son raisonnement sur les seules victimes
de Saint-Casimir en 1997, décédées «trois ans après
la mort de leur leader». Alors que les événements 1
et 2 sont antérieurs et concomitants à la mort de Jouret
et Di Mambro. Quant à l'événement 3, il s'est produit
non pas 3 mais 1 an après ces décès.
«(…) Si nous comparons le suicide de Neo-Phare à
ceux de l'OTS, de Heavens'Gate et de Jonestown, il ne
correspond pas au modèle de «suicide collectif de secte». Jérémie s'est jeté devant une voiture, ne laissant
aucune justification écrite de son acte. Ce n'était
pas un suicide collectif, et il n'y a aucune évidence
que Mussy ou le groupe l'ait programmé ou s'y attendait.
Aucun des textes de Neo-Phare ou de Phare-Ouest mentionnés
au procès ne préconisait le suicide, même de manière
cryptique. De plus, nous manquons de la présence rituelle
et du conseil idéologique du leader charismatique qui
préside et participe au suicide religieux, comme l'ont
fait Luc Jouret, Di Mambro, Herff Applewhite et Jim
Jones (Wessinger 2000). Arnaud Mussy n'était pas dans
la même ville quand le suicide s'est produit et affirme
qu'il n'avait pas vu Jérémie depuis quatre jours.»
Il est proprement aberrant d'englober les massacres
de l'OTS, de Heaven's Gate et de Jonestown dans un même
concept, le «suicide collectif de secte». En effet,
dans les cas de l'OTS et de Jonestown, on relève de
nombreux assassinats. Seul le cas Heaven's Gate correspond
à ce que l'on entend habituellement par suicide collectif.
Par ailleurs, dans 3 des drames de l'OTS (événements
1,3 et 4 mentionnés ci-dessus), on ne relève pas non
plus la justification écrite, ni «la présence rituelle
et [le] conseil idéologique du leader charismatique
qui préside et participe au suicide religieux, comme
l'ont fait Luc Jouret, Di Mambro». Et pour cause !
L'événe- ment 1 était un assassinat commandité par Di
Mambro. Et lors des événements 3 et 4, Jouret et Di
Mambro étaient morts depuis longtemps.
Mais plus important encore, Mme Palmer reproche à
la justice française d'avoir condamné Mussy pour abus
de faiblesse en raison du suicide de Jérémy Trossais,
alors qu'aucun des textes du groupe «mentionnés au
procès ne préconisait le suicide». Mais, si Mme Palmer
s'était procuré les attendus du jugement et/ou de l'arrêt,
elle aurait lu :
«(…) Arnaud Mussy n'était pas poursuivi pour avoir
voulu que les adeptes du groupe portent atteinte volontairement
à leur intégrité corporelle.»
(44)
Autrement dit, le suicide de Trossais n'a pas été
retenu par la justice pour faire condamner Arnaud Mussy
pour abus de faiblesse ! L'élément est d'importance,
mais il a totalement échappé à Mme Palmer.
La sociologue n'ayant même pas lu les décisions de
justice relatives à cette affaire, peut-on croire qu'elle
ait en revanche lu tous les textes de Phare-Ouest et
de Néo-Phare mentionnés au procès, avant d'affirmer
aussi péremptoirement qu'aucun «ne préconisait le suicide,
même de façon cryptique» ?
III - Le Dr Jean-Marie Abgrall
Le Dr Jean-Marie Abgrall est psychiatre, expert près
les tribunaux. Il a été commis à de multiples reprises
dans des affaires judiciaires impliquant des mouvements
sectaires. Le personnage n'est certes pas versé dans
le consensus mou et il a une tendance – que d'aucuns
trouvent fâcheuse – à appeler un chat un chat. Mais,
en tant qu'homme de l'art, il a eu maintes occasions
de s'exprimer sur la dangerosité sectaire devant les
tribunaux, dans les médias et à travers plusieurs livres.
