Les Témoins de Jéhovah et la République
Questions juridiques
Nous savons que les groupes sectaires sont des spécialistes
du contournement de la loi, pour faire appliquer leur propre doctrine au mépris
des lois républicaines. Souvent, ils préparent les adeptes à des réponses toutes
faites, en cas d'« ingérence » des autorités publiques dans ce qu'ils
considèrent être leur propre domaine. Les Témoins de Jéhovah en sont un bon
exemple.
Pourquoi 70 associations
cultuelles ?
De nombreuses actions sont engagées auprès des juridictions
administratives pour obtenir le statut d'association cultuelle. A titre
d'exemple, dans la région du Nord, plusieurs dizaines de dépôts des statuts
d'associations jéhovistes ont été faits de façon simultanée auprès de la
préfecture. 70 associations départementales jéhovistes ont obtenu le statut «loi 1905» et bénéficient des avantages fiscaux accordés aux associations
cultuelles.
La loi de 1905 exige la dissociation stricte des associations
cultuelles, qui s'occupent du culte et uniquement du culte, et des associations
« culturelles » liées, qui gèrent le patrimoine, les finances, les dons et legs,
bref tout l'aspect matériel et financier. Si cette dissociation existe, et que
l'autorité publique ne constate pas de « trouble à l'ordre public »,
manifestations répétées ou émeutes, le préfet peut reconnaître le statut Loi
1905 et donner les privilèges fiscaux afférents dans son département. Il ne
s'agit pas de ce qu'on appelle la « grande reconnaissance » au niveau national,
comme cela a pu être le cas pour le culte bouddhiste par exemple. C'est la
raison pour laquelle ces associations départementales tentent de se regrouper en
fédération. Contournant par le nombre ce qu’ils n’ont pas obtenu du Conseil
d’Etat.
Il n'en va pas seulement de la façade de moralité que la secte
voudrait montrer à l'opinion publique ; il est surtout question d'une affaire
financière. En effet, des réductions importantes sont prévues pour l'impôt sur
le revenu et sur les sociétés au profit de « fondations ou associations
reconnues d'utilité publique (...) d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général
ayant un caractère philanthropique, éducatif scientifique, social, humanitaire,
(...) d'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à
recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes
reconnus d'Alsace-Moselle» (art. 200 et 238 du CGI 1). Il en est
de même pour les édifices affectés à l'exercice d'un culte : des exonérations
sur la taxe foncière sont prévues (art. 1382 du CGI). Cette volonté d'apparence
et de contournement des lois n'a cependant pas fait échec à ce que
l'administration fiscale opère une taxation d'office sur des dons manuels que
l'organisation avait reçus durant 3 ans. (2)
Pourquoi une dette de 45 millions
d'euros ?
Rappelons-nous que c'est au cours d'un contrôle fiscal chez les
Témoins de Jéhovah que l'administration a estimé que la présentation de la
comptabilité signifiait que l'administré «révèle» l'existence de dons manuels,
selon la version applicable à l'époque de l'art. 757 du CGI :
«Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire
(...) soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel sont sujets au droit de
donation, la même règle s'applique si le donataire révèle un don manuel à
l'administration fiscale.»
La Cour de Cassation avait admis alors que la présentation de
la comptabilité lors d'une vérification vaut révélation des dons manuels qui y
sont enregistrés. L'association devrait payer environ 45 millions d'Euros, et à
notre connaissance, elle ne s'est toujours pas acquittée de cette dette. Depuis,
la loi du 1er août 2003 relative au mécénat a introduit une exception à cette
règle de taxation d'office au profit des «organismes d'intérêt général
mentionnés à l'article 200», dont les associations cultuelles.
Echapper au droit du
travail
Et cette idée selon laquelle la loi de Jéhovah serait
supérieure aux lois des hommes, se retrouve également pour ce qui concerne le
droit du travail.
On se rappelle la longue suite judiciaire qui était survenue
après un accident dans lequel un ouvrier a perdu deux doigts : l’organisation
prétendait que lorsque les adeptes servent Jéhovah, ils échappaient aux lois du
travail. Bien que les condamnations aient été allégées, il n'en reste pas moins
que les juridictions ayant eu à examiner l'affaire coïncidaient sur un point :
il n'est pas possible d'échapper au droit du travail dès l'instant où il existe
un lien de subordination et une contrepartie même en nature, entre les personnes
qui demandent la prestation et celles qui l'effectuent 3. Depuis
cette condamnation, une partie de l'imprimerie qui se trouvait à Louviers, a été
délocalisée en Irlande. Faut-il voir ici une nouvelle manœuvre pour contourner
les lois françaises ?
On retrouve cependant une décision récente de la
chambre sociale de la Cour de Cassation du 12 juillet 2005 qui accepte cette
fois l'absence de contrat de travail pour les ministres du culte d'associations
protestantes.
Une évolution juridique favorable aux TJ.
Depuis peu, quelques décisions semblent être favorables à la
secte. Par exemple, en matière de droit civil, la France avait été sanctionnée
par la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Palau Martinez où il
serait question d'une «discrimination» faite par les juridictions françaises du
fait que la demanderesse était Témoin de Jéhovah. Dans cette affaire, les
juridictions françaises avaient stigmatisé le danger que pouvait représenter la
doctrine rigoureuse des Témoins vis à vis des enfants, et conformément à leur
désir, elle avait confié leur résidence habituelle à leur père non Témoin. La
Cour Européenne a estimé que ces décisions étaient prises uniquement en
considérant la «religion» de la mère, et il s'agissait alors d'une
discrimination.
