| Raël rate son coup
- Journal de Montréal, 3 mai 2006 par
Jessica Nadeau
- [Texte intégral]
Il voulait museler les médias
québécois
La Cour supérieure
a rejeté la demande du mouvement raélien, qui souhaitait faire taire les
journalistes en demandant une ordonnance d'injonction permanente contre neufs
médias du Québec.
Dans leur requête datée du 20
septembre 2004, les raéliens demandent au tribunal de contraindre les
défenderesses à cesser de violer leur liberté de religion, d'association et
d'expression en s'abstenant de publier ou de diffuser des propos ou des écrits
qui pourraient leur être préjudiciables.
Selon eux, les défenderesses Corporation Sun Media,
Groupe TVA inc., ociété Radio-Canada, Quebecor Média inc., La Presse ltée,
Astral Média Radio inc. et Les Magazines TVA inc. ont porté une atteinte
illicite et intentionnelle à leurs droits et libertés en diffusant des émissions
et en publiant des écrits qui ont un caractère dérisoire et infamant.
Liberté d'expression
Faisant notamment référence à la série
de reportages publiés par Le Journal de Montréal en octobre 2003 et à
l'incident qui s'est produit lors de l'émission Tout le monde en parle en
septembre 2004, ils allèguent que de telles atteintes ont pour effet de les
exposer individuellement et collectivement à l'opprobre de la population et sont
susceptibles d'inciter certaines personnes à violer leur intégrité physique.
Dans son jugement émis le 28 avril, la juge
Michèle Monast, de la Cour suprême, a donné raison aux médias et a conclu que la
requête des raéliens devait être rejetée.
Elle soutient que le préjudice appréhendé est incertain
et hypothétique. Mentionnant à plusieurs reprises l'importance de la liberté
d'expression, elle ajoute que le tribunal ne peut empêcher la publication de
propos dont la teneur n'est pas encore connue.
Une religion
?
Quant à la requête des raéliens, qui demandaient au
tribunal de reconnaître leur mouvement comme une religion au sens de l'article 3
de la Charte des droits et libertés de la personne, la juge a conclu qu'il
n'était «ni utile ni nécessaire» de prononcer les conclusions
déclaratoires recherchées pour sanctionner des atteintes à leurs droits, le cas
échéant. |