On comprendra que le médecin constitue une sérieuse
épine dans le pied du pro-sectarisme. Il est ainsi particulièrement
intéressant de constater le nombre et la nature des
attaques qu'il a dû essuyer de la part de groupes sectaires
(46)
et de leurs apologistes. L'article de Mme Palmer ne
fait pas exception à cette règle.
Pour quelqu'un qui tient la liberté religieuse en
si haute estime, Mme Palmer semble faire bien peu de
cas des choix spirituels personnels du Dr Abgrall. Elle
cite sur ce point de mystérieuses «sources journalistiques». Le procédé étonne de la part de la sociologue qui,
à d'autres occasions dans son article, sonne une véritable
charge contre les médias dans les affaires OTS et Néo-Phare.
Ignare à l'encontre de ces deux dossiers, la presse
serait en revanche omnisciente concernant le psychiatre
toulonnais …
Relativement à l'intervention du Dr Abgrall dans
le cadre de l'affaire Néo-Phare, Mme Palmer commence
son exposé par une conclusion (!) :
Voilà un ton bien péremptoire pour une affirmation
largement infondée :
1. la sociologue n'explique à aucun moment en quelle
mesure ce témoignage a pesé sur ledit réquisitoire;
2. elle omet de signaler que la personnalité du gourou
Arnaud Mussy a mobilisé pas moins de 4 (quatre) experts
psychiatres, dont les conclusions sont allées dans le
même sens. Outre le Dr Abgrall, le Dr Betbeze a été
entendu par le tribunal (48). Le dossier d'instruction
comprend également les expertises psychiatriques défavorables
de deux autres médecins spécialistes
(49). Dans ces conditions, il est fort
difficile de comprendre pourquoi la sociologue ne s'en
prend qu'aux seules conclusions du Dr Abgrall.
«Abgrall avait publié un livre dans lequel le dossier
d'instruction fut révélé au public en 1999 (La secte
de l'apocalypse) et en mars 2002 (Les mécaniques (sic)
des sectes) avant que le cas ne soit résolu. De plus,
Abgrall avait formulé une interprétation des suicides
qui s'est avérée prématurée et erronée. Et donc, l'avocat
d'une des parties civiles, Me Alain Leclerc, fit en
sorte que Abgrall soit disqualifié en tant qu'expert
au procès (entrevue avec Mme Loth-Schmidt, 5 mars, 2006).
«(…) Sa théorie de la manipulation mentale conduisant
au suicide avait été discréditée dans le procès de l'OTS
en faveur d'une théorie alternative concernant une conspiration
franc-maçonnique de la police secrète (…)»
On reste abasourdi devant l'absence totale de rigueur
méthodologique de ces paragraphes. Mme Palmer déclare
explicitement s'en remettre ici aux seules déclarations
de l'assistante d'un avocat de la partie civile (50). Or,
si elle s'était également référé aux documents issus
de l'institution judiciaire, la sociologue aurait découvert
que le Dr Abgrall avait été écarté du procès Tabachnik
uniquement en raison de ses révélations d'éléments du
dossier d'instruction. Son interprétation erronée des
suicides du Vercors n'était nullement entrée en ligne
de compte, précisément parce qu'elle n'était pas … erronée
:
1 – il n'y a eu que deux suicides dans le Vercors.
Les 14 autres victimes ont été préalablement assassinées.
2 – Où donc Mme Palmer a-t-elle vu, lu ou entendu
que la théorie de la conspiration franc-maçonnique de
la police secrète (!) avait véritablement discrédité
l'hypothèse Abgrall ? Cette sortie a de quoi décontenancer,
car la thèse de l'assassinat de masse suivi d'un double
suicide a toujours été privilégiée par le juge d'instruction
et elle n'a jamais été remise en cause, ni par le tribunal
(51),
ni par la Cour d'appel de Grenoble, au procès de Michel
Tabachnik.