De la même manière, la récente loi du 4 mars 2002 dite loi
Kouchner, consacre la volonté du malade comme inviolable, et un Témoin de
Jéhovah peut refuser une transfusion sanguine, au risque de sa vie. Car il
existe également au sein de cette organisation, des Comités de Liaison
Hospitalière, formés des Anciens de la secte, chargés spécialement de faire la
liaison entre un adepte qui devrait subir une intervention chirurgicale et une
équipe médicale afin de tout faire pour que l'adepte ne subisse pas de
transfusion sanguine, en total mépris de la liberté individuelle. Ne s'agit-il
pas là d'un trouble à l'ordre public ?
L'élargissement de la notion d'ordre public
Il ne faut pas oublier que la notion de troubles à l’ordre
public n'est pas figée. Dans le récent arrêt du Conseil d'Etat du 28 avril 2004,
l'association cultuelle du Vajra Triomphant (Mandarom) s'est vue refuser le
bénéfice d'association cultuelle au motif que «ses dirigeants ont déjà été
l'objet des poursuites pénales pour des faits qui n'étaient pas indépendants de
l'exercice de ses activités cultuelles, et que des associations filiales ont
déjà été condamnées pour des infractions graves et délibérées à la législation
d'urbanisme.»
Dans un autre domaine, par l'arrêt Commune de Morsang-sur-Orge
du 27 octobre 1995, le Conseil d'Etat a considéré que le respect de la dignité
de la personne humaine devait être regardé comme une composante de l'ordre
public. Il s'agit de l'affaire dite des «lancer de nains». Le maire de la
commune de Morsang-sur-Orge avait interdit des spectacles de «lancer de nains»
qui devaient se dérouler dans des discothèques de cette ville. Les nains avaient
contesté l'interdiction en invoquant une atteinte à leur liberté, car c'était de
leur propre initiative qu'ils consentaient à devenir des projectiles. Le maire,
lui, avait interdit ces spectacles non pour des considérations de cette nature
mais en estimant qu'ils portaient atteinte au respect de la dignité de la
personne, même si celle-ci se dit consentante.
Il s'agit là des notions qui ne faisaient pas partie
jusqu'alors de la traditionnelle définition de troubles à l'ordre public, qui se
décline traditionnellement autour des notions de sécurité, de tranquillité et de
salubrité publique. Ne peut-on dire alors que les TJ portent atteinte à
l'ordre public ?
Justice interne et justice
externe
En dehors de ces exemples, on reçoit depuis peu, et
malheureusement pas de façon isolée, des témoignages inquiétants sur d'autres
registres : par exemple, le cas de cette jeune fille qui subit des agressions
sexuelles pendant son enfance, qui ne décide qu'à sa majorité de porter
l'affaire en justice. Pendant tout ce temps, ses parents adeptes de la secte,
qui étaient au courant des sévices n'ont jamais rien dit afin de protéger
l'agresseur lui même Témoin de Jéhovah. Ainsi, l'enfant est victime à double
titre : de la secte et de sa propre famille. Or, il existe dans le droit
pénal français une infraction qui stigmatise «le fait, pour quiconque ayant
connaissance d'un crime (...), de ne pas en informer les autorités judiciaires
ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45'000 euros
d'amende» (...). (article 434-1 du Nouveau Code Pénal) De nombreux documents
internes 4
montrent que la secte fonctionne avec une justice
interne bien organisée sous le nom de « comité judiciaire ». Cette organisation
est chargée de juger les adeptes qui violent la loi jéhoviste, et se substitue à
la justice républicaine.
Ainsi, on a pu voir un adepte procéder à des faux aveux devant
ce tribunal interne pour ne pas se voir exclu de l'organisation, alors qu'il y
avait déjà une procédure judiciaire ouverte pour instruire des mêmes faits. Dans
cette affaire, la Cour fait mention explicite des « interventions des «
ministres religieux » de la communauté, des « comparutions » sans garantie
devant l'instance religieuse chargée de recueillir les confessions de l'adepte
fautif (,.,) la volonté du mis en examen (...) de sauver coûte que coûte son
couple, de pouvoir faire repentance et de continuer d'être un témoin de Jéhovah
(...). » 5
Devant un tel fonctionnement sectaire, l'article 433-12 du code
pénal, ne s'appliquerait-il pas à l'organisation Témoins de Jéhovah ? Cet
article prévoit que le fait, par toute personne agissant sans titre, de
s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des
actes réservés au titulaire de cette fonction est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45'000 euros d'amende. Or la Justice est bien une
fonction publique. Il s'agit ici d'une question qui mériterait d'être
approfondie
1. Code Général des Impôts. 2.
Cour de Cassation Chambre commerciale du 5 octobre 2004. 3.
Cours d’appel de Paris 19 janvier 2004 (sur envoi de la décision de Cassation du
14 janvier 2003) 4. Dont certains ont été publiés sur le site :
http://www.chez.com/tirecherches/LetlJul1989.htm. 5. Cour de
Cassation Chambre criminelle 28 février 2001.
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des articles concernant les
Témoins de Jéhovah
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