Mme Palmer n'avance aucun commencement de preuve
relativement à cette théorie conspirationniste, qui
par ailleurs nie la réalité de faits avérés en justice.
Ce procédé n'a assurément pas sa place dans un article
de sociologie (fût-ce des religions).
Mme Palmer mentionne ensuite que le Dr Abgrall, en
tant que spécialiste, a touché de l'argent de la secte
Landmark Education pour rédiger un rapport favorable
à cette organisation. Elle accuse ainsi le psychiatre
de «conflit d'intérêt». Mais cette imputation ne tient
pas :
1. Le rapport du Dr Abgrall sur Landmark Education
n'a probablement pas été jugé si favorable par l'organisation
elle-même, qui n'a jamais souhaité utiliser ce document
dans ses campagnes de relations publique …
2. la sociologue cite un article de presse reproduit
sur internet à l'URL suivante : http://preventsectes.com/rer0405.html28a.
Ignorant apparemment que la moindre erreur de caractère
dans une URL invalide totalement une référence internet
(dont elle ne donne d'ailleurs aucun titre, date ou
auteur), Mme Palmer ne commet dans cette URL pas moins
de 4 fautes (sans compter l'omission du préfixe de protocole
internet). On notera ci-après la référence correcte
: http://prevensectes.com/rev0405.htm#28a ;
3. à ma connaissance, Mme Palmer n'a jamais critiqué
certains de ses confrères d'une organisation d'études
des nouvelles spiritualités qui, sous l'alibi de l'observation
participative, ont fait des voyages d'études aux quatre
coins de la planète, tous frais payés par les nouveaux
mouvements religieux qu'ils étaient censés étudier en
toute impartialité (52) ;
4. la sociologue désigne explicitement Landmark Education
comme une «secte». Elle définit ainsi l'organisation
en se référant à une «liste des 173 sectes». Il faut
tout d'abord préciser qu'il s'agit de la liste publiée
par le rapport parlementaire de 1996 intitulé Les sectes
en France (53). Selon Mme Palmer, le Dr Abgrall ne pouvait
pas, éthiquement parlant, rédiger un rapport commandité
par Landmark Education, groupe désigné comme secte par
un rapport parlementaire, alors qu'il était membre du
Conseil d'orientation de la Mission interministérielle
de lutte contre les sectes (MILS).
L'erreur de Mme Palmer est de taille. Mais on ne
saurait reprocher à une sociologue canadienne d'ignorer
tout du principe de la séparation des pouvoirs entre
le législatif et l'exécutif en droit constitutionnel
français. Autrement dit, le Dr Abgrall, membre d'une
instance gouvernementale (pouvoir exécutif), n'avait
pas à répondre de ses actes au vu d'un simple document
rédigé par des parlementaires (pouvoir législatif).
Ce rapport parlementaire et sa liste des 173 sectes
ne s'imposaient pas à la MILS (ni d'ailleurs à qui que
ce fût d'autre) d'un point de vue légal, administratif
ou éthique. Et c'est tout à loisir que le Dr Abgrall
a pu rédiger son rapport sans commettre le moindre conflit
d'intérêt !
Mme Palmer continue sa charge contre le Dr Abgrall
en évoquant les actions intentées contre lui par «la
responsable administrative du Mandarom, le Dr Christine
Amory» devant le «Conseil de l'Ordre des médecins».
1 – la sociologue ne cite pas ses sources et oublie
de préciser s'il s'agit d'un conseil départemental ou
du conseil national de l'Ordre, ou des deux. Cet oubli
est fort dommageable pour le chercheur ou le quidam
qui aurait souhaité contempler par lui-même la richesse
du contenu de ces plaintes.
2 – Mme Palmer donne à Mme Amory le titre de docteur,
laissant entendre qu'elle est particulièrement fondée
à poursuivre disciplinairement le Dr Abgrall devant
le Conseil de l'Ordre des médecins.
Mais là, problème : Mme Amory est docteur
… en physique.
Or, en France (comme au Canada !), il est d'usage de
réserver l'emploi du titre de docteur aux seuls professionnels
de la santé titulaires d'un doctorat. Dans les autres
disciplines universitaires, il s'agit d'un grade de
docteur. Il aurait donc fallu que Mme Palmer mentionnât
«Mme Christine Amory, docteur en physique» en lieu
et place de l'incorrect «Dr Christine Amory». Étrangement,
la sociologue semble ignorer cet usage que tout universitaire
(français ou canadien) connaît parfaitement.
L'hypothèse d'une coquille est à écarter : Mme Palmer
donne du «Docteur» à Mme Amory par trois fois (alors
qu'elle n'a pas droit à ce titre) tandis qu'elle désigne
à plusieurs reprises le Dr Abgrall sous la simple déno-
mination
«Abgrall» (alors que, lui, a droit au titre). Nous
nous garderons bien d'émettre un jugement quant à l'honnêteté
de ce procédé.
Comme on a pu le constater, l'article de Mme Palmer
rendait impératif un certain nombre de corrections.
Mais faut-il s'en étonner ? La sociologue canadienne
était-elle la mieux placée pour rédiger une critique
indépassable de la loi française du 12 juin 2001 ? À
l'évidence, non. Gageons qu'à l'avenir :
1. elle saura se cantonner à la sociologie;
2. elle reverra sérieusement sa méthodologie, notamment
en élargissant ses sources d'information à des documents
autres que ceux estampillés CESNUR;
3. elle saura faire preuve d'une plus grande rigueur
dans le référencement de ses sources;
4. elle cessera de donner des leçons grotesques,
avec cette supérieure certitude de détenir la vérité
qui sied si bien à l'universitaire pro-sectes s'exprimant
hors de son champ de compétence.
Enfin, je laisse le lecteur libre de s'interroger
a posteriori quant aux raisons qui sous-tendent, chez
Mme Palmer, la rédaction de tels écrits. Pour ma part,
mon opinion est faite. Elle n'est certes pas très charitable.
Mais si j'en crois les bailleurs de fond d'une certaine
organisation d'études des nouveaux mouvements religieux,
il me sera beaucoup pardonné …
Janvier 2007
Note : Je regrette sincèrement que Mme Palmer ne
soit pas en mesure de répondre à cet article. En effet,
M. Introvigne, fondateur du CESNUR, donne à ses ouailles
les conseils suivants :
« Ignorez les critiques qui vous qualifient d'apologiste
des sectes. (…) Les services secrets français ont été
plutôt actifs en matière de propagation de rumeurs (notamment
par sites web) visant à discréditer les universitaires
internationaux et les activistes de la liberté religieuse
en les présentant comme de simples mercenaires au service
des sectes. En retour, plutôt que de répondre point
par point à ces insinuations quant à vos sources de
financement ou votre vie privée (a), ignorez ces porte-flingues
des services secrets français, même lorsqu'ils s'avancent
derrière un quelconque masque universitaire.» (b)
De la part de défenseurs d'une des formes de la liberté
d'expression, ce refus systématique du dialogue a de
quoi surprendre …
a) Je souligne que je n'ai nullement ressenti le
besoin de faire de telles allusions concernant Mme Palmer.
Pourquoi M. Introvigne mentionne-t-il ces deux points
?
b) «7. Ignore accusations of being a "cult
apologist". (...) French secret services have been
quite active in supporting rumour mills (and Web sites)
aimed at discrediting international scholars and religious
liberty activists as simple hired guns for the cults.
In turn, rather than answering verse by verse innuendos
about your sources of income or private lives, ignore
altogether hired guns for the French secret services,
even when they come with some sort of academic cloak.» : Massimo Introvigne, Seven Things You Can Do Immediately
About the French Law : A Manifesto, 2001, http://www.cesnur.org/2001/fr_may30_mi.htm